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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 28 nov. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00034 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRA2
formule exécutoire à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Me Caroline DEIXONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
Créancier poursuivant
M. [E] [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] ([Localité 11])
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [L] [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le [Date décès 2] 2024 par acte de Me [M] [S], commissaire de justice associé à [Localité 16] au sein de la SAS [S] Laurent Ortega & Associés, publié le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 2024S n°48, M. [E] [A] a saisi :
Sur la commune de [Localité 18][Adresse 9], une maison d’habitation, deux dépendances et des parcelles de terres cadastrés section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], le tout pour une contenance de 52a68ca
appartenant à M. [L] [W].
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, M. [E] [A] a fait citer M. [L] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 23 juillet 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
RG – N° RG 24/00034 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRA2
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 avril 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 16].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 14 juin 2024.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°2), M. [E] [A] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, R322-4, R322-15, R322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur les droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— débouter M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir ;
En cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-dessus ;
— ordonner l’emploi des dépens, en frais de poursuite ;
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droit ;
— taxer les frais de poursuite ;
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce ;
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés ;
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L311-1, L311-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [A] soutient essentiellement :
— la demande de sursis à statuer se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
— M. [L] [W] a déjà soutenu que l’acte de subrogation était dépourvu de cause au motif que les fonds versés à la société Marseillaise de Crédit n’appartiendraient pas à M. [E] [A] ;
— la Cour d’appel de Montpellier a déclaré prescrite et en tout état de cause irrecevable l’action de M. [L] [W] visant à obtenir la nullité de l’acte de subrogation pour défaut de cause ;
— l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes ne concerne pas M. [L] [W] qui agit en qualité d’héritier de [P] [G] ;
— l’action en enrichissement injustifié n’est ouverte qu’en l’absence d’une autre action, or M. [L] [W] se prévaut d’une action en répétition de l’indu ;
— l’action pendante devant le tribunal judiciaire se heurte à la prescription ;
— M. [E] [A] ne sollicite que les intérêts légaux ;
— les intérêts sollicités selon décompte détaillé sont dus ;
— selon la règle voulant que l’accessoire suive le principal, en présence d’un titre exécutoire, la prescription est celle de droit commun qui était alors trentenaire ;
— une autre saisie-attribution a été pratiquée le 3 février 2020 ;
— les intérêts ne sont pas prescrits pour la période antérieure de plus de cinq années à la saisie-attribution du 3 février 2020 ;
— la clôture des opérations de redressement judiciaire a été prononcée par jugement du 9 juillet 2004 ;
— la première saisie-attribution a été engagée dans le délai de dix ans en février 2012 ;
— les saisies attributions pratiquées les 7 février 2012, 3 février 2020, 22 septembre 2021 et 23 novembre 2021 ont interrompu la prescription ;
— sa créance n’est pas prescrite et est certaine, liquide et exigible ;
— aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de la répétition de l’indu ;
— par jugement du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution a débouté M. [L] [W] de sa demande en répétition de l’indu.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives et récapitulatives), M. [L] [W] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1153 ancien, 1346-4 du code civil, L110-4 du code de commerce, L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— juger irrecevable la demande de M. [E] [A] au titre des intérêts en l’état de la renonciation par la société Mareillaise de Crédit auxdits intérêts dans l’acte de subrogation du 17 mai 2004 ;
— juger irrecevable la demande de M. [E] [A] au titre des intérêts à défaut de mise en demeure ;
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de M. [E] [A] au titre des intérêts pour la période antérieure au commandement de payer du 19 décembre 2011 ;
— juger que M. [E] [A] ne rapporte pas la preuve d’une créance liquide et exigible ;
— juger en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie du [Date décès 2] 2024 ;
— juger la créance prescrite ;
— juger en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie du [Date décès 2] 2024 ;
— condamner M. [E] [A] à lui payer la somme de 20 000 euros outre les intérêts échus au jour du jugement à intervenir, par lui indument perçue ;
— débouter M. [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
— condamner M. [E] [A] aux dépens.
