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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2AJ
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. COLOMBINE, prise en la personne de ses dirigeants, Madame, [Q], [D] et Monsieur, [S], [Z],
[Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [H], [O],
[Adresse 2] -, [Localité 2]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Madame, [J], [T] veuve, [O], en qualité d’ayant droit de M., [M], [O], décédé,
[Adresse 3] -, [Localité 3]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Madame, [N], [O], en qualité d’ayant droit de M., [M], [O], décédé,
[Adresse 4] -, [Localité 3]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Monsieur, [F], [O], en qualité d’ayant droit de M., [M], [O], décédé,
[Adresse 5] -, [Localité 4]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, […], […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, […], […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 26 septembre 2013 la société civile immobilière (Sci) Colombine a notamment acquis la propriété des parcelles cadastrées section D n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2] situées sur la commune de, [Localité 5].
En amont de ces parcelles, se situent des parcelles cadastrées section D n,°[Cadastre 3], n,°[Cadastre 4] et n,°[Cadastre 5] qui appartiennent à M., [H], [O] ainsi qu’une parcelle n,°[Cadastre 6] appartenant à M., [M], [O].
Le, [Adresse 6] se situe à l’ouest, le long de ces parcelles.
Selon la Sci Colombine le passage par le, [Adresse 6] est difficile pour les engins agricoles qu’elle utilise pour l’exploitation des parcelles n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2].
Par actes en date des 12 et 18 février 2025 la Sci Colombine a fait assigner M., [H], [O] et M., [M], [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire établir un passage suffisant pour la desserte des fonds lui appartenant.
M., [M], [O] est décédé le 27 avril 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique du 21 janvier 2026 la Sci Colombine demande au juge des référés de :
— juger recevable et fondée la Sci Colombine en ses demandes,
— juger que les parcelles cadastrées section D n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] sises à, [Localité 1] au lieudit, [Adresse 1], [Localité 5] appartenant à la Sci Colombine présentent un état d’enclave potentiel,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire établir un passage suffisant pour la desserte des fonds de la Sci Colombine,
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission habituelle en pareil cas,
— débouter les consorts, [O] de leur demande fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— condamner les consorts, [O] solidairement au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La Sci Colombine précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et non sur celles de l’article 682 du code civil. Elle indique que le chemin rural qui longe les parcelles n,°[Cadastre 5],, [Cadastre 4],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 2] est en réalité un sentier qui est trop étroit pour accéder auxdites parcelles avec des engins agricoles, que celles-ci se trouvent enclavées du fait d’un accès à la voie publique insuffisant, tel que constaté dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juin 2023.
Par ailleurs, elle conteste les demandes reconventionnelles des défendeurs en concluant à l’absence de trouble manifestement illicite. Elle se prévaut d’un accord qui existait avec M., [M], [O] autorisant le passage sur le chemin emprunté, ajoutant que le tas de bois est situé sur un emplacement qui avait également fait l’objet accord avec M., [M], [O] et qui est situé sur le domaine public de la commune.
Suivant conclusions d’intervention volontaire du 29 septembre 2025 M., [H], [O], Mme, [J], [O] née, [T], Mme, [N], [O] et M., [F], [O] demandent au juge des référés de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme, [J], [O] née, [T], Mme, [N], [O] et M., [F], [O] ès qualités d’ayants-droits de M., [M], [O], décédé le 27 avril 2025,
— débouter la Sci Colombine de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la Sci Colombine et ses gérants, Mme, [Q], [D] et M., [S], [Z], à payer à M., [H] et, [M], [O] une astreinte de 5 000 euros pour chaque violation de propriété concernant les parcelles ,D[Cadastre 7] et, [Cadastre 3] sur la commune de, [Localité 1] établie par l’entreposage de matériaux, déchets, bois ainsi que par le stationnement et le passage de véhicules et d’engins agricoles,
— condamner la Sci Colombine à payer aux consorts, [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour rejeter les demandes adverses ils soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés de juger si une parcelle est enclavée. Ils arguent de l’absence de motif légitime à l’expertise en ce que les parcelles appartenant à la Sci Colombine sont bordées à l’ouest par le, [Adresse 6] qui est un accès suffisant pour l’exploitation agricole des parcelles, comme l’a confirmé la commune dans un courrier du 07 juin 2023. Ils exposent que si la Sci Colombine souhaite faire des aménagements sur le chemin rural, elle doit s’adresser à la commune de, [Localité 1].
