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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 7 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWCM
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWCM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
né le 19 Février 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au Barreau de TOULOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 18 Janvier 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 03 mars 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 07 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[E] [G]
Me Adam LAKEHAL
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 11 octobre 2024, Monsieur [R] [Z] a donné à bail à Monsieur [E] [G] un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] a fait signifier à Monsieur [E] [G] un commandement de payer la somme principale de 1 428,06 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 10 juillet 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Monsieur [R] [Z] a fait assigner Monsieur [E] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé aux fins notamment de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ORDONNER sans délai l’expulsion de Monsieur [E] [G] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement par provision de la somme de 3998,02 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, quittancement janvier 2026 inclus,
— JUGER que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de février et mars 2026 en prenant en compte les versements éventuellement effectués par Monsieur [E] [G],
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’au départ effectif des lieux,
— JUGER que l’indemnité d’occupation fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— JUGER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 septembre 2025,
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [R] [Z], régulièrement représenté, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Monsieur [E] [G], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 11 octobre 2024, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [G] le 11 septembre 2025 pour paiement d’une somme principale de 1428,06 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 10 juillet 2025.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que ces causes du commandement n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines.
Ainsi, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire, prévue par le contrat de bail conclu le 11 octobre 2024 entre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [E] [G], ont été acquis et le bail résilié depuis le 23 octobre 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Monsieur [R] [Z], Monsieur [E] [G] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 6], si besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. La fixation d’une telle indemnité suppose donc l’appréciation d’un préjudice qui échappe à la compétence du juge des référés.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
Dès lors il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient de condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 5 janvier 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par Monsieur [R] [Z] que Monsieur [E] [G] reste lui devoir la somme de 3998,02 euros au 5 janvier 2026.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Cet arriéré n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] une provision de 3998,02 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 5 janvier 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 11 septembre 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire, prévue par le contrat de bail conclu le 11 octobre 2024 entre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [E] [G], ont été acquis et le bail résilié depuis le 23 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETONS la demande de suppression du délai d’évacuation ;
RAPPELONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] une provision de 3998,02 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et deux centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 5 janvier 2026 ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Monsieur [E] [G] à Monsieur [R] [Z] au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à verser cette indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 5 janvier 2026 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs ;
DÉBOUTONS Monsieur [R] [Z] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 11 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 07 mai 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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