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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXZY
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement public CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2028, alors qu’elle se trouvait à bord de son véhicule, assuré par la société MAAF Assurances, Madame [P] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule assuré par la société MATMUT.
A l’initiative de la société MAAF Assurances, un rapport d’expertise amiable a été établi le 26 novembre 2018 par le Docteur [O], à la suite duquel la société MAAF Assurances a fait une offre d’indemnisation refusée par Madame [P].
Par ordonnance du 2 février 2022, dans une procédure intentée contre la société MAAF Assurances et la CPAM de l’Isère, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] qui a établi son rapport le 26 avril 2023.
Par actes du 22 mars 2024 et du 22 avril 2024, Madame [P] a fait assigner la société MAAF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte du 3 février 2025, la société MAAF Assurances a appelé la société MATMUT dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, Madame [P] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société MAAF Assurances à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [P] en raison de son accident de la circulation du 24 mai 2018,
— ALLOUER à Madame [P] les sommes suivantes :
o 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 372,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 709,26 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
o 266.319,56 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
o 160 euros, au titre du recours à une tierce personne,
o 10 000 euros, au titre de l’incidence professionnelle,
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— CONDAMNER la société MAAF à verser à Madame [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MAAF aux entiers dépens,
— JUGER opposable à la CPAM la décision à intervenir,
— ATTACHER l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la MAAF ASSURANCES,
— CONSTATER que la MATMUT est tenue d’indemniser Madame [G] [P] en qualité d’assureur du tiers responsable en lieu et place de la MAAF,
— CONDAMNER la MATMUT à relever et garantir la MAAF de l’intégralité des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au profit de Madame [G] [P],
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [H] en date du 26 avril 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation qui sera accordée à Madame [G] [P] comme il suit :
o Souffrances endurées : 3.500 €,
o Préjudice d’agrément : REJET,
o Déficit fonctionnel temporaire : 321,25 €,
o Déficit fonctionne permanent : 5.400 €,
o Perte de gains professionnels actuels : 513,71 €,
o Perte de gains professionnels futurs : REJET,
o Assistance tierce personne : 128 €,
o Incidence professionnelle : REJET,
o Préjudice esthétique temporaire : 100 €,
— JUGER que les intérêts légaux courront à compter du jugement,
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, REJETER toute autres demandes faites à l’encontre de la MAAF ASSURANCES STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, la société MATMUT demande au tribunal de :
CONCERNANT LES DEMANDES DE LA MAAF ASSURANCES,
— DÉCLARER opposable à la MATMUT en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé 112 BWP-38 impliqué dans l’accident de la circulation le 24 mai 2018 le jugement à intervenir dans les rapports avec Madame [P], victime de l’accident et assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
— DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation aux entiers dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la MATMUT,
CONCERNANT LES DEMANDES DE MADAME [P],
— JUGER que les indemnités allouées à Madame [P] en lien avec l’accident de circulation survenu le 24 mai 2018 seront limitées aux sommes suivantes :
o Souffrances endurées : 3.500 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 321,25 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 5.400 €,
o [Localité 2] personne temporaire : 128 €,
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’agrément,
— DÉBOUTER Madame [P] de sa demande indemnitaire formulée au titre de la perte de gains professionnel futurs,
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— JUGER que les pertes de gains professionnels actuels seront limitées à l’arrêt de travail imputable aux faits soit entre le 24/05/2018 au 08/06/2018,
— JUGER que les provisions déjà versées à Madame [P] viendront en déduction de l’indemnité définitive accordée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [P]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation sur le fondement de cette disposition est reconnu par la société MATMUT. Il oblige la société MATMUT, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser les préjudices subis par Madame [P], et non pas la société MAAF Assurances, assureur du véhicule de la victime, qui n’est intervenue dans la phase amiable de la procédure d’indemnisation qu’en vertu d’un mandat de représentation de la société MATMUT.
Il y a lieu d’inviter Madame [P] à indiquer les raisons pour lesquelles elle forme ses demandes contre la société MAAF Assurances.
2. Sur l’expertise
En vertu de l’article 245 du code civil, « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. »
Madame [P] conteste la date de consolidation de son état de santé, que l’expert a fixée au 6 septembre 2018 « en l’absence de tout élément médical actif ou contributif susceptible d’apporter une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ». Elle conteste également l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées avant la date de consolidation, qu’il a fixées à 2,5 sur 7. Elle conteste également la conclusion de l’expert qui a estimé que les arrêts de travail au-delà du 8 juin 2018 était imputables non pas à l’accident mais à son état antérieur dégénératif (une rupture de la coiffe des rotateurs droite qui a donné lieu à une chirurgie en 2012 et à l’attribution à Madame [P] du statut de travailleur handicapé en 2014 et des éléments lésionnels scapulaire droit de type inflammatoire exclusivement en rapport avec cet état antérieur).
