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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEU7
Minute n° 26/00057
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
DEBITEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 28 Février 1988 à [Localité 1] (77)
domicilié chez Mme [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
BMW FINANCE
domiciliée chez [1]
[2] – Agence 923 – [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
FONDS DE GARANTIE – FGTI
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 8]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[4] BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]
[Localité 10] – Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[5]
Comptabilité Clients – “[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
[6] (EX NEMO)
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
[7]
domiciliée chez [Localité 16] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante
Maître Emmanuel GILET – Avocat
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 18]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2025, M. [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 19] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi, précisant que la situation financière ne permettait pas la conservation du bien en location avec option d’achat et en demandant la restitution.
Par courrier reçu par la [3] le 1er octobre 2025, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a contesté ces mesures imposées en expliquant que sa créance de 7 380,26 euros concerne un recours contre tiers et doit à ce titre être exclue du plan.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
Par courrier en date du 5 février 2026, [8] confirme sa créance de 31 152,60 euros au titre d’un contrat de location avec option d’achat n° 64518637864.
Par deux courriers, la CPAM de Seine-et-Marne indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience mais maintient son recours, rappelant qu’elle demande l’exclusion de sa créance concernant un recours contre tiers du plan de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Bien qu’ayant été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 février 2026 doublée d’une lettre simple, M. [T] [V] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours formé par la CPAM de Seine-et-Marne l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur l’exclusion de la créance de la CPAM du champ de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite l’exclusion de sa créance de 7 380,26 euros de la procédure de surendettement de M. [T] [V] au motif que sa créance concerne un recours contre tiers.
Il est toutefois de jurisprudence constante que l’organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n’est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation.
En conséquence, la demande de la CPAM de Seine-et-Marne de voir exclure sa créance de la procédure de surendettement sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la consommation sera rejetée et en l’absence d’autre contestation, l’état détaillé du passif de M. [T] [V] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission.
Sur les mesures
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
À la date du 11 septembre 2025, M. [T] [V] n’avait pas d’emploi et la commission de surendettement a évalué ses ressources mensuelles à 743 euros composés de 639 euros au titre du RSA et de 104 euros au titre de la prime d’activité.
Ses charges étaient estimées à 1 219 euros en tenant compte d’un loyer de 300 euros et de 43 euros d’impôt sur le revenu.
Cette situation financière ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois a été décidée le 11 septembre 2025 afin de lui permettre de retrouver un emploi.
M. [T] [V] n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal ignore si sa situation s’est dégradée ou améliorée.
Dès lors, le moratoire décidé par la commission de surendettement apparaît adapté à la situation et conforme tant à l’intérêt du débiteur que des créanciers qui verront leurs droits de poursuite et d’exécution rétablis à l’issue de la période de 2 ans si M. [T] [V] n’a pas de nouveau saisi la Commission en vue d’un réexamen de sa situation en application de l’article R.733-5 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne à l’encontre des mesures imposées le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 19] ;
— Rejette la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne tendant à l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement ;
— Dit que l’état détaillé du passif de M. [T] [V] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission de surendettement ;
— Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
— Dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
— Dit que dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances (7 mai 2028), M. [T] [V] pourra le cas échéant saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation ;
— Rappelle que pendant la durée du moratoire, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ;
— Rappelle qu’à peine de déchéance, M. [T] [V] devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 19] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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