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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DS
88E
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DS
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[V] [W] épouse [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [W] épouse [U]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [U]
née le 18 Janvier 1974 à AGEN (LOT-ET-GARONNE)
26 Cours de la Marne
33470 GUJAN-MESTRAS
comparante en personne assistée de Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, le docteur [Q] a établi une demande d’accord préalable pour deux transports aller puis retour, en ambulance, au bénéfice de madame [V] [U], de son domicile sis Gujan-Mestras, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, les 5 et 16 septembre 2023.
Le docteur [Q] a, par suite, établi un « duplicata » de la demande d’accord préalable pour les transports des 5 et 16 septembre 2023, daté également du 7 juillet 2023, adressé par courriel le 19 septembre 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
A la même date, soit le 19 septembre 2023, le docteur [Q] a établi une autre demande d’accord préalable pour un transport en transport en commun terrestre (train), du domicile de Mme [V] [W] épouse [U] à Gujan-Mestras, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, la date de transport n’étant pas mentionnée.
Par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Mme [V] [W] épouse [U] de son refus partiel de procéder au remboursement des transports en ambulance entre son domicile et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par courrier du 11 octobre 2023, Mme [V] [W] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester ces décisions et obtenir la prise en charge intégrale du transport aller et retour de son domicile vers l’hôpital Salpêtrière.
Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Mme [V] [W] épouse [U] a, par requête de son conseil du 8 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 à la demande des parties.
Mme [V] [W] épouse [U], assistée de son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de la déclarer recevable en son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours du 13 décembre 2023,
— d’annuler les décisions du 4 octobre 2023 de la CPAM de la Gironde,
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2023,
En conséquence à titre principal, de constater que la CPAM doit prendre en charge les frais de transport en totalité entre GUJAN-MESTRAS et PARIS des 5 et 16 septembre 2026,
— de condamner la CPAM à prendre en charge les frais de transport aller et retour nécessaires à son opération à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière du 6 septembre 2023 pour un montant total de 3 493,39 euros,
— à titre subsidiaire, de constater que la CPAM doit les frais de transport aller entre GUJAN-MESTRAS et PARIS,
— de condamner la CPAM à prendre en charge les frais de transport aller nécessaires à son opération à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière du 6 septembre 2023 pour un montant de 1 123,53 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si elle était contrainte d’être opérée à la Pitié-Salpêtrière à Paris,
— en tout état de cause, de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DS
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM a reconnu avoir réceptionné la demande préalable du docteur [Q] le 7 juillet 2023 selon ce qu’elle indique dans son courrier du 4 octobre 2023, que n’ayant eu aucune réponse dans le délai de quinze jours à compter de l’expédition de sa demande, cela équivaut à un accord de prise en charge de la Caisse. Elle souligne que par mail du 18 août 2023, la Caisse a confirmé avoir bien réceptionné sa demande d’accord préalable ainsi que le dépassement du délai de 15 jours. Elle précise que la demande du 19 septembre 2023 concernait un autre transport, non concerné par les débats.
A titre subsidiaire, elle expose que ces transports étaient justifiés par la nécessité d’être opérée sur Paris, comme l’a spécifié le docteur [Q] dans sa demande.
Elle expose en outre que le manque de clarté et l’incohérence des réponses qui lui ont été apportées par la Caisse ont engendré un stress financier, des tracas dans une situation de divorce et de vulnérabilité physique, justifiant qu’elle soit indemnisée à hauteur du montant des frais de transport, soit 3493,39 euros, ou a minima à hauteur de 1121,53 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Mme [V] [W] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes.
— rejeter la demande de paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement des articles L.322-5, R.322-10, R.322-10-4, L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, que Mme [V] [W] épouse [U] n’apporte pas la preuve de la date d’envoi de sa demande, ni la preuve de réception par la Caisse, alors que le délai de 15 jours dont elle se prévaut ne commence à courir qu’à compter de la date de réception de la demande d’accord préalable et non à compter de la date à laquelle elle a été établie.
Elle indique par ailleurs que le transport jusqu’à Paris procédant de convenances personnelles, elle ne pouvait procéder qu’au remboursement des frais de transports sur la base du domicile à la structure la plus proche.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de Mme [V] [W] épouse [U] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023 n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Il est également précisé que la demande d’indemnisation des frais de transports présentée à défaut d’annulation des décisions rendues par la CPAM et la commission de recours amiable, justifiée dans le corps des conclusions par l’évocation d’un préjudice moral, présentée par Mme [V] [W] épouse [U], sera dès lors analysée comme une demande de dommages et intérêts au regard du préjudice qu’elle expose avoir subi du fait du manque de clarté de la Caisse qu’elle considère comme fautif, et du lien qu’elle établit entre les deux.
