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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 20 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHPN
N° Minute : 26/00045
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR
COMMUNE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL (53), substituée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
S.A.R.L CIEL ROSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2009, la commune de [Localité 4] a donné à bail à M. [G] [I] pour neuf ans à compter du 1er juillet 2009 des locaux à usage de commerce de bar-articles pour fumeurs-journaux-débit de tabac-alimentation-repas occasionnels sis à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 299 euros pour la partie commerciale, et de 145 euros pour la partie habitation.
Selon acte authentique du 11 février 2020, la SARL Ciel Rose a acquis ledit fonds de commerce, comprenant le droit au bail portant sur les locaux précités.
Par acte du 16 septembre 2025, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à la SARL Ciel Rose un commandement de payer la somme de 2 560,54 euros, dont 2 418 euros au titre des loyers à l’échéance de septembre 2025, et la somme de 142,54 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte en date du 23 mars 2026, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SARL Ciel Rose afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 juin 2009,
— ordonner l’expulsion de la SARL Ciel Rose ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamner par provision la SARL Ciel Rose à lui payer :
— la somme de 2 560,54 euros au titre des loyers impayés, ainsi que le loyer dû au 17 octobre 2025, outre intérêts au taux de 1 % par mois,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite sa condamnation aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice.
Elle vise les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce, 700 et 832 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil.
A l’audience du 06 mai 2026, la commune de [Localité 4], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La SARL Ciel Rose, assignée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
A l’appui de sa demande principale, la commune de [Localité 4] verse notamment aux débats :
— le bail commercial consenti le 29 juin 2009 à M. [G] [I], aux droits et obligations duquel vient la SARL Ciel Rose, par l’effet de l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 11 février 2020,
— le commandement du 16 septembre 2025 de payer la somme de 2 418 euros,
— l’état des inscriptions du chef de la SARL Ciel Rose.
Le bail comporte notamment une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et des charges aux termes convenus. Cette clause est visée dans le commandement de payer délivré le 16 septembre 2025, lequel reproduit notamment les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce.
Il n’est justifié d’aucun paiement des loyers réclamés depuis la délivrance du commandement de payer. La SARL Ciel Rose ne démontre donc pas s’être acquittée des causes de cet acte dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour le faire.
Dès lors, il convient de constater que le bénéfice de la clause résolutoire se trouve acquis au bailleur, et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 octobre 2025, par application de l’article L.145-41 précité.
En conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, il convient d’autoriser le bailleur, s’il l’estime nécessaire et opportun, à engager la procédure d’expulsion.
Sur la dette locative
La demanderesse n’a pas communiqué d’autre décompte que celui figurant dans le commandement de payer et reproduit dans l’assignation, arrêté à l’échéance de septembre 2025.
A la date de la résiliation, à défaut de justification de quelque paiement que ce soit, la SARL Ciel Rose restait devoir la somme de 2 418 euros à l’échéance de septembre 2025, outre 176 euros au titre du loyer d’octobre 2025 prorata temporis jusqu’à la résiliation, soit un total de 2 594 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL Ciel Rose, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais d’assignation et de signification.
Elle devra en outre verser à la commune de [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit à compter du 16 octobre 2025 du bail liant la commune de [Localité 6] [Localité 7] à la SARL Ciel Rose ;
— DIT que la SARL Ciel Rose devra laisser libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués ;
— DIT qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SARL Ciel Rose et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie ;
— CONDAMNE à titre provisionnel la SARL Ciel Rose à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 2 594 euros au titre des loyers dû à la date de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026 ;
— CONDAMNE la SARL Ciel Rose à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL Ciel Rose aux dépens, qui comprendront les frais d’assignation et de signification.
Le Greffier, Le Président,
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