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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 25 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, rue des 7 Cheminées – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 23 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 000 € utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024. Le retard n’a pas été régularisé et la déchéance a donc été acquise en date du 21 septembre 2024.
Par acte du 24 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 2 355,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % sur la somme de 2 196,52 € à compter de la signification de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat et, en conséquence, condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme principale de 2 355,65 € avec intérêts au taux contractuel de 5,99 % sur la somme de 2 196,52 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 4 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit les modalités et règles applicables à la signature d’un contrat électronique, les récapitulatifs des consentements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’information sur le produit d’assurance emprunteur, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, le contrat cadre de services de paiement, la notice assurance emprunteur, le mandat SEPA, l’attestation LSTI, l’attestation de la signature électronique établie par le PSCE du prêteur, la lettre de renouvellement annuel, la preuve de consultation FICP lors du renouvellement, la mise en demeure préalable, l’historique de compte, la CNI, une facture, des bulletins de paie, l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, le RIB, la preuve de consultation FICP lors de la souscription et le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, le contrat a été signé électroniquement. La fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle n’est pas numérotée. Le récapitulatif des consentements ne permet pas de justifier de la communication de la FIPEN au débiteur, d’autant que le fichier de preuve fait apparaître une signature de tous les documents contractuels le 23 mai 2022 à 16h20 minutes et 49 secondes, horodatage qui ne correspond d’ailleurs pas à celui qui est mentionné dans le récapitulatif des consentements soit 16h21 minutes et 17 secondes.
Rien ne permet donc d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [I] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour le motif énoncé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 27 août 2024 :
Capital versé
2 163,28 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
467 euros
TOTAL
1 696,28 euros
Monsieur [I] est donc condamné au paiement de la somme de 1 696,28 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 23 mai 2022 par Monsieur [L] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 696,28 euros (mille six cent quatre-vingt-seize euros et vingt-huit centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable du 23 mai 2022, arrêtée au 27 août 2024, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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