— Sur le dépassement du délai de quinze jours
Aux termes de l’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article Code de la sécurité sociale. – art. R322-10 (V)R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Mme [V] [W] épouse [U] de son refus partiel de procéder au remboursement des transports en ambulance entre son domicile et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, effectués les 5 et 16 septembre 2023, et dont la prise en charge avait été sollicitée par demande d’accord préalable établie le 7 juillet 2023 par le docteur [Q].
Il résulte des dispositions applicables que le délai de quinze jours au terme duquel peut naître une décision implicite d’accord court à compter de la date d’expédition de la demande à la caisse, et non de sa seule date d’établissement.
En l’espèce, le courriel du praticien adressant un nouvel exemplaire de la demande le 19 septembre 2023, présenté comme un duplicata, est susceptible d’être retenu comme élément de transmission, aucun élément objectif ne permet d’établir avec certitude la date d’un envoi initial antérieur, le praticien se bornant à évoquer un envoi courant juillet sans en justifier. Or, avec une date d’expédition au 19 septembre 2023, le délai de quinze jours ne serait pas écoulé au 4 octobre 2023.
Par ailleurs, si Mme [V] [W] épouse [U] produit un courriel de la caisse daté du 18 septembre 2023 sur son espace Ameli, en réponse à une sollicitation indiquant que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours vaut accord, cet échange ne permet pas d’identifier avec précision la demande à laquelle il se rapporte.
La caisse conteste d’ailleurs la valeur probante de ce document, et les mentions figurant dans le message initial de Mme [V] [W] épouse [U], relatives à un transport entre Gujan-Mestras et l’hôpital de la Salpêtrière le 16 septembre 2023, ne suffisent pas à établir de manière certaine que la réponse de la caisse concernait la demande litigieuse ni à en fixer la date de réception.
Dans ces conditions, les éléments produits, insuffisamment précis et non corroborés par des justificatifs objectifs de transmission et de réception, ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la demande d’accord préalable a été effectivement portée à la connaissance de la caisse, ni, par suite, de faire courir le délai de quinze jours.
Dès lors, aucune décision implicite d’accord ne peut être regardée comme acquise.
— Sur la demande de prise en charge intégrale pour motif médical
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
S’agissant de la demande de remboursement intégral des frais de transport, Mme [V] [W] épouse [U] se prévaut de la nécessité des soins dispensés à Paris plutôt qu’au sein d’une structure plus proche de son domicile. Toutefois, une telle appréciation relève de l’ordre médical.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que Mme [V] [W] épouse [U] ait saisi la commission médicale de recours amiable d’un tel recours.
Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, s’il résulte de ce qui précède qu’aucune décision implicite d’accord ne peut être regardée comme acquise, faute pour Mme [V] [W] épouse [U] de rapporter la preuve d’une réception de sa demande d’accord préalable à une date certaine permettant de faire courir le délai de quinze jours, il n’en demeure pas moins que le courriel adressé par la caisse le 18 septembre 2023 sur son espace Ameli, évoquant l’écoulement de ce délai, était de nature à entretenir une ambiguïté sur la situation de la demande.
En effet, en indiquant que l’absence de réponse dans un délai de quinze jours valait accord, sans préciser la demande concernée ni la date de réception retenue, la caisse a délivré une information imprécise, susceptible d’induire en erreur son allocataire sur l’étendue de ses droits. Dans ces conditions, Mme [V] [W] épouse [U] a pu légitimement penser que ses prestations seraient prises en charge en totalité au regard du délai ainsi invoqué.
Un tel comportement caractérise un manquement de la caisse à son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’assurée, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Ce manquement a causé à Mme [V] [W] épouse [U] un préjudice direct, correspondant aux frais restés à sa charge qu’elle a exposés en se fondant sur cette information.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 121,53 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sera condamnée aux entiers dépens.
Succombant à l’instance, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sera condamnée à verser à Mme [V] [W] épouse [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [V] [W] épouse [U] sur la prise en charge intégrale de son transport des 5 et 16 septembre 2023 pour motif médical, faute de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable,
DEBOUTE Mme [V] [W] épouse [U] de sa demande de prise en charge intégrale de son transport des 5 et 16 septembre 2023 pour motif d’accord implicite de la Caisse,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [V] [W] épouse [U] la somme de 1121,53 euros (mille cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser la somme de 500,00 euros à Mme [V] [W] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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