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la Sci Colombine sous astreinte pour chaque violation de leur propriété. Ils soutiennent que malgré l’interdiction, la partie demanderesse traverse leurs parcelles (D, [Cadastre 6] et ,D[Cadastre 3]) pour accéder aux siennes (,D[Cadastre 1] et D, [Cadastre 2]), qu’elle stationne des véhicules et entrepose divers matériaux sur leurs parcelles D, [Cadastre 3] et, [Cadastre 7] ce qui a été constaté par des témoins et dans le cadre de l’expertise contradictoire amiable du 19 juin 2024. Ils ajoutent qu’en cours de procédure, la Sci Colombine a installé un panneau publicitaire et un poteau avec un câble électrique sur leurs parcelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les interventions volontaires de Mme, [J], [O] née, [T], Mme, [N], [O] et M., [F], [O]
Aux termes des articles 329 et suivants du code de procédure civile l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée section D, [Cadastre 6] sur la commune de, [Localité 1], anciennement cadastrée D, [Cadastre 8] et D, [Cadastre 9], appartenant à M., [M], [O] jouxte celles de la Sci Colombine.
Il est établi que M., [M], [O], décédé le 27 avril 2025, a laissé pour lui succéder Mme, [J], [O] née, [T], son épouse, ainsi que Mme, [N], [O] et M., [F], [O] ses deux enfants (Pièce n°12 défendeurs).
En conséquence, les interventions volontaires de Mme, [J], [O] née, [T], de Mme, [N], [O] et de M., [F], [O] seront jugées recevables.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
L’article 682 du code civil expose que “ le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
La Sci Colombine verse aux débats l’acte d’acquisition des parcelles, aujourd’hui référencées au cadastre n,°[Cadastre 2] et n,°[Cadastre 1], lui appartenant qui ne mentionne aucune servitude et les défendeurs versent un extrait du plan cadastral. Ces deux documents montrent que les parcelles de la Sci Colombine ont un accès à la voie publique par un chemin rural situé à l’ouest des parcelles, ce qui n’est pas contesté par les parties (Pièces n°1 demandeur et défendeurs).
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 05 juin 2023 par Maître, [V], commissaire de justice, que le chemin rural est directement accessible par la route du Hameau, [Adresse 1] et qu’il est matérialisé par des piquets de couleur rose. Le commissaire de justice constate que ledit chemin est recouvert en partie d’herbes hautes et en partie d’herbes fauchées et “est très étroit, ne permettant le passage que de piéton et pas d’engin motorisé et est très raide” (Pièce n°4 demandeur).
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si une parcelle est enclavée, cette appréciation relevant du juge du fond et précisément de son appréciation souveraine compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il est patent, au vu des photographies et constatations du procès verbal de constat précité, que le chemin rural desservant les parcelles n,°[Cadastre 5],, [Cadastre 4],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 2] n’est pas suffisamment entretenu, la présence de hautes herbes ayant été constatée. Au demeurant, le commissaire de justice n’a pas procédé aux mesures de la largeur du passage dans ses constatations.
Ceci étant, le désaccord quant à la suffisance de l’accès pour procéder à l’exploitation agricole des parcelles justifie qu’une mesure d’expertise puisse être ordonnée, cette mesure d’instruction permettant à la Sci Colombine d’améliorer sa situation probatoire au vu du litige existant avec les consorts, [O].
Au vu de ces éléments et de l’état du chemin rural, dont la suffisance de l’accès à la voie publique est contestée, il sera considéré que la Sci Colombine justifie d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
S’agissant de la mission d’expertise, la société demanderesse sollicite que l’expert recherche le chemin le plus court et le moins dommageable permettant d’accéder aux parcelles de la Sci Colombine. Cependant, avant de pouvoir déterminer un tel chemin, l’expert doit donner son avis sur le caractère suffisant du chemin rural existant.
Dès lors, l’expert aura pour mission de décrire la configuration précise des lieux et de donner son avis sur les caractéristiques du chemin d’accès, au regard notamment de l’étroitesse, du dénivelé et de la destination des parcelles n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2].
Il sera également rappelé que ces questions seront soumises, le cas échéant, à l’appréciation du juge du fond au regard des circonstances de l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la Sci Colombine et selon mission reprise au dispositif.
3 – Sur les demandes reconventionnelles des consorts, [O]
L’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’application de l’article 835 du code de procédure civile n’est donc pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, ni à l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’une obligation préexistante, quel que soit son fondement, à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. Il doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou le caractère imminent du dommage., lequel dépend du type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement, de la situation des propriétés, le tout apprécié in concreto, en caractérisant le dépassement du seuil de tolérance.
Le fait d’occuper indûment la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il est jugé que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés. (1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-18.181).
