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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 19/08545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 19/08545 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIFQ
Jugement du 01 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
M. [V] [S]
C/
M. [H] [U], S.A.R.L. DECINES AUTO CONTROLE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS
— 755
Me Anne CHAURAND – 1836
Me Isabelle JUVENETON – 265
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 18 Janvier 1975 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DECINES AUTO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2017, Monsieur [V] [S] a acquis auprès de Monsieur [H] [U], pour la somme de 12 750 euros, un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 21 septembre 2004, affichant 92 900 kilomètres et ayant fait l’objet d’un contrôle technique le 10 mai 2017 par la société DECINES AUTO CONTRÔLE, mettant en évidence la nécessité d’une correction à faire sur le numéro de la plaque d’immatriculation et sur le nombre de places assises.
A la suite de bruits détectés sur son véhicule, Monsieur [S] a pris l’initiative de faire réaliser un autre contrôle technique le 20 juin 2017, puis une expertise amiable le 12 décembre 2017.
Se prévalant des conclusions de cette dernière, il a sollicité son vendeur et la société DECINES AUTO CONTRÔLE aux fins de se faire rembourser le prix du véhicule.
A défaut d’accord entre les parties, Monsieur [S] a fait délivrer le 18 juin 2019 à Monsieur [H] [U] et à la SARL DECINES AUTO CONTRÔLE une assignation devant le Tribunal de grande instance de LYON, devenu Tribunal judiciaire, principalement aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par décision rendue le 29 mars 2022, le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire du véhicule MERCEDES susvisé et désigné Monsieur [P] [J] à ce titre.
Il a déposé son rapport le 26 mai 2023.
Monsieur [V] [S] sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [U] et DECINES AUTO CONTRÔLE à indemniser Monsieur [S] de son préjudice, soit 12.749 €, outre 357 € au titre des frais de contrôle engagés. Condamner in solidum Monsieur [U] et DECINES AUTO CONTRÔLE à rembourser les frais d’assurance de 2019 à 2023 soit 4699,15€.Condamner in solidum Monsieur [U] et DECINES AUTO CONTRÔLE à rembourser les frais de remorquage en vue de l’expertise, soit 180 €.Condamner in solidum Monsieur [U] et DECINES AUTO CONTRÔLE à payer à Monsieur [S] la somme de 5,000 € ttc à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, condamner la société DECINES AUTO CONTRÔLE à réparer le préjudice causé par sa faute, soit 22.451,5€.Condamner in solidum Monsieur [U] et DECINES AUTO CONTRÔLE à verser 3.000 € à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise ordonnée.
A titre principal, sur l’action en garantie des vices cachés, il conclut que le rapport d’expertise met en évidence la corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement du véhicule, les réparations dépassant la valeur du prix d’achat du véhicule.
Il ajoute que ces défauts n’étaient visibles qu’après passage du véhicule sur un pont surélevé, le contrôleur technique admettant à ce titre sa négligence.
Il fait valoir que ces défauts étaient bien préexistants à la vente, rappelant notamment avoir sollicité un deuxième contrôle technique cinq jours seulement après l’acquisition.
Il souligne que le comportement fautif de la société DECINES AUTO CONTROLE justifie sa condamnation in solidum avec le vendeur, l’avis du professionnel l’ayant conduit à acheter en toute confiance, alors qu’il était profane.
Il conclut subsidiairement sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société DECINES AUTO CONTROLE.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [H] [U] demande, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1201 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil de :
Débouter purement et simplement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la société DECINES AUTO CONTROLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à relever et garantir Monsieur [H] [U] de l’ensemble des condamnations auxquelles il pourrait être condamné, Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à indemniser Monsieur [H] [U] de son préjudice correspondant aux sommes auxquelles il pourrait être condamné. Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 22 629,15 € au titre de son préjudice. Limiter le montant du préjudice réclamé par Monsieur [S].
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à relever et garantir Monsieur [H] [U] de l’ensemble des condamnations auxquelles il pourrait être condamné.Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à indemniser Monsieur [H] [U] de son préjudice correspondant aux sommes auxquelles il pourrait être condamné. Condamner la société DECINES AUTO CONTROLE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 22 629,15 € au titre de son préjudice. Limiter le montant du préjudice réclamé par Monsieur [S].Accorder à Monsieur [H] [U] les plus larges délais de paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [S] ou qui mieux le devra à régler à Monsieur [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, il soutient que la carrosserie du véhicule, mis en circulation en 2004, présentant plus de 192 000 kilomètres, ne peut être considérée comme neuve. Il ajoute que le véhicule est immobilisé à l’air libre, sur terrain en herbe, sans protection ou entretien, soit depuis quatre ans avant la première réunion d’expertise, ce qui explique son état de corrosion.