M. [L] [W] réplique :
— que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile) a une incidence directe sur la procédure ;
— que l’appréciation de la recevabilité et/ou du bien fondé de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes relève de la seule compétence de cette juridiction ;
— que l’action n’a pas pour objet de faire annuler l’acte de subrogation litigieux, mais seulement à faire juger que M. [E] [A] a bénéficié d’un enrichissement injustifié ;
— qu’il est indifférent que l’action aux fins de nullité de l’acte de subrogation ait été déclarée prescrite ;
— que l’action en répétition de l’indu ne porte que sur les fonds qu’il a personnellement réglés à hauteur de 20 000 euros ;
— que la prescription ne commence à courir à l’égard de la succession qu’au jour de la découverte de cette situation par son mandataire ;
— qu’il est fondé à opposer la compensation à hauteur de ses droits dans la succession ;
— que le subrogé ne peut avoir plus de droit à l’encontre du débiteur que le subrogeant ;
— que M. [E] [A] n’est pas recevable à revendiquer les intérêts au taux légal sur la créance ;
— que la créance est éteinte à concurrence de la somme perçue de 66 929,50 euros ainsi que cela résulte de son décompte du 29 mars 2024 ;
— que M. [E] [A] ne justifie pas d’une mise en demeure, ce qui rend sa réclamation irrecevable ;
— que pour la période postérieure audit commandement, la saisie-attribution du 7 février 2012 est dénué de tout effet interruptif de prescription ;
— que sa demande est recevable et fondée que pour les cinq années précédent la saisie-attribution du 3 février 2020 ;
— que M. [E] [A] ne justifie pas des frais relatifs à la saisie-attribution et à la procédure de saisie immobilière ;
— que les frais relatifs aux saisies attribution de février 2020 et novembre 2021 ont été réglés lors de l’appréhension des fonds saisis par le commissaire de justice ;
— qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été signifié par M. [E] [A] avant le 9 juillet 2009, de sorte que la créance est prescrite ;
— que le commandement de payer valant saisie du [Date décès 2] 2024 est nul ;
— que les fonds remis à la société Marseillaise de Crédit en règlement de sa créance provenaient pour partie et à hauteur de 20 000 euros de ses deniers personnels ;
— que M. [E] [A] n’est pas fondé à opposer la force de chose jugée du jugement du 23 novembre 2023, puisqu’il rapporte la preuve de la réalité de ces règlements par ses derniers personnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [E] [A] poursuit la vente forcée de l’immeuble en vertu :
— d’un acte reçu en l’étude de Me [K] [Z], notaire à [Localité 14], le 11 septembre 1992 aux termes duquel la société SOFICIM a consenti à M. [L] [W] un prêt d’un montant de 1 035 000 francs,
— d’une quittance subrogative reçu en l’étude de Me [T] [X], notaire à [Localité 15], le 17 mai 2004 aux termes de laquelle la société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la société SOFICIM reconnait avoir reçu de M. [E] [A] la somme de 83 989,64 euros, montant restant du en principal du prêt souscrit par M. [L] [W] auprès de la société SOFICIM et subroge M. [E] [A] dans tous ses droits, actions et sûretés contre M. [L] [W].
M. [L] [W] ne démontre pas que l’action qu’il a engagée (exploit de commissaire de justice le 19 août 2024) devant le tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile), en sa qualité d’héritier de la succession de [P] [G] (décédée le [Date décès 2] 2021), tendant à voir condamner M. [E] [A] sur le fondement de l’enrichissement injustifié à payer à l’indivision successorale la somme de 51 900 euros, est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige.
Par conséquent, il convient de débouter M. [L] [W] de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la validité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article R321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le décompte mentionné dans le commandement de payer est distinct en principal, frais et intérêts échus et mentionne le taux des intérêts moratoires.
Il est constant que l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer valant saisie, lequel demeure valable à concurrence des sommes dues.
M. [L] [W] conteste la revendication par le créancier poursuivant, des intérêts au taux légal.
Ce moyen ne peut, s’il s’avérait être bien fondé, justifier la nullité du commandement de payer valant saisie. Ce moyen sera apprécié lors de l’évaluation de la créance, si la créance n’est pas prescrite et si la validité de la procédure est retenue.
De même le moyen tiré de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, s’il devait être retenu comme bien fondé, ne peut pas entraîner la nullité du commandement de payer valant saisie. Ce moyen sera apprécié lors de la question de la validité de la procédure, si la créance n’est pas prescrite.
Par conséquent, il convient de débouter M. [L] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le [Date décès 2] 2024.
3. Sur la prescription de la créance
L’acte initial fondant les poursuites a été reçu en l’étude de Me [K] [Z], notaire à [Localité 14], le 11 septembre 1992. Il s’agit d’un prêt notarié devant permettre à M. [L] [W] d’acquérir un fonds de commerce de brasserie.
