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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juin 2026, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L55H
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Mathieu RAYNAUD, avocat au barreau de Valence
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
[2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 juin 2024
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 05 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 04 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] a été embauché par la SAS [1], spécialisée dans les travaux de dépose de lignes électriques haute tension en 2007 en qualité de maître ouvrier démolisseur et peintre.
Le 6 octobre 2021, alors que Monsieur [X] [D] intervenait sur un chantier, il a été victime d’un accident du travail en chutant d’un poteau métallique.
Le certificat médical initial, établi le 06 octobre 2021 mentionne les lésions suivantes : «Contusions de l’épaule droite, luxation hanche droite et fracture clavicule gauche».
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au titre de la législation professionnelle par lettre du 15 novembre 2021.
L’état de santé de Monsieur [D] n’est pas consolidé à ce jour.
Par jugement définitif du 23 janvier 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné la SAS [1] pour l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail.
Par requête enregistrée le 28 juin 2024, le conseil de Monsieur [X] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SAS [1].
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 mai 2026.
Aux termes de sa requête, Monsieur [X] [D] représenté par son conseil demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,Ordonner la majoration de rente au maximum,Avant dire droit ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie,Rendre commun et opposable le jugement et condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser une provision de 30000 euros à valoir sur ses préjudices,Condamner la SAS [1] aux dépens et à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’execution provisoire.
Monsieur [D] fait valoir en substance que l’employeur avait connaissance des risques liés au travail sur toiture et qu’il n’a pris aucune mesure de prévention et de protection ainsi que cela ressort du rapport de l’inspection du travail et du jugement du tribunal correctionnel.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Dire et juger la faute inexcusable infondée et rejeter la demande de majoration de rente et de réparation du préjudice,A titre subsidiaire, ordonner l’expertise et la suspendre jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime,Rejeter ou à défaut limiter le montant de la provision,Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées,Dire que le [2] relèvera et garantira la société de l’ensemble des condamnations,Condamner M. [D] aux dépens et à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable et sollicite :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
La société [2] convoquée par courrier du greffe du 26 mars 2026 ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. L’intervention forcée de [2]
L’assureur de l’employeur peut être appelé en intervention forcée mais le pôle Social qui a une compétence d’attribution ne peut pas statuer ni sur la validité du contrat d’assurance ni sur la garantie éventuellement due par l’assureur.
La demande de la SAS [1] de dire que le [2] la relèvera et garantira de l’ensemble des condamnations sera déclarée irrecevable.
2. La faute inexcusable de la SAS [1]
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé énoncée aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, par jugement définitif du 23 janvier 2024, la SAS [1] a été condamnée pour avoir à [Localité 4] le 06 octobre 2021, dans le cadre d’une relation de travail étant l’employeur de [X] [D], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de procéder à l’évaluation des risques d’accident résultant des opérations à réaliser, notamment en ne procédant pas aux vérifications tenant à l’état de conservation du poteau dont l’ascension devait être effectuée par son salarié, en violation de l’article L 4121-2 et L 4121-3 du code du travail, et en n’évaluant pas, dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), le risque de chute de hauteur de ses salariés liés aux travaux sur poteaux, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois, en l’espèce 135 jours.
Cette infraction est directement en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [D] et démontre irrévocablement à la fois la nécessaire conscience que l’employeur avait du danger auquel il exposait la victime lors des travaux en hauteur sur les poteaux et de l’absence de mesure prise pour prévenir les atteintes à sa santé et à sa sécurité.
En ce sens, les éléments de la faute inexcusable commise par la SAS [1] à l’origine de l’accident du travail survenu le 06 octobre 2021 sont établis.
3. La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de l’indemnité en capital ou de la rente qui pourra être versée à Monsieur [X] [D] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
4. La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [X] [D] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les frais d’aménagement du logement.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra sursoir à sa mission tant que l’état de santé de M. [D] ne sera pas consolidé par la CPAM et il devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS à l’exception du taux de DFP pour lequel il y a lieu de se référer au barème de droit commun.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et de l’importance des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Monsieur [X] [D] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4. Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5. Le recours de la caisse
Selon l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».
Cette disposition renvoie aux sommes dont l’employeur est redevable en application de L 451-1 à L 452-3 c’est-à-dire qu’il englobe aussi bien les préjudices complémentaires que la majoration de rente visée par L 452-2 mais il limite son champ d’application aux conditions d’information de l’employeur dans la phase d’instruction de l’accident du travail. Il n’est pas applicable à la procédure de fixation du taux d’IPP à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP qui lui sera opposable dans ses rapports avec la [3], la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
7. Sur les autres demandes
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
La CPAM et la société [4] étant dans la cause, le jugement à intervenir leur sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande en garantie de la SAS [1] dirigée contre la société [2] ;
DIT que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [D] le 6 octobre 2021 ;
FIXE au maximum la majoration du capital ou de la rente qui pourra être attribuée à Monsieur [X] [D] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à 15000 euros la provision allouée à Monsieur [X] [D] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration du capital ou de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur, la provision et les frais d’expertise ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] [A], CHUGA – [Adresse 5] SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 6], avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice lié aux frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
DIT que l’expert désigné devra surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [D] ;
INVITE la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [D] ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens et à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 7].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 04 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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