Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 10 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
Expropriations
N° RG 25/00001
N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
[1]
[1] Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
— Maître Céline LHERMINIER
— Maître Henri de [Localité 26]
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de la Seine-[Localité 35]
Délivrées le :
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDEURS
Madame [T] [O] [L] [V] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [Y] [O] [C] [V] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] ITALIE
Monsieur [I] [P] [H] [V]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Henri de LAGARDE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
Monsieur [S] [G] [J]
C/ [X] [N] [Adresse 16] [Adresse 2]
(Iles des Baléares)
[Localité 1]
LE FONDS DE DOTATION DENOMME “LES AMIS DE LA PRESENCE”, en qualité de légataire particulier
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Henri de LAGARDE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Madame [A] [W]
* * *
OPÉRATION :[Localité 28] 17
[Adresse 31]
[Localité 37]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 24 janvier 2025, la Société des Grands Projets a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Madame [T] [V] épouse [E], Madame [Y] [V] épouse [B], Monsieur [I] [V], Monsieur [R] [J], et le Fonds de dotation dénommé « Les Amis de la Présence », au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] située à TREMBLAY EN FRANCE, dans le cadre du projet de réalisation de la ligne 17 Nord du réseau de transport automatique du Grand Paris déclaré d’utilité publique par décret n°2017-186 du 14 février 2017.
Par ordonnance du 02 avril 2025, le transport a été fixé le 30 avril 2025. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants :
«Environnement: Proximité zone industrielle- Aéroport [33] à 8 mn en voiture et 28 minutes en transport; proximité de la D 88 et des autoroutes A1, A3, A104.
Parcelle: .
Terrain nu- [Localité 24] espace vert, sans bâti, délimité par un chemin agricole et par la route.
Terrain entouré par bâtiment dont certains en construction dont 1 station essence total et 1entrepôt. Lampadaires longent la route;
Pas d’observations complémentaires des parties.»
Par conclusions en réponse n°3 visé par le greffe le 16 juin 2025, la Société des Grands Projets demande que l’indemnité soit fixée à la somme de 23.829,40 euros.
Par conclusions récapitulatives du 05 mai 2025 visées par le greffe le 05 mai 2025, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 34.687 euros.
Par conclusions n°2 visé par le greffe le 28 mai 2025, les expropriés sollicitent du juge de l’expropriation qu’il fixe l’indemnité de dépossession foncière à la somme de 149.890 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 15.989 euros, et qu’il condamne l’expropriante à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il laisse les dépens à la charge de celle-ci.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 conformément aux écritures susvisées.
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que «la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la date de référence
L’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat ».
L’article L.322-2 du même code dispose que « les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ».
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4,
un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 24] [Localité 32], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
L’article L.322-6 du même code dispose que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Il résulte par ailleurs des articles L.213-4 et L;213-6 du code de l’urbanisme que lorsque le bien exproprié est soumis à un droit de préemption urbain, la date de référence est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant a zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle faisant l’objet de la présente expropriation ne se trouve ni en emplacement réservé, ni dans le périmètre du droit de préemption urbain. Il n’est pas non plus contesté que le dossier du débat public relatif au projet de réseau de
transport public du [Localité 24] [Localité 32] a été mis à disposition du public le 30 septembre 2011.
Dès lors, en application du deuxième alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a date de référence est donc le 30 septembre 2011.
Sur la qualification juridique du bien exproprié
L’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui » à la date de référence,
« sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement
urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de
dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif. »
Il est toutefois acquis qu’un bien exproprié ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir peut néanmoins être considéré comme bénéficiant d’une situation privilégiée au regard de sa situation dans la région et dans le tissu urbain, de ses conditions de desserte par les voies de circulation et les réseaux divers à la date de référence.
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport que la parcelle correspond à un terrain en nature de terre, libre de toute construction et d’occupation.
Aucune contestation n’existe entre les parties sur la surface de 2.306 m² alléguée et sur l’exclusion de qualification de terrain à bâtir.
Elles s’accordent également sur le zonage N de la parcelle : en effet, la parcelle concernée par la présente expropriation est classée par le Plan Local d’Urbanisme (ci-après PLU) de la commune de [Localité 38] en Zone N naturelle et forestière, protégée en raison de leur intérêt écologique, esthétique, historique ou forestier et d’aménager en espaces verts accessibles au public, ou en raison de la nécessité de traiter celle-ci en espace de protection paysagère, aux droits des franges urbaines ou des infrastructures existantes ou projetées, de permettre implantation de services d’intérêt collectif, spécifique aux franges urbaines. N’y sont autorisées que les constructions nécessaires à la gestion forestière, au service public ou d’intérêt collectif.
