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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTURY 21 ACCORE, Société CREDIT LIFT ( CA CONSUMER FINANCE ) c/ BANQUE DE FRANCE, Société, AGENCE 923 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5H5
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société CREDIT LIFT (CA CONSUMER FINANCE)
ANAP AGENCE 923 – BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [X]
née le 23 Juillet 1956 à CHOISY LE ROI (VAL-DE-MARNE)
6 RUE AUX JUSTES
76111 YPORT
assistée de Me Nicolas DESMEULLES, Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
[Y] [X]
4 RUE D ESCHBORN
91230 MONTGERON
[F] [X]
12 ALL DE FONT GROSSE
LES HAUTS DE CERET
66400 CERET
représentés par Me Marion FAMERY
Avocat au Barreau du Havre
Substituant Me BARDIN LAHALLE Anne-Sophie
Avocat au Barreau de Paris
Société CENTURY 21 ACCORE
22 RUE ANDRE PAUL LEROUX
76400 FECAMP
non comparante
[T] [N] [J]
1 RUE DES MATHURINS
BP 44152
14104 LISIEUX CEDEX
non comparant
Société AVOCATS PICOVSCHI
90 AV NIEL
75017 PARIS
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2025, Madame [C] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 24 juin 2025.
La décision de recevabilité a été notifiée à la banque CA CONSUMER FINANCE, enseigne CREDIT LIFT, le 27 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juin 2025, cette banque a contesté cette décision en faisant valoir que Madame [C] [X] a organisé son insolvabilité.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Par lettre du 10 septembre 2025, la banque CA CONSUMER FINANCE a, par application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, transmis une note d’observation et des pièces à l’appui de son recours. Elle a fait valoir que la débitrice a déclaré, lors de la souscription de son contrat de prêt en juin 2024, être propriétaire d’un bien immobilier situé 58, rue Saint Pierre à DIVES SUR MER, sans emprunt immobilier en cours. Elle a appris que cet immeuble a été vendu aux enchères en février 2025 sans qu’elle n’ait pour autant été désintéressée de sa créance. Elle a soutenu que la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi pour avoir procédé à une dissimulation de son patrimoine. Elle a estimé en outre que la créance intitulée « AFFAIRE RF23-00019 » semble avoir été reprise deux fois dans l’état de créance, ce qui fausse le montant de son endettement total.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X], créanciers ont comparu, représentés par leur conseil. Ils ont exposé être respectivement la sœur et le neveu de la débitrice. Ils ont fait valoir que Madame [C] [X] a été condamnée par arrêt du 17 mai 2023 de la cour d’appel de PARIS à leur payer une somme globale en principal de 135.000 euros pour recel successoral, outre une somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont indiqué que Madame [C] [X] a en outre été condamnée par arrêt du 12 mars 2025 de la cour d’appel de Versailles à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux et à leur payer chacun une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile. Ils ont également demandé que Madame [C] [X] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, son passif étant quasi intégralement composé de ses dettes à leur égard ayant pour origine les fautes intentionnelles pour lesquelles elle a été condamnée.
Madame [C] [X] a comparu en personne. Elle a reconnu que la banque CA CONSUMER FINANCE lui a transmis sa note d’observation du 10 septembre 2025 et les pièces y annexées. Elle a indiqué que sa maison de DIVES SUR MER a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 6 septembre 2023 à la requête de Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 17 mai 2023 et qu’elle a été consécutivement vendue aux enchères au prix de 95 500 euros selon jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de LISIEUX en date du 27 février 2025. Sur interrogation du juge, elle n’a pas été mesure d’indiquer si le prix de vente avait été distribué. Elle a soutenu être de bonne foi, ignorant l’existence de Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] avant qu’ils ne se manifestent en qualité d’héritiers de sa mère, 6 ans après son décès.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Par courriel du 10 novembre 2025, Maître Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du HAVRE indiquant intervenir désormais pour Madame [C] [X], a sollicité la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile au motif que celle-ci n’a pas été en mesure de répondre à l’interrogation du juge formée à l’audience concernant le sort du prix de vente de la maison de DIVES SUR MER.
Estimant uniquement au regard de l’espèce, qu’il apparaissait d’une bonne administration de la justice que Madame [C] [X] puisse faire valoir ses observations avec l’assistance d’un conseil même désigné tardivement après l’audience, le juge a, par jugement avant dire droit du 6 janvier 2026, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 en enjoignant :
• à Madame [C] [X] :
— de justifier de l’état de la procédure de distribution du prix de vente de la maison de DIVES SUR MER;
— de fournir ses observations sur sa mauvaise foi soulevée tant par la banque CA CONSUMER FINANCE dans son recours et sa note d’observation que par Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] ;
• à Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] d’assister ou de se faire représenter à la nouvelle audience sauf à transmettre leurs pièces et moyens au juge par écrit dans le respect du contradictoire en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Par lettre du 11 mars 2026 reçue par le greffe le 13 mars 2026, la banque CA CONSUMER FINANCE a indiqué se désister de son recours. Elle a transmis sa lettre de désistement au conseil de Madame [C] [X].
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [C] [X] a comparu en personne assistée de son conseil. Elle a déposé des conclusions pour demander au juge de :
— confirmer la décision de recevabilité de son dossier de surendettement prise le 24 juin 2025 par la commission de surendettement de Seine-Maritime ;
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la banque CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 000 au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ses pièces et conclusions ont été notifiées par lettre recommandées avec accusé réception à la banque CA CONSUMER FINANCE, à Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] avant l’audience.
Elle a justifié de ce que le prix de vente de la maison de DIVES SUR MER de 95 500 euros avait désormais été distribué à Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X], diminuant d’autant le montant de leurs créances. Elle a indiqué accepter le désistement la banque CA CONSUMER FINANCE dont elle a pris connaissance après lui avoir notifié ses conclusions, mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X], représentés par leur conseil, ont indiqué s’en rapporter à la décision de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a précisé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en en de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
Il est constant par ailleurs que le maintien d’une demande au titre de l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, la banque CA CONSUMER FINANCE a usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation pour indiquer se désister de son recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 24 juin 2025.
Ce désistement a été accepté par Madame [C] [X] indépendamment du maintien de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. De leur côté, Madame [Y] [X] et Monsieur [F] [X] s’en sont rapportés à la décision de la juridiction de sorte qu’ils doivent être considérés comme acceptant implicitement le désistement de la banque CA CONSUMER FINANCE, seule auteur du recours. Il convient donc de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [C] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la banque CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la société CA CONSUMER FINANCE, enseigne CREDIT LIFT, se désiste de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de Seine-Maritime du 24 juin 2025 ayant déclaré Madame [C] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE, enseigne CREDIT LIFT, aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec demandes d’avis de réception et en lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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