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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZJ7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 1er Novembre 1950 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 Chemin du Clos – 76930 OCTEVILLE SUR MER
Représenté par Me Yves MAHIU substitué par Me François MUTA, Avocats au barreau de ROUEN
Madame [Z] [J] épouse [I]
née le 13 Octobre 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 3, Chemin du Clos – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Représentée par Me Yves MAHIU substitué par Me François MUTA, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [U]
née le 16 Juillet 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 33, rue de Pressensé – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2020, Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [I] née [J] ont donné à bail à Madame [R] [U] un logement situé 33 rue de Pressense au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 480 €, outre une provision sur charges de 128 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [I] ont fait délivrer à la locataire, le 7 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 1 935,06 € arrêtée au 2 octobre 2024, hors coût de l’acte, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 janvier 2025, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion Madame [U], corps et bien et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3 931,56 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal,
— condamner Madame [U], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, lors de laquelle Monsieur et Madame [I] étaient représentés par Maître [M] [T], lui-même substitué par Maître [H] qui a actualisé la dette à la somme de 7 901,38 € au 1er juillet 2025 et s’est opposé aux délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [U] a comparu en personne. Elle a expliqué les difficultés rencontrées dont la perte de son emploi et le fait que son dossier ait été bloqué auprès de la CAF pendant 8 mois. Elle a justifié de sa situation. Elle travaille à mi-temps et perçoit le RSA majoré pour son fils âgé de 22 ans. Elle constitue un dossier MDPH pour lui car il est handicapé. Elle a commencé un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [I] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 1 935,06€ a été signifié à Madame [U] le 7 octobre 2024 La locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 28 décembre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [I] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 1er juillet 2025 que la locataire doit une somme de 7 901,38 €, Madame [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer la somme de 7 901,38€ aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [U] n’a repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience. Il n’est, par conséquent, pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [U] n’a pas repris le paiement du loyer depuis novembre 2024 outre le fait qu’un arriéré existait déjà. La dette locative n’a cessé d’augmenter depuis lors. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [U], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [I] née [J] recevables en leur demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 juin 2020 concernant le logement situé 33 rue de Pressense au HAVRE (76600) donné en location à Madame [R] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [R] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 33 rue de Pressense au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [I] née [J] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [I] née [J] la somme de 7 901,38 euros (sept mille neuf cent un euros et trente-huit centimes) arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 664,75 euros par mois avec réévaluation légale ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 octobre 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation du 24 janvier 2025, et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [I] née [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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