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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE H<unk>PITAUX ET AMENDES DE LA [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED2Q
Minute n° 26/00038
J U G E M E N T
du 02 Avril 2026
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 23 Juin 1944 à [Localité 1] (44)
EHPAD “[Localité 2] Joli”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par l’UDAF 53, dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs, en la personne de Mme [W] [I]
CREANCIERS :
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
UDAF 53
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [W] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
[1]
domiciliée chez [Localité 7]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2025, M. [Y] [K] et l’Udaf de la [Localité 4] (exerçant une mesure de tutelle par jugement en date du 10 avril 2025) ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et imposé le 3 juillet 2025 un plan d’une durée de 40 mois comportant une mensualité de 4 313,32 euros puis des mensualités variant de 47,79 euros à 48,69 euros et subordonné à une liquidation d’épargne pour un montant total de 4 700 euros.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2025, l’Udaf de la [Localité 4], en charge de la mesure de tutelle prononcée au bénéfice de M. [Y] [K] (jugement en date du 10 avril 2025), a contesté ces mesures, exposant qu’il ne disposait plus de l’épargne prise en compte par la Commission dans l’élaboration du plan, une partie de cette épargne ayant dû être utilisée pour le paiement des frais d’hébergement en EHPAD. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exposait également que le budget mensuel de M. [Y] [K] était déficitaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
Par retour du courrier de convocation reçu le 2 janvier 2026, M. [V] [P] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience mais qu’il souhaitait que le nécessaire soit fait afin que le débiteur lui règle sa dette.
A l’audience, l’Udaf de la [Localité 4] a expliqué que sa créance de 669 euros était liée aux frais de gestion de la mesure de protection.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
A l’audience, l’Udaf 53, représentant M. [Y] [K], non comparant, a exposé la situation actuelle ce dernier et sollicité l’effacement des dettes compte tenu de l’absence de capacité de remboursement.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Le recours formé par l’Udaf de la [Localité 4] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
À la date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 4] a évalué les ressources de M. [Y] [K] à 2 168 euros de pension de retraite.
M. [Y] [K] est âgé de 81 ans, veuf et n’a personne à sa charge. Il réside en EHPAD.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, la Commission avait évalué ses charges courantes à 2 117 euros se décomposant de la façon suivante :
— logement (EHPAD) : 2 047 euros
— impôt sur le revenu : 70 euros.
La capacité de remboursement retenue par la Commission était alors de 51 euros.
Il ressort des éléments produits et des débats d’audience que M. [Y] [K] perçoit mensuellement la somme de 2 230 euros au titre de sa retraite et qu’il s’acquitte en totalité de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD à hauteur de 2 150 euros puisqu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’aide sociale.
L’Udaf de la [Localité 4] justifie du paiement mensuel d’une cotisation de mutuelle santé à hauteur de 132,96 euros.
Enfin, M. [Y] [K] s’acquitte mensuellement d’une cotisation d’assurance responsabilité civile à hauteur de 4,72 euros ainsi que des frais de gestion de sa mesure de protection à hauteur de 133,80 euros.
Il en résulte que les charges mensuelles de M. [Y] [K] peuvent être estimées à la somme totale de 2 421,48 euros.
Le budget mensuel de M. [Y] [K] est ainsi déficitaire d’environ 188 euros et il ne dégage donc aucune capacité de remboursement.
La Commission de surendettement avait retenu une première mensualité de 4 313,32 euros compte tenu de la somme de 4 700 euros figurant sur son compte de gestion lors du dépôt du dossier de surendettement.
L’Udaf explique toutefois que le Conseil départemental de la [Localité 4] a refusé d’accorder à M. [Y] [K] une prise en charge de son hébergement en EHPAD au titre de l’aide sociale compte tenu de sa capacité à régler avec l’aide de ses obligés alimentaires, contribution pour la fixation de laquelle une procédure est en cours auprès du juge aux affaires familiales. Compte tenu de la situation financière de M. [Y] [K], une partie de son épargne a servi au règlement des frais d’EHPAD en attente pour la période allant de novembre 2024 à mars 2025 ainsi qu’au paiement des frais pour débarrasser son ancien logement, de sorte qu’au jour de l’audience il ne dispose plus que de 1 800 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que même en tenant compte d’une éventuelle contribution des obligés alimentaires, son budget sera à l’équilibre mais ne permettra pas de dégager une capacité de remboursement pérenne, la moindre dépense imprévue et notamment de santé compte tenu de son âge, étant susceptible de générer de nouvelles dettes, de sorte que la somme restant aujourd’hui sur le compte de gestion de M. [Y] [K] permettra de faire face à d’éventuelles dépenses exceptionnelles ou imprévues telles que des dépenses de santé liées à l’âge.
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est manifestement impossible et la situation de M. [Y] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des articles L.733-13 dernier alinéa et L.724-1 1° du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par M. [Y] [K] et l’Udaf de la [Localité 4] à l’encontre des mesures imposées le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [K] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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