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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 22 mai 2026, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/03124 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRKB
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [F] [G]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Madame [C] [S], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [J] [O] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [F] [G], née le 10 Juin 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 22 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [F] [G] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 485,76 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 05 août 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a par ailleurs signalé à la Caisse d’Allocations Familiales la situation des impayés de loyers le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,
• Condamner Madame [F] [G] au paiement des sommes suivantes :
3 417,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 07 octobre 2025, et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges vec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable dans les conditions contractuelles du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles,la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 17 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [J] [O] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et réactualisé sa créance locative à la somme de 2 951,50 euros. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement eu égard à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.
Madame [F] [G], comparant ne conteste pas ni le principe, ni le montant de la dette. Madame [F] [G] a actualisé sa situation personnelle et professionnelle. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés avec le père de son enfant qui l’aurait contrainte de régler des dettes et a ajouté qu’il était actuellement en détention. Elle déclare perçevoir un salaire de 1 400 euros ainsi que la prime d’activité (540 euros).
Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience (le 20 mars 2026).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 02 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 19 mars 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 353,87 euros imputée pour des frais de poursuite.
A l’audience, Madame [F] [G] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2.597,63 euros, au titre des charges et loyers impayés arrêtés au 19 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déduction faite des frais de poursuite.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [F] [G], sollicite des délais de paiement et propose de verser des mensualités de 100 euros en sus du loyer courant. Il résulte de ses déclarations à l’audience et du diagnostic social et financier, qu’elle a cessé de régler le loyer courant suite à des difficultés avec le père de son enfant. Ses ressources mensuelles sont évaluées à 1935 euros. Elle est donc en mesure de régler la dette locative et il ressort des éléments communiqués que Madame [F] [G] a repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [F] [G] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, et compte tenu de la reprise du loyer avant l’audience, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [F] [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux. En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 octobre 2021 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d’une part, et Madame [F] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 02 octobre 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2.597,63 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TROIS EUROS) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ACCORDE un délai à Madame [F] [G] pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Madame [F] [G] à s’acquitter de la dette en 25 mensualités de 100 euros, et la dernière échéance étant égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 02 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
— REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2025, et le coût de l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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