Il ajoute que l’expert judiciaire ne démontre pas avec certitude que le produit anti-corrosion et anti-gravillonnage du bas de caisse, outre la couche de peinture recouvrant les éléments de carrosserie, n’ont pas été rajoutés après la vente.
Il soutient également que si le vice était caché pour Monsieur [S] au moment de la vente, selon l’expert, il l’était également pour lui, rappelant qu’il n’est pas un professionnel.
Il considère néanmoins que l’expertise amiable et les photographies du rapport d’expertise judiciaire démontrent qu’aucun désordre n’était caché.
Il conclut de même que si l’expert judiciaire a retenu que le vice rend le véhicule impropre à sa destination, celui-ci n’était pas dans cet état lors de l’expertise amiable. Il ajoute que l’expert précédemment intervenu n’avait pas indiqué que la corrosion présentait une quelconque dangerosité ou diminuait l’usage attendu. Il soutient que s’il est devenu impropre à son usage c’est en lien direct et certain avec ses conditions de stockage.
Il conclut que la résolution de la vente devra être écartée, le véhicule n’étant plus dans l’état où il se trouvait au jour de la vente, reprochant également à l’expert judiciaire de ne pas en avoir relevé le kilométrage.
A titre subsidiaire, rappelant sa qualité de profane, il fait valoir subir un préjudice du fait de la faute du contrôleur technique, retenant qu’il n’aurait pas vendu le véhicule s’il avait été informé de ce problème de corrosion. Il souligne que le vice était tout autant caché pour lui, ayant pris la précaution à ce titre de s’adresser au contrôleur technique.
En réponse à l’argumentaire de la société DECINES AUTO CONTROLE, il conteste tout « maquillage » de la carrosserie.
Sur les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation, il fait valoir que Monsieur [S] y a contribué en stockant dans les conditions susvisées le véhicule.
Il considère que si la société DECINES AUTO CONTRÔLE ne peut être condamnée à restituer le prix de vente d’un véhicule qu’elle n’a pas vendu, elle est néanmoins tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute.
La SARL DECINES AUTO CONTROLE sollicite, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 mai 2024, de :
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société DECINES AUTO CONTROLE ;Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la société DECINES AUTO CONTROLE ;Condamner Monsieur [U] à verser à la société DECINES AUTO CONTROLE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Elle conclut à titre préalable que les investigations mises à sa charge sont limitées à des contrôles visuels, sans démontage, les seuls défauts pouvant être mentionnés étant ceux affectant les organes qu’elle est tenue de contrôler, selon la liste reprise par l’arrêté du 18 juin 1991. Elle ajoute que le contrôleur technique n’est débiteur d’aucune obligation générale d’information ou de conseil, n’ayant pas davantage à mentionner si le véhicule est dangereux ou inapte à la circulation.
Elle souligne que la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de sa part, la visite sans utilité administrative entrainant une sévérité accrue de la part du centre. Elle ajoute que les désordres ont pu survenir entre les deux visites voire que l’acquéreur ait pu faire procéder à des opérations de décapage ou de grattage permettant de constater la corrosion lors de la seconde. Elle prétend également qu’un professionnel de l’automobile a pu enduire l’ensemble du soubassement d’un produit masquant entièrement la corrosion lors de la première visite, le « maquillant ». Elle reconnait néanmoins qu’il lui appartenait de mentionner un contrôle impossible du soubassement, défaut n’entrainant pas de contre-visite.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S], elle soutient que la responsabilité d’un centre de contrôle technique est limitée aux dépenses consécutives à la vente à laquelle l’acquéreur aurait eu une chance de renoncer s’il avait été renseigné. Elle fait valoir à ce titre que l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être dirigée à son encontre, la restitution du prix de vente n’étant en tout état de cause pas un préjudice indemnisable.
Elle ajoute que Monsieur [S] ne justifie pas avoir exposé les frais de réparation allégués.
Elle s’oppose à l’indemnisation des frais d’assurance, obligatoire, soulignant que seul l’expert judiciaire, cinq ans après la vente, a retenu que l’immobilisation était justifiée.