Il résulte de l’ancien article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 devenu l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution que la prescription de l’exécution d’un acte notarié est celle de la créance que cet acte constate.
Aux termes de l’ancien article 189 bis du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il n’est pas contesté que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [L] [W] a interrompu le délai de prescription jusqu’à la clôture des opérations prononcée le 9 juillet 2004.
La loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les dispositions de l’ancien article 189 bis du code de commerce, désormais codifié à l’article L110-4 du code de commerce aux termes duquel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, il résulte des dispositions susvisées qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit au 18 juin 2008, M. [E] [A] ne disposait plus que d’un délai de cinq ans soit jusqu’au 18 juin 2013 pour exécuter la décision sauf cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
Aux termes des articles 2241 alinéa 1er, 2242 et 2244 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le délai de prescription a été interrompu par la signification d’un commandement aux fins de saisie vente à M. [L] [W] le 19 décembre 2011 puis par la dénonce signifiée le 8 février 2012 à M. [L] [W] d’une saisie-attribution pratiquée le 7 février 2012.
Par exploit du 8 mars 2012, M. [L] [W] a assigné M. [E] [A] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2012.
M. [E] [A] ne s’opposait pas à ladite mainlevée. Ainsi, par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes, constatant l’accord des parties, a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2012. Il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 février 2012 n’a pas été déclaré nul et de nul effet de sorte qu’il a conservé, nonobstant sa mainlevée, son effet interruptif de prescription.
Quant à l’instance susvisée, elle a valablement interrompu le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à partir du 11 septembre 2015.
Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par les actes suivants :
— dénonce signifiée le 11 février 2020 à M. [L] [W] d’une saisie-attribution pratiquée le 3 février 2020,
— dénonce signifiée le 28 septembre 2021 à M. [L] [W] d’une saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2021,
— dénonce signifiée le 25 novembre 2021 à M. [L] [W] d’une saisie-attribution pratiquée 23 novembre 2021.
Le commandement de payer valant saisie a été délivré le [Date décès 2] 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de débouter M. [L] [W] de sa demande tendant à juger la créance prescrite.
4. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
Il convient de rappeler que le créancier poursuivant agit en vertu :
— d’un acte reçu en l’étude de Me [K] [Z], notaire à [Localité 14], le 11 septembre 1992 aux termes duquel la société SOFICIM a consenti à M. [L] [W] un prêt d’un montant de 1 035 000 francs,
— d’une quittance subrogative reçu en l’étude de Me [T] [X], notaire à [Localité 15], le 17 mai 2004 aux termes de laquelle la société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la société SOFICIM reconnait avoir reçu de M. [E] [A] la somme de 83 989,64 euros, montant restant du en principal du prêt souscrit par M. [L] [W] auprès de la société SOFICIM et subroge M. [E] [A] dans tous ses droits, actions et sûretés contre M. [L] [W].
M. [E] [A] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
5. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
M. [E] [A] réclame le paiement des sommes suivantes :
PRINCIPAL avec intérêts au taux légal de 8.01 %
83 989,64
Commandement 19/12/2011
396,26
saisie attribution 07/02/2012
125,37
dénonce saisie 08/02/2012
99,05
SAT BANQUE (Dématérialisée)
452,73
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
106,19
SIGN JGT JEX TIERS-SAISI & CDT
93,33
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
61,36
FICOBA edi titre executoire
51,07
DEMANDE RENS. (art.39 Loi 91)
51,07
S.A.T. BANQUE (Dématérialisée)
115,22
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
88,36
CERTIF. NON CONTESTATION
51,07
SIGNIF. CNC (Dématérialisée)
76,94
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
59,06
S.A.T. BANQUE (Dématérialisée)
115,22
TENTATIVE S.A.T. BANQUE (Démat
61,61
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
88,36
SIGNIF. CNC (Dématérialisée)
76,94
CERTIF. NON CONTESTATION
51,07
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
59,06
DEMANDE RENS. (art.39 Loi 91)
51,07
demande liste de véhicule
40,85
Saisie déclaration préf SIV
110,14
[Y] PV INDISPONIBILITE
90,66
COMMAND SAISIE IMMOBILIERE
164,70
BORDEREAU & COLLAT (SI)
102,14
PV DESCRIPTION (SAISIE IMMO.)