Elle ne demande pas pour autant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée mais s’écarte de l’évaluation des préjudices faite par l’expert, en particulier s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, que l’expert a écarté alors qu’elle demande une indemnité de 266.319,56€.
Le tribunal constate que le rapport d’expertise doit être éclairci sur l’imputabilité à l’accident de certains symptômes présentés par Madame [P].
En principe, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 6 novembre 2025, n° 24-10.279 ; Civ. 2ème 10 novembre 2009, n° 08-16.920 ; Civ. 2ème, 13 juillet 2006, n° 04-19.380).
Ainsi, le lien de causalité entre le fait dommageable et les symptômes d’un état antérieur ne peut être écarté sans constater que les effets néfastes de la pathologie antérieure s’étaient déjà révélés (Civ. 2ème, 12 juillet 2007, n° 06-13.687 & 06-13.455 ; Civ. 2ème, 14 avril 2016, n° 14-27.980).
Cependant, certains arrêts excluent ou limitent également le droit à l’indemnisation dans l’hypothèse d’un état antérieur latent qui aurait, même sans l’intervention de l’accident, conduit inéluctablement à une incapacité fonctionnelle dans un délai prévisible (Civ. 2ème, 24 janvier 2002, n° 00-10.650 ; Civ. 2ème, 6 février 2014, n° 13-11.074 ; Civ. 2ème., 20 mai 2020, n° 18-24.095 ; Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.716).
Si l’accident n’a fait qu’aggraver une incapacité antérieure, déterminée et extériorisée, le responsable ne doit réparer que l’aggravation de cette incapacité, qui lui est seule imputable (Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 20-12.452).
Or les données de l’expertise ne permettent pas de trancher la question conformément à ces règles. Dans la discussion de son rapport, l’expert écrit en effet : " Les lésions observées et la symptomatologie alléguée sont imputables aux faits du 24/05/2018 ; avec incidence d’un état antérieur. En effet, nous bénéficions d’éléments documentaires confirmant l’existence d’un pathologie dégénérative évoluée scapulaire droite ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale dans le passé. Concernant l’épaule droite, nous sommes donc devant une situation médicale caractéristique de dolorisation d’un état antérieur. "
Cependant, si l’accident a dolorisé un état antérieur, c’est-à-dire l’a rendu plus douloureux, cette dolorisation est imputable à l’accident et toutes ses conséquences doivent être indemnisées à ce titre, ce qui pourrait amener à imputer les arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018 et le licenciement de Madame [P] à l’accident.
Il n’en serait différemment que si la pathologie antérieure de l’accident devait évoluer pour son propre compte et provoquer les symptômes qui se sont manifestés dans un délai prévisible, indépendamment de l’accident.
Or l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point et, tout en évoquant une dolorisation d’un état antérieur imputable à l’accident, semble exclure au moins une partie des conséquences de cette dolorisation des préjudices imputables à l’accident.
Il convient donc de recueillir des éléments permettant de déterminer si l’état antérieur de Madame [P] devait évoluer pour son propre compte et provoquer les symptômes qui se sont manifestés dans un délai prévisible, indépendamment de l’accident et, dans l’hypothèse inverse, d’indiquer si les arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018 et le licenciement de Madame [P] peuvent être imputables aux séquelles de l’accident, comprenant à la fois les séquelles propres au traumatisme causé par l’accident et l’aggravation de son état de santé antérieur.
Comme il ne s’agit pas d’obtenir un avis différent sur une question à laquelle l’expert a expressément répondu mais d’obtenir des informations complémentaires pour permettre l’application des règles de droit rappelées ci-dessus, il suffit de demander à l’expert commis d’y apporter une réponse écrite, dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu par mise à disposition du greffe :
INVITE le Docteur [H], exerçant [Adresse 6], à indiquer si l’état antérieur de Madame [P] devait évoluer pour son propre compte et provoquer les symptômes qui se sont manifestés dans un délai prévisible indépendamment de l’accident (délai qu’il conviendrait alors de préciser) et, à défaut, d’indiquer si les arrêts de travail postérieurs au 6 septembre 2018 et le licenciement de Madame [P] peuvent être imputables aux séquelles de l’accident, comprenant à la fois les séquelles propres au traumatisme causé par l’accident et l’aggravation de son état de santé antérieur,
INVITE le Docteur [H] à répondre par écrit le 28 août 2026 au plus tard, après avoir communiqué son projet de réponse aux conseils des parties en leur donnant un délai d’au moins quinze jours pour présenter leurs observations,
INVITE le Docteur [H] à ses prononcer sur les observations qui lui seront faites, le cas échéant, et à annexer ces observations à sa réponse,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026, pour conclusions de Madame [P].
LE GREFFIER LE JUGE
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