Elle retient également que le trouble de jouissance invoqué n’est pas une conséquence de la vente du véhicule mais de l’état dans lequel il se trouve.
Elle considère de même que seul Monsieur [U] doit être tenu de réparer le préjudice tenant aux frais de remorquage.
Elle s’oppose à la demande formée par Monsieur [U] à son encontre, soutenant qu’il était avisé de la corrosion affectant son véhicule ce qui démontre sa mauvaise foi.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 février 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la garantie des vices cachés par le vendeur
Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Autrement dit, il appartient à Monsieur [S] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, mais également le fait qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
Par contre, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l’espèce, il ressort tant des conclusions des investigations techniques effectuées avant la saisine du tribunal que du rapport d’expertise judiciaire que la carrosserie du véhicule MERCEDES CLASSE A en cause est en mauvais état, qu’elle présente des traces de corrosion perforante, particulièrement au niveau de son soubassement.
Ils soulignent de même que ces désordres étaient cachés pour l’acheteur, l’aspect extérieur du véhicule présentant un aspect normal, standard, d’autant plus que des travaux de peinture sur la carrosserie avaient été effectués antérieurement à la cession. A ce titre, il est indifférent que du produit anti-corrosion et anti-gravillonnage aient pu être ajoutés après la vente, seul le passage sur un pont élévateur permettant d’appréhender l’étendue et l’importance de la corrosion, avec effritement du métal et perforation, pour un acheteur non initié.
Il est vrai que les conclusions de l’expertise amiable ne se prononcent pas sur les conséquences de ces désordres quant à l’usage pouvant être fait du véhicule. Néanmoins, Monsieur [J] conclut, alors que la question lui a été expressément posée par le Tribunal ayant ordonné l’expertise judiciaire, que « la corrosion est d’une ampleur telle qu’elle a conduit à la perforation d’éléments de structure de la plateforme de la coque du véhicule au niveau du plancher et de traverses », en en déduisant ainsi qu’elle « affecte de manière profonde et très significative des éléments structurels de carrosserie et mécaniques de liaison au sol, ce qui remet en cause leur intégrité et diminue d’autant le niveau de sécurité passive du véhicule le rendant impropre à son usage. »
A cet égard, le fait que le véhicule soit d’occasion et présente un kilométrage important ne sauraient dispenser Monsieur [U] de vendre un véhicule exempt de danger immédiat, ce qui est pourtant le cas en l’espèce.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, Monsieur [U] reproche à l’expert judiciaire de n’avoir tiré aucune conséquence du fait que le véhicule ait été stocké à l’air libre, sur un terrain en herbe, depuis plus de quatre ans au jour de son examen. Or, alors que Monsieur [J] a repris dans son rapport les conditions de stationnement du véhicule, il a bien décrit l’origine et le processus de corrosion, rappelant que le véhicule a été initialement immatriculé en Allemagne, le salage plus fréquent des chaussées en raison du climat accélérant ce phénomène. Il a décrit les divers éléments témoignant de l’état d’avancée du phénomène (rouille, effritement), relevant même que le plancher est affaissé, le bas de caisse avant droit en déliquescence, les photographies jointes en témoignant. Il en a ainsi déduit que « l’état d’avancement du processus de corrosion que nous avons pu observer ne fait aucun doute quant à son antériorité, les désordres étaient bien présents au moment de cette transaction.
La peinture et la couche de produit anti gravillonnage qui recouvraient les bas de caisse masquaient la corrosion chronique qui continuait à se développer sournoisement sous ces couches protectrices. »
Il précise, au vu des clichés photographies pris lors de l’examen amiable de 2017, que « les perforations importantes dues à la corrosion sur la traverse arrière et la tôle de plancher n’ont pas évolué » entre les deux examens, ce qui démontre ainsi que les conditions de stockage du véhicule sont totalement étrangères au développement de la corrosion reprochée, déjà présente, à un stade avancé, au moment de la cession du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les défauts exposés, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, étaient cachés, de sorte que la garantie des vices cachés de Monsieur [U] doit être retenue.
Sur les demandes indemnitaires
D’une part, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
A cet égard, alors que Monsieur [S] demandait expressément, au terme de son assignation, la résolution de la vente, force est de constater qu’il sollicite exclusivement, le qualifiant de préjudice, la somme de 12749 euros, correspondant à la réfaction du prix de vente à hauteur d’un euro.