807,88
ASSIGN. JEX (SAISIE IMMO)
73,04
SIGN DECISION JEX
72,78
FRAIS DE GESTION
22,92
Les intérêts courus au : 29/03/2024
42 203,26
COMPLEMENT DU DROIT DE RECOUVREMENT
200,33
LES ENCAISSEMENTS
— 66 929,50
*** RESTE DU AU : 29/03/2024
63 279,25
5.1. Sur les intérêts
M. [L] [W] ne justifie pas avoir réglé sa créance, de sorte que M. [E] [A] peut, nonobstant la renonciation de la partie subrogeante aux interêts contractuels, valablement se prévaloir des intérêts légaux.
M. [E] [A] relève à juste titre que l’article 1346-4 du code civil (droit aux intérêts légaux à compter d’une mise en demeure par le subrogé) entré en vigueur le 1er octobre 2016 n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter M. [L] [W] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [E] [A] au titre des intérêts.
Il est de jurisprudence constante que sur le fondement des articles 2224 du Code civil, L. 111-2, L. 221-1 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui poursuit l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu dudit titre, depuis plus de cinq ans à la date de sa demande.
Il résulte du décompte joint au commandement de payer valant saisie que les intérêts sont réclamés sur la période du 17 mai 2004 au 29 mars 2024.
Des développements ci-dessus, il ressort que seule la période du 29 mars 2019 au 29 mars 2024 doit être retenue.
Tenant le décompte produit, les intérêts échus pour la période retenue sont arrêtés à la somme de 12 551,84 euros.
5.2. Sur les frais
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
S’agissant des frais relatifs à la saisie-attribution du 7 février 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement du 11 septembre 2015, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2012.
M. [L] [W] relève donc à juste titre que les frais relatifs à la saisie attribution du 7 février 2012 restent à la charge de M. [E] [A].
S’agissant des frais relatifs à la précédente saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, condamné M. [E] [A] aux dépens de l’instance initiée par assignation du 20 février 2023.
Les frais relatifs à la précédente saisie immobilière demeurent à la charge de M. [L] [W].
5.3. En conséquence
Les sommes appréhendées dans le cadre des saisies attributions pratiquées en 2020 et 2021 ont été déduite des sommes réclamées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de M. [E] [A] sera retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 35 739,79 euros, décompte arrêté au 29 mars 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL
83 989,64
Commandement 19/12/2011
396,26
SAT BANQUE (Dématérialisée)
452,73
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
106,19
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
61,36
FICOBA edi titre executoire
51,07
DEMANDE RENS. (art.39 Loi 91)
51,07
S.A.T. BANQUE (Dématérialisée)
115,22
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
88,36
CERTIF. NON CONTESTATION
51,07
SIGNIF. CNC (Dématérialisée)
76,94
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
59,06
S.A.T. BANQUE (Dématérialisée)
115,22
TENTATIVE S.A.T. BANQUE (Démat
61,61
[Y] SAISIE ATTRIBUTION
88,36
SIGNIF. CNC (Dématérialisée)
76,94
CERTIF. NON CONTESTATION
51,07
MAINLEVEE SAT (Dématérialisée)
59,06
DEMANDE RENS. (art.39 Loi 91)
51,07
demande liste de véhicule
40,85
Saisie déclaration préf SIV
110,14
[Y] PV INDISPONIBILITE
90,66
FRAIS DE GESTION
22,92
Les intérêts sur la période du 29 mars 2019 au 29 mars 2024 12 551,84 euros
COMPLEMENT DU DROIT DE RECOUVREMENT 200,33 euros
Les versements à déduire 63 279,25 euros
outre intérêts au taux légal sur la somme de 20 710,39 euros à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
6. Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de saisie immobilière a débouté M. [L] [W] de sa demande en répétition de l’indu, formée, comme dans la présente instance, contre M. [E] [A] et fondée, comme dans la présente instance, sur l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, peu importe les nouveaux éléments allégués probants par M. [L] [W], la demande en répétition de l’indu est irrecevable pour autorité de chose jugée.
RG – N° RG 24/00034 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRA2
7. Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
8. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le [Date décès 2] 2024 ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande tendant à juger la créance prescrite ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [E] [A] formée au titre des intérêts légaux ;
DIT que la créance de M. [E] [A] est retenue pour un montant de 35 739,79 outre intérêts au taux légal sur la somme de 20 710,39 euros à compter du 30 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DECLARE irrecevable pour autorité de chose jugée la demande en répétition de l’indu formée par M. [L] [W] ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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