La Société des Grands Projets souligne qu’il s’agit d’un terrain à usage naturel à la date de référence, sur la base d’extraits du site GOOGLE MAPS montrant des photographies de la parcelle en 2008 et 2014, dépourvue de toute construction. Elle en déduit que le prix retenu doit nécessairement tenir compte de l’usage effectif du terrain en 2011, à savoir un terrain à usage naturel.
Le Commissaire du gouvernement ne se prononce pas sur la situation privilégiée du bien.
Les expropriés soutiennent quant à eux que le bien est en situation très privilégiée en ce qu’elle est proche de l’aéroport de [33] et en ce qu’elle est desservie par de nombreux réseaux.
Il ressort en effet du procès-verbal de transport et des explications des parties que nonobstant,t l’usage naturel de la parcelle, le terrain est contigu à la zone logistique Sud de l’aéroport [34], est desservi par la route départementale D88 et par les réseaux d’eau et d’électricité, et est bordé par une voie goudronnée facilitant son accès. La parcelle est par ailleurs entourée de zones urbaines et à urbaniser au sens du PLU (zones U, AU et 1AU) et se trouve dans une zone sujette à une forte urbanisation et à une pression foncière accrue, comme en témoigne la comparaison du document graphique du PLU de 2018
avec celui de 2024 figurant dans les écritures des expropriés.
En conséquence, la parcelle sera considérée comme étant en situation privilégiée.
Sur l’indemnité principale
L’article L321-2 alinéa 1er r du même code dispose que « le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents ».
L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que « les indemnités sont fixées en euros ».
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, les parties se sont accordées et lient la juridiction quant à la méthode de fixation de l’indemnité :
valeur vénale du terrain d’assiette au m² x surface en m²
La Société des Grands Projets propose une valeur vénale du terrain d’assiette de 9 euros le mètre carré et produit deux termes de comparaison, à savoir deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 32] du 07 janvier 2021 (l’un d’eux étant en réalité daté du 21 janvier 2021) portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 43] et [Cadastre 44], de surfaces respectives de 5.096 m² et 3.289m², situées en zone N du PLU, à [Localité 30], commune limitrophe de [Localité 38], ayant fait l’objet d’indemnités respectives de 45.864 euros et 29.601 euros. Ces deux arrêts mettent en exergue la proximité de ces deux parcelles avec l’aéroport [34]. retient une situation privilégiée pour l’une d’entre elles en ce qu’elle est située « à proximité
immédiate des réseaux et d’axes majeurs de circulation permettant de rejoindre facilement [Localité 32] et l’aéroport (…) dans un secteur à croissance rapide et en pleine expansion ».
Le Commissaire du gouvernement propose d’écarter ces deux termes, les considérant trop anciens et et sur une commune et un département limitrophe.
Les expropriés soutiennent que ces arrêts de la cour d’appel de [Localité 32] ont jugé que les parcelles concernées étaient faiblement privilégiées, qu’elles bénéficiaient d’un emplacement bien moins favorable que leur propre parcelle et qu’elles sont trop anciennes.
Il ressort de la lecture de ces deux décisions que la cour d’appel de [Localité 32] a retenu une situation faiblement privilégiée pour les parcelles [Cadastre 42] et [Cadastre 44] situées à [Localité 29] et qu’elle a fixé une indemnité sur la base de 9 euros le m² pour les deux parcelles, en tenant notamment compte de la proximité avec les infrastructures de transport précitées, de la pression foncière et de la croissance rapide caractérisant cet environnement.
Si ces parcelles se trouvent effectivement dans un autre département, elles se situent sur une commune limitrophe à [Localité 38], sont concernées par le même zonage N
et bénéficient de la proximité avec l’aéroport et d’une pression foncière comparable. Ces termes de comparaison, dont la pertinence n’est pas affectée par leur ancienneté de moins de cinq ans, seront retenus.
Le Commissaire du gouvernement propose quant à lui une valeur vénale du terrain d’assiette de 13,28 euros le mètre carré et produit les deux termes suivants :
— mutation n°9304P01 2024P06352, parcelle 73//C/957// à [Localité 38], à l’adresse « PRES RUISSEAU CHEM STS PER » du 20 février 2024, d’une surface de 9.736 m², au prix de 13,34 euros le m² ;
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
— mutation n°9304P01 2024P08428, parcelle n°73//C/796-[Cadastre 13] à [Localité 39], lieudit [Localité 27], en date du 20 février 2024, d’une surface de 15.587 euros, au prix de 13,22 euros le m².