Il ressort néanmoins du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [J] a retenu que « la valeur résiduelle de ce véhicule serait de l’ordre de quelques centaines d’euros, voire 500.00 euros au maximum ».
Par conséquent, il est justifié de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 12250 euros au titre du prix d’achat.
D’autre part, il ressort des termes de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code ajoute si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Autrement dit, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance des vices de la chose, la présomption de connaissance de ces vices ne s’appliquant qu’au vendeur professionnel, tenu effectivement de les connaître.
Monsieur [U] rappelle à juste titre sa qualité de non professionnel.
Il est vrai qu’il ne s’explique pas sur le fait que la facture afférente à un « support de boite de vitesses », à son nom, datée du 23 mai 2017, ne porte que sur la fourniture de cette pièce, sans mention de la main d’œuvre, et non sur la prestation complète de remplacement par un garagiste professionnel. Néanmoins, il ne peut être pour autant déduit que Monsieur [U] a procédé, lui-même, au remplacement de la pièce visée, celle-ci nécessitant le positionnement du véhicule sur un pont élévateur et donc l’utilisation d’un matériel professionnel qu’il ne détient manifestement pas.
A ce titre, il convient de relever que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé avec certitude sur le fait que le défendeur avait bien procédé à cette réparation, indiquant exclusivement dans son rapport qu’il « semble » l’avoir fait.
De même, alors que Monsieur [U] a lui-même acquis début mai 2017, soit quelques semaines avant sa revente, le véhicule visé, il n’est pas davantage établi qu’il a procédé aux travaux de peinture visés.
Enfin, cette présomption peut d’autant moins être acquise alors que ces vices n’ont pas été relevés par le centre de contrôle technique ; en effet, celui-ci a transmis à Monsieur [U] un procès-verbal exempt de défaillances majeures.
Par conséquence, Monsieur [S] sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de Monsieur [U].
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL DECINES AUTO CONTROLE
L’article 1240 du code civil prévoit également que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les centres de contrôle technique automobiles sont responsables des dommages causés faute d’avoir détecté des anomalies sur les points qu’ils sont légalement tenus de contrôler, leur obligation étant de résultat.
En revanche, il ne pèse pas sur eux une obligation de conseil en dehors de leur mission telle que définie par la loi de sorte que leur responsabilité ne peut alors être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. S’il ne peut donc leur être reproché de ne pas signaler les défauts invisibles, ils sont néanmoins tenus de signaler au moins les défauts apparents, décelables sans montage, lorsqu’ils mettent en cause la sécurité du véhicule, engageant à défaut leur responsabilité délictuelle.
La réglementation applicable, issue d’une directive communautaire n° 77/143/CEE modifiée, repose sur une loi du 10 juillet 1989, dont l’article 23 astreint les véhicules automobiles à un contrôle technique, en confie l’exécution à des contrôleurs agréés par l’Etat et précise que les fonctions de contrôleur sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce AUTO CONTRÔLE.
Un décret du 15 avril 1991, organisant le contrôle technique au niveau national (codifié aux art. R. 323-7 s. du code de la route), précise qu’il est obligatoire lorsque le véhicule fait l’objet d’une mutation (article E323-6, I, 3°, c. route). Un arrêté du 18 juin 1991, modifié en 1996, détaille les modalités concrètes de l’opération de contrôle en énonçant sur une liste précise les différents points de vérification, liste à laquelle il convient de se reporter.
En l’espèce, cinq jours après avoir acquis le véhicule, le 20 juin 2017, Monsieur [S] a fait procéder à un contrôle technique du véhicule. Le centre a notamment retenu le défaut suivant : « 6.1.7.1.2 INFRASTRUCTURE SOUBASSEMENT : Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple ».
De son côté, la société DECINES AUTO CONTRÔLE n’a pourtant relevé aucun défaut s’agissant de ce point de contrôle, dans son procès-verbal du 10 mai 2017, alors que la corrosion du véhicule était déjà manifestement présente, au regard des conclusions des rapports susvisés.
La défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir du fait que le second centre de contrôle technique aurait fait preuve d’une sévérité accrue, en raison des circonstances du contrôle, alors que le même référentiel s’impose aux deux techniciens. La société DECINES AUTO CONTROLE aurait dû constater les mêmes désordres, qui étaient tout autant dissimulés lors du second examen du véhicule.
