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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [U], [D] [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
Chez Mme [U] [M] 23 Route de la Coquille
33750 BARON
défaillant
N° RG 24/03755 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADJ
Madame [D] [F]
de nationalité Française
22 A route de Blanquine
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
défaillant
FAITS, PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS
Selon quittances subrogatives des 19 avril 2023 et 10 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la BANQUE CIC SUD-OUEST des sommes de 4148,19 euros et 202 243.60 euros au titre au titre de son engagement du 14 mars 2017 par lequel elle s’est portée caution du prêt immobilier n°M17033212201 d’un montant de 247287,72 euros au taux nominal de 1.85% souscrit le 24 avril 2017 par monsieur [E] [U] et par madame [D] [F] auprès de la Banque CIC SUD-OUEST.
Après une vaine mise en demeure adressée le 8 janvier 2024 (pli non réclamé par monsieur [U], et pli non réclamé par madame [F]), par actes délivrés le 29 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [E] [U] et par madame [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 207 649,07 euros.
Régulièrement assignés par actes déposés à l’étude pour madame [F] et par remise à domicile pour monsieur [U], les défendeurs n’ont pas comparu.
La clôture est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
condamner solidairement monsieur [U] et madame [F] à lui payer la somme de 207 649,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, ordonner la capitalisation des intérêtsles condamner solidairement aux dépens, y compris ceux de la procédure d’exécution et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires, et à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles,ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 et 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, devenus 2308 et 2309 du code civil, qu’elle exerce son recours personnel, conformément aux conditions générales du contrat de prêt, pour obtenir le recouvrement des sommes acquittées auprès du créancier.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, dont les dispositions ont été reprises par l’article 2310 du code civil, prévoit que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT établit, par la production des deux quittances subrogatives, l’effectivité du paiement à hauteur de la somme totale de 206 243,60 euros (4 148,19 euros + 202 243.60 euros) au bénéfice de la Banque CIC SUD-OUEST.
Par ailleurs, la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir informé, par lettres recommandées des 22 juin 2022 (plis remis en personne aux deux défendeurs) de leur défaillance et de la mise en œuvre de la garantie s’ils ne régularisent pas les impayés. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 23 mars 2023 (plis non réclamés par les deux défendeurs). Par courrier recommandé du 17 avril 2023, le CRÉDIT LOGEMENt les a informés de ce que la banque lui avait demandé de payer en leurs lieux et places (plis avisés non réclamés) et par courrier du 18 juillet 2023 que la banque prononcerait la déchéance du terme et lui demanderait de payer le solde du crédit (plis avisés non réclamés pour les deux défendeurs).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CRÉDIT LOGEMENT, du fait de son engagement contractuel, a dû régler les sommes exigées par le prêteur pour le compte des emprunteurs défaillants au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
La créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT est donc établie, et les intérêts au taux légal sont dus sur la somme acquittée de 4148,19 euros, à compter du paiement du 19 avril 2023 et sur la somme acquittée de 202 243,60 euros à compter du paiement du 10 janvier 2024.
Le contrat de prêt permettant de retenir que monsieur [U] et madame [F] ont souscrit leur engagement solidairement à l’encontre de la banque prêteur de deniers, ils sont également tenus solidairement à l’égard de la caution.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [U] et madame [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 4148,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du paiement du 19 avril 2023 et la somme de 202 243,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du paiement du 10 janvier 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [U] et madame [F] perdant la présente instance, il convient de les condamner solidairement, cette condamnation étant l’accessoire de la condamnation principale, au paiement des dépens, lesquels incluent les frais liés aux procédures d’exécution visés par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile non ceux occasionnés par les mesures conservatoires (article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution), qui peuvent être appréciés au titre des frais irrépétibles.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [U] et madame [F], tenus au paiement des dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.400 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [U] et madame [D] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 206 391,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter 19 avril 2023 sur la somme de 4 148,19 euros, et à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 202 243,60 euros,
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [U] et madame [D] [F] au paiement des dépens, en ce inclus les frais d’exécution prévus par l’article 695 du code de procédure civile mais non inclus les frais occasionnés par les mesures conservatoires ;
CONDAMNE à solidairement monsieur [E] [U] et madame [D] [F] payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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