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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYN
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Quentin DELABRE, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [X]
née le 07 Février 1965 à SAINT DENIS, demeurant 2 rue Labédoyère – Étage 3 – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 7 avril 2021, la SA FINANCO, ayant changé sa dénomination sociale pour ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à Madame [G] [X] un crédit affecté d’un montant de 18 200 €, remboursable en 180 mensualités de 135,67 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,88 % et au TAEG de 3,95 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Madame [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024.
Par acte du 26 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Madame [X] à lui payer, au titre du dossier n°48447401, la somme en principal de 18 128,38 €, actualisée au 4 février 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,88 % à compter du 31 janvier 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE, lui-même substitué par Maître Émilie HAUSSETETE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucun cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [X], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du FICP, le procès-verbal de livraison, le PV de réception des travaux, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, les mises en demeure, le courrier de 11 février 2025 et les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 7 avril 2021 signé par Madame [X]. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Madame [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 917,60 € sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et non contesté, que Madame [X] reste lui devoir la somme de 16 799,61 €.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 7 avril 2021, entre Madame [G] [X], d’une part et la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES d’autre part, au 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 16 799,61 euros (seize mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-et-un centimes) au titre du contrat de crédit du 7 avril 2021, arrêtée au 4 février 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 917,60 euros et au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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