Toutefois, il ressort des captures d’écran produites par l’autorité expropriante, non contestées par le Commissaire du gouvernement, que ces parcelles ne sont pas en zone N mais en zone NI sur le PLU, permettant des conditions différentes d’aménagement. Surtout, comme le relèvent les expropriés, ces parcelles sont enclavées et ne bénéficient pas du même accès aux différents réseaux et sans accès direct à la route. Il convient d’écarter ces termes.
Les expropriés se prévalent quant à eux d’une valeur de 65 euros par mètre carré.
Ils s’appuient d’abord sur les ventes des parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 22], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] à [Localité 38] à la société SOLIMMO entre le 31 janvier 2019 et le 04 février 2019, également situées en zone N, pour des prix compris entre 40 et 43 euros le m², d’une surface allant de 1.892 m² à 5.624 m².
Le Commissaire du gouvernement fait valoir que ces termes sont trop anciens et sont hors
marché. La SGP soutient que ces termes ne sont pas pertinents en ce que les parcelles auraient été achetées par une entreprise ayant un intérêt certain à l’acquisition, ce qui ne constitue pas un motif pour écarter ces termes, et qu’ils représenteraient un micro-marché non représentatif
du marché réel, ce qu’aurait décidé la cour d’appel de [Localité 32] dans un arrêt du 06 juillet 2023 (n°22/13133) ; cet arrêt n’est toutefois pas versé aux débats. Il est par ailleurs noté que la Société des Grands Projets soutient que cette société aurait fixé l’indemnité d’expropriation d’une parcelle voisine à la somme de 12,50 euros le m², soit une valeur supérieure à 9 euros le m² qu’elle défend pour la présente parcelle. En outre, l’existence d’un micro-marché doit être constaté sur la base d’autres termes de référence qui témoigneraient de multiples prix de vente radicalement différents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ces termes de comparaison seront donc retenus, en tenant toutefois compte de leur ancienneté de près de six ans, réduisant leur pertinence.
Les expropriés font également état d’une vente conclue le 13 décembre 2016 avec l’établissement [Localité 24] [Localité 32] AMENAGEMENT, sans citer le numéro de publication. Le Commissaire du gouvernement et la SGP indiquant ne pas avoir pu vérifier ce terme, il sera écarté.
Les expropriés se prévalent en outre de la parcelle ZL [Cadastre 3] située à [Localité 23], vendue le 29 juin 2022 et de la vente de la parcelle [Cadastre 41] [Cadastre 7] située à [Localité 40] le 27 avril 2020.
Toutefois, comme le relèvent la SGP et le Commissaire du gouvernement, il ressort des deux
actes notariés produits que les parcelles concernées sont trop éloignées du bien exproprié et ne se trouvent pas en zone N. Ces termes de comparaison ne sont pas pertinents et ne seront pas retenus.
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
De même, les expropriés produisent en outre huit autres termes de comparaison portant sur des parcelles situées en zones 1AUe et AU à proximité : ces termes de comparaison ne sont pas pertinents en ce qu’ils ne portent pas sur des parcelles situées en zone N et seront écartés.
Compte tenu de l’ensemble des termes de comparaison retenus et de la situation privilégiée du bien, l’indemnité principale sera fixée sur la base de 18 euros le m², soit la somme de 41.508 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Les parties s’accordent pour que l’indemnité de remploi soit calculée de la façon suivante :
-20 % de 5.000 euros : 1.000 euros
— 15 % de 5000 à 15.000 euros = 1.500 euros
— 10 % au-delà : 2.650,80 euros
Total : 5.150,80 euros
Au total, l’indemnité d’expropriation sera fixée à la somme de 46.658,80 euros.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner l’expropriant, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SGP sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros aux expropriés à ce titre.
Décision du 10 Juillet 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00001 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64PU
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE à la somme de 46.658,80 euros l’indemnité totale due à Madame [T] [V] épouse [E], Madame [Y] [V] épouse [B], Monsieur [I] [V], Monsieur [R] [J], et au Fonds de dotation dénommé « Les Amis de la Présence » ensemble, et non à chacun d’eux, au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] située à [Localité 36] ;
CONDAMNE la Société des Grands Projets à payer la somme de 3.000 euros à Madame [T] [V] épouse [E], Madame [Y] [V] épouse [B], Monsieur [I] [V], Monsieur [R] [J], et au Fonds de dotation dénommé « Les Amis de la Présence » ensemble, et non à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société des Grands Projets aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32], le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Contentieux
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Décret ·
- Information ·
- Dispositif ·
- Emploi ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transporteur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guatemala ·
- Règlement ·
- Kiwi ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Verre ·
- Centrale ·
- Défaut de conformité ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Internet ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Spécification ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Investissement ·
- Courriel
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Visiophone ·
- Villa ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Amende civile ·
- Interjeter ·
- Appel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Hypothèque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.