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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHMW
Minute n° 26/00002
Société HABITAT 70
C/
Mme [A] [G] épouse [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [A] [G] épouse [J]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Société HABITAT 70
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
Comparante en la personne de Madame [S] [N]
Et
Madame [A] [G] épouse [J]
née le 04 Mars 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 12 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 16 janvier 2026, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 17 octobre 2023, l’Office Public de l’Habitat de Haute-[Localité 3] Habitat 70 – ci-après dénommé l’OPH Habitat 70 – a donné à bail à Madame [A] [J] née [G] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 303,08 euros, outre 99,90 euros à titre de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2025.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Madame [A] [J] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juillet 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [J] née [G] du logement ;
— d’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner Madame [A] [J] née [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, soit 446,44 euros par mois ;
— condamner Madame [A] [J] née [G] au paiement de la somme de 1892,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [A] [J] née [G] au paiement de la somme de 7,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Madame [A] [J] née [G] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
— constater l’exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’OPH Habitat 70, régulièrement représenté, se rapporte aux termes de l’assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 2197,31 euros (mois d’octobre 2025 inclus).
Bien que valablement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [A] [J] née [G] n’est ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 octobre 2023 contient une clause résolutoire. Cette clause (§6.1) prévoit toutefois un délai de deux mois en lieu et place du délai de 6 semaines.
Ce délai étant plus favorable au défendeur-locataire, il sera tenu compte de ce délai de 2 mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 734,75 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 27 novembre 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail sera résilié de plein droit le 27 novembre 2025.
L’expulsion de Madame [A] [J] née [G] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur les loyers et charges impayés :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose enfin que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 sollicite dans le cadre de son assignation signifiée le 11 juillet 2025 que Madame [A] [J] née [G] soit condamnée à lui verser une somme de 1892,19 euros, au titre des loyers et charges impayés, mois de juin 2025 inclus.
L’OPH Habitat 70 fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi que le commandement de payer délivré le 26 septembre 2025, outre un décompte incluant le mois de juin 2025.
Lors de l’audience, l’OPH Habitat 70 a produit un décompte actualisé concernant Madame [A] [J] née [G] et sollicite qu’il soit dit que cette dernière est désormais redevable de la somme de 2197,31 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Toutefois, si en ne comparaissant pas à l’audience, Madame [A] [J] née [G] s’est interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge lui incombe, il sera rappelé qu’en l’absence du défendeur lors de l’audience et de l’absence de production d’un justificatif concernant la communication de ce nouveau décompte au défendeur, une telle actualisation de la demande, non soumise au respect du principe de la contradiction, ne saurait être prise en compte.
Par conséquent, seul le montant sollicité dans le cadre de l’assignation pourra être pris en considération.
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [J] née [G] à verser à son bailleur la somme de 1892,19 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois de juin 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires de rejet :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 sollicite une somme de 7,60 euros au titre des frais bancaires de rejet expliquant seulement que « la résistance de Madame [A] [J] née [G] à s’exécuter spontanément a causé au demandeur un préjudice certain..».
Il sera toutefois relevé que le demandeur ne soutient nullement sa demande en ne produisant aucun élément à ce sujet et en ne démontant nullement que les conditions des articles susvisés sont réunies.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il s’évince du décompte versé aux débats que Madame [A] [J] née [G] n’a pas repris le versement du loyer courant.
Il sera encore rappelé que le défendeur ne s’est pas présenté dans le cadre de la présente audience et n’a formulé aucune demande de délais de paiement, ni produit de justificatif s’agissant de sa situation financière actuelle.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Madame [A] [J] née [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, soit la somme totale de 446,44 euros mensuel.
Madame [A] [J] née [G] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 446,44 euros tous les mois, à compter du 27 novembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [J] née [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’OPH Habitat 70 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé le 17 octobre 2023 entre l’OPH Habitat 70 et Madame [A] [J] née [G] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNE à Madame [A] [J] née [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [J] née [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Madame [A] [J] née [G] à verser à l’OPH Habitat 70 la somme de 1892,19 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois de juin 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [J] née [G] à payer à l’OPH Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 446,44 euros ;
DEBOUTE l’OPH Habitat 70 de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [J] née [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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