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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA [ Localité 9 ], FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZR
Minute n° 26/00033
J U G E M E N T
du 19 Mars 2026
DEBITEUR :
Monsieur [A] [I] [G] [Q]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
AUTO [Localité 3] [Localité 4] CONDUITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SGC [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE
domiciliée chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
CAF DE LA [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 11]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
CRCAM DE L'[Localité 13] ET DU MAINE
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mars 2025, Monsieur [A] [Q] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 6 août 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 9] Habitat a contesté cette mesure et sollicité un moratoire, exposant que Monsieur [A] [Q] n’est âgé que de 32 ans et qu’un retour vers l’emploi peut être envisagé. L’OPH [Localité 9] Habitat ajoute que bien que difficile, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2025.
Par courrier en date du 27 novembre 2025, l’OPH [Localité 9] Habitat maintient son recours et actualise sa créance à 3.815,23€.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Convoqué le 24 novembre 2025 à l’adresse [Adresse 12] par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et avisé le 19 janvier 2025 de la date de l’audience par courriel envoyé à l’adresse [Courriel 1], demeuré sans réponse, Monsieur [A] [Q] n’est ni comparant ni représenté.
MOTIFS
Le recours a été formé par l’OPH [Localité 9] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation (AR accepté le 10 juillet 2025) et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de Monsieur [A] [Q] pour un montant de 17.315,07€ dont la créance de l’OPH [Localité 9] Habitat qui était alors de 3.929,66€.
A cette date, la Commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [A] [Q] à 1.514,60€ se décomposant comme suit :
— indemnités journalières : 1.049€
— contribution aux charges par sa concubine : 465,60€
Monsieur [A] [Q] est âgé de 33 ans, sans personne à charge et vit en concubinage.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 2.142,20€ se décomposant de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillemenl, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121€
— forfait chauffage : 123€
— loyer : 836€
— pension alimentaire : 246€
— forfait enfant en droit de visite : 184,20€
Les courriers de convocation n’ayant pu être distribués du fait d’une adresse à laquelle Monsieur [A] [Q] n’est pas connu et en raison de l’absence de réponse de sa part au mail l’informant de sa convocation, le Tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur les ressources et charges actuelles de l’intéressé et les perspectives d’évolution à court et moyen terme.
D’après les pièces du dossier, il n’a aucune qualification mais a exercé une activité professionnelle en qualité de monteur de remorque jusqu’au 15 mars 2024, date à laquelle il déclarait avoir subi un accident de travail et être depuis en arrêt maladie.
Il ne peut toutefois être affirmé que Monsieur [A] [Q] ne soit pas en capacité de retrouver un emploi dans les mois ou années à venir, si ce n’est déjà fait, et de rembourser à ce moment-là tout ou partie de ses dettes.
Il n’est dès lors pas démontré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 24 mois, soit à ce jour manifestement impossible et que la situation de Monsieur [A] [Q] soit irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable et bien fondé le recours de l’OPH [Localité 9] Habitat à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Q] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Renvoie le dossier de Monsieur [A] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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