Il ressort du procès-verbal de bornage du 25/05/2023 concernant la parcelle cadastrée section, [Cadastre 10] D n,°[Cadastre 2] sur la commune, [Localité 1] appartenant à la Sci Colombine signé par M., [M], [O], M., [H], [O], la Sci Colombine et la commune précitée que les limites de propriété de ladite parcelle ont été définies et que deux bornes OGE ont été implantées (Pièce n°2 défendeurs).
Le rapport de l’expertise amiable réalisée au contradictoire de M., [H], [O] et des gérants de la Sci Colombine établi le 02/08/2024 constate la présence d’un tas de bois appartenant à la Sci Colombine entreposé chez M., [H], [O] (Pièce n°9 défendeurs). Les défendeurs produisent également plusieurs photographies qui ne sont pas datées et qui montrent notamment le stationnement de véhicules le long de la parcelle n,°[Cadastre 7] de M., [H], [O] (Pièce n°11 défendeurs) ainsi que la présence d’un panneau publicitaire et d’un poteau électrique (Pièces n°13 et 14 défendeurs).
La Sci Colombine ne conteste pas les passages de ses véhicules sur les parcelles appartenant aux consorts, [O], ni le fait de stationner des véhicules le long de la parcelle de M., [H], [O]. Pour sa défense elle invoque une autorisation de passage et de stationnement délivrée par le père de M., [H], [O], aujourd’hui décédé, sans en rapporter la preuve ainsi que le fait que l’emplacement de stationnement des véhicules se situe le long de la route sur le domaine public de la commune de, [Localité 1]. La pièce n°9 produite par la Sci Colombine est un extrait du plan parcellaire de la zone, [Adresse 1] de la commune de, [Localité 1], dont il sera constaté que le tracé de la parcelle n,°[Cadastre 7] ne permet pas de déterminer, avec exactitude et précision, les limites de propriété.
Faute pour l’une ou l’autre des parties de déterminer avec évidence les limites de propriété de la parcelle n,°[Cadastre 7], aucune atteinte au droit de propriété ne peut être constatée et aucune interdiction de stationnement ni d’entreposage de matériel/bois sous astreinte ne saurait être ordonnée en référé.
En revanche, la Sci Colombine ne dispose d’aucune autorisation pour passer sur la parcelle n,°[Cadastre 3] appartenant aux consorts, [O] avec ses engins agricoles et les passages constituent un trouble manifestement illicite du droit de propriété des consorts, [O]. Il sera relevé que la réalisation de l’expertise ordonnée ne saurait faire abstraction du trouble qui dure depuis plusieurs années. Dès lors, il sera fait interdiction à la Sci Colombine, y compris à ses gérants, de passer sur la parcelle n,°[Cadastre 3] pour accéder à ses fonds et ce sous astreinte de 150 euros pour chaque violation de propriété constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
4 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande de la Sci Colombine étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à sa charge.
S’agissant d’une mesure d’instruction dans le cadre de relations de voisinage, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade des référés. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Mme, [J], [O] née, [T], Mme, [N], [O] et M., [F], [O] en leur qualité d’ayants-droits de M., [M], [O],
ORDONNONS une mesure d’expertise qui sera effectuée au contradictoire de la Sci Colombine, M., [H], [O], Mme, [J], [O] née, [T], Mme, [N], [O] et M., [F], [O],
Commettons pour y procéder
Mme, [R], [X]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse :, [Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
— décrire et détailler la configuration précise des lieux et du chemin d’accès intitulé, [Adresse 6],
— de donner son avis sur les caractéristiques de ce chemin d’accès, au regard notamment de l’étroitesse, du dénivelé et de la destination des parcelles n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2],
— indiquer si les parcelles de la Sci Colombine disposent d’un accès suffisant à la voie publique, au vu de leur exploitation agricole,
— le cas échéant, rechercher le chemin le plus court, le moins dommageable ou le plus adapté à la configuration des lieux, permettant d’accéder aux parcelles de la Sci Colombine,
— fixer l’assiette de la servitude de passage,
— fournir tous éléments techniques et de fait sur la situation matérielle des lieux de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir lieudit, [Adresse 1],, [Localité 5] sur la commune de, [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sci Colombine avant le 05 mai 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC :, [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que le passage des engins agricoles appartenant à la Sci Colombine sur la parcelle n,°[Cadastre 3] appartenant aux consorts, [O] sans leur autorisation constitue un trouble manifestement illicite,
CONDAMNONS la Sci Colombine, y compris ses gérants, au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros pour chaque violation constatée sur la parcelle n,°[Cadastre 3] sans autorisation préalable, à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que le stationnement et d’entreprosage de matériel/bois sur la parcelle n,°[Cadastre 7] appartenant à M., [H], [O] ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
CONDAMNONS la Sci Colombine aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, […], […], juge des référés, et, […], […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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