Alors que l’expert judiciaire a retenu que ces désordres « ne pouvaient pas lui échapper au moment de l’examen obligatoire sur le pont », la SARL DECINES AUTO CONTRÔLE reconnait en tout état de cause qu’il lui appartenait de mentionner un contrôle technique impossible du soubassement, engageant ainsi sa responsabilité en ayant manqué à son obligation de résultat.
En revanche, s’agissant des préjudices dont Monsieur [S] sollicite la réparation, la défenderesse fait valoir à juste titre que la réparation du préjudice découlant de cette faute tient exclusivement à une perte de chance pour le requérant de ne pas acquitter le prix d’achat voire de le négocier en fonction des réparations effectuées.
Celle-ci doit ainsi être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurer cette chance si elle s’était réalisée, de sorte que Monsieur [S] ne saurait prétendre à une indemnisation égale au prix de vente.
S’agissant des préjudices visés par le requérant, il convient d’abord de le débouter de sa demande à hauteur de 357 euros, au titre des frais de contrôle engagés. En effet, s’il a bien effectué un second contrôle technique après l’achat de son véhicule, il ne justifie pas du prix qu’il a acquitté pour celui-ci.
Sa demande au titre des frais d’assurance doit être également rejetée, compte-tenu du caractère obligatoire de celle-ci, quand bien même le véhicule ne peut pas rouler.
Par contre, Monsieur [S] justifie bien d’une facture de 180 euros au titre des frais engagés pour faire remorquer le véhicule dans un garage, pour les besoins des opérations d’expertise, Monsieur [J] l’ayant examiné sur un pont élévateur.
De même, le requérant motive le préjudice de jouissance pour lequel il prétend à une indemnisation à hauteur de 5000 euros par la gêne quotidienne, pour sa famille dans son ensemble, le requérant étant incontestablement privé de l’usage de son véhicule depuis le contrôle technique du 20 juin 2017.
Enfin, il revient de relever que Monsieur [S] communique un devis chiffrant les travaux à réaliser sur le véhicule à hauteur de 12 572.35 euros, alors que le demandeur l’a acquis pour la somme de 12 750 euros. La perte de chance de ne pas acquérir le bien doit donc être évaluée à 80%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société DECINES AUTO CONTRÔLE à lui verser la somme de 4144 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation in solidum formée par Monsieur [S]
L’article 1309 du code civil prévoit que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Il est constant que les différents responsables d’un dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement de leur responsabilité seraient différents. Néanmoins, il ressort des précédents développements que Monsieur [U] est condamné au titre de la réduction du prix de vente, tandis que la société DECINES AUTO CONTRÔLE est déclarée responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il convient également de rejeter la demande d’appel en garantie formée par Monsieur [U], la garantie invoquée par le défendeur ne pouvant porter que sur les dommages et intérêts accordés à l’acheteur, en complément de l’action estimatoire. Le vendeur ne peut pas se faire garantir par le centre de contrôle technique de l’obligation de restitution d’une partie de prix de vente à Monsieur [S] dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable mais de la contrepartie de la réduction du prix de cession.
D’autre part, la société DECINES AUTO CONTRÔLE engage sa responsabilité contractuelle envers son client, la preuve de ses manquements étant déjà rapportée quels que puissent être les travaux de peinture ayant pu être effectués avant le contrôle technique. En revanche, Monsieur [U] ne peut davantage prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice, étant exclusivement tenu de restituer une partie du prix de cession en conséquence de la garantie des vices cachés.
Ainsi, Monsieur [U] sera débouté tant de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société DECINES AUTO CONTRÔLES que de ses demandes visant à être relevé et garanti par cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [U] ne communique au soutien de sa demande aucun élément portant sur sa situation financière, l’absence de toute pièce à ce titre ne permettant pas d’apprécier sa capacité à apurer la somme qu’il est condamné à restituer. Sa demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [U] et la SARL DECINES AUTO CONTRÔLE, parties succombant, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [U] et la société DECINES AUTO CONTRÔLE à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Les parties défenderesses seront déboutées de leur propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 12250 euros,
CONDAMNE la société DECINES AUTO CONTRÔLES à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 4144 euros,
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [H] [U] et de la société DECINES AUTO CONTRÔLE,
DEBOUTE Monsieur [V] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande visant à être relevé et garanti par la société DECINES AUTO CONTRÔLE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société DECINES AUTO CONTRÔLE,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et la société DECINES AUTO CONTRÔLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et la société DECINES AUTO CONTRÔLE à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société DECINES AUTO CONTRÔLE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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