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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DELCLOS + 1 CC Me LAIK
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
S.A.S.U. SYM INVEST
c/
S.A.R.L. L’ATELIER DE SAVOIR FER
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01861 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQT4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. SYM INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. L’ATELIER DE SAVOIR FER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2020, la SARL GOA a donné à bail commercial à la société L’ATELIER DE SAVOIR FER un local commercial à destination d’exercice d’une activité de conception et de fabrication de structures métalliques, ainsi que les autres commerces, à l’exception des commerces de nuisance, situé à [Adresse 4], en rez-de-chaussée, d’une superficie au sol d’environ 200 m² avec mezzanine, ainsi qu’un bureau vide au premier étage, pour une durée de neuf années, courant du 1er mars 2020 au 28 février 2029, moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 1.600 € hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
La SASU SYM INVEST est venue aux droits de la SARL GOA par suite d’acquisition des murs le 24 mars 2023, la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER en ayant été dûment informée.
À ce jour, le montant du loyer s’élève à la somme mensuelle de 2.222,40 € toutes taxes comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SASU SYM INVEST a fait délivrer à la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 30.861,65 € arrêtée au loyer de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 signifié à personne morale, la SASU SYM INVEST a fait assigner la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce :
➝ déclarer que la société L’ATELIER DE SAVOIR FER n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui visait expressément la clause résolutoire du bail ;
➝ déclarer que la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 11 avril 2025 a développé son plein et entier effet ;
➝ déclarer que par application de la clause résolutoire, le bail commercial a été résilié à l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer, soit le 10 mai 2025 ;
➝ déclarer que la société L’ATELIER DE SAVOIR FER est occupante sans droit ni titre depuis le l0 mai 2025 ;
en conséquence :
➝ ordonner l’expulsion de la société L’ATELIER DE SAVOIR FER des locaux commerciaux qu’elle occupe sis [Adresse 5], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec 1e concours de la force publique et ce, dès la signification de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de ladite décision ;
➝ condamner par provision la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au paiement de la somme de 48.640.85 € au titre de la dette locative ;
➝ condamner la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.666,88 € ;
➝ débouter la société L’ATELIER DE SAVOIR FER de toutes demandes, fins, conclusions moyens et prétentions contraires aux présentes ;
➝ condamner la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➝ condamner la société L’ATELIER DE SAVOIR FER aux entiers dépens de l’instance, ainsi que tous les frais d’exécution, y compris le commandement de payer délivré 1e 1l avril 2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01861, a été appelée à l’audience de référé du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 1er avril 2026 lors de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SASU SYM INVEST demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de :
➝ déclarer que la société L’ATELIER DE SAVOIR FER n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui visait expressément la clause résolutoire du bail ;
➝ déclarer que la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 11 avril 2025 a développé son plein et entier effet ;
➝ déclarer que par application de la clause résolutoire, le bail commercial a été résilié à l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer, soit le 10 mai 2025 ;
➝ condamner par provision la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au paiement de la somme de 35.452,27€ au titre de la dette locative ;
➝ surseoir à l’application de la clause résolutoire et homologuer l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la dette sera acquittée par la société L’ATELIER DE SAVOIR FER par 24 versements mensuels de 1.477,18€ avant le 10 de chaque mois, en sus des loyers en cours, à compter du mois suivant la décision ;
➝ déclarer que si pendant le délai accordé, les modalités de paiement précités sont intégralement respectées la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
➝ déclarer qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, en cas de non-respect des délais de paiement ou de non-paiement du loyer courant:
➝ déclarer que par application de la clause résolutoire, le bail commercial sera réputé résilié à compter du 10 mai 2025 ;
➝ ordonner dans cette hypothèse que la société L’ATELIER DE SAVOIR FER libère les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
➝ condamner dans cette hypothèse la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.666,88€ à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
➝ déclarer que la société SYM INVEST a communiqué les quittances de loyers ;
➝ déclarer irrecevable la demande présentée par la société L’ATELIER DE SAVOIR FER au titre de la communication des quittances des loyers à venir, au plus tard le 10 de chaque mois, à défaut, la débouter de cette demande s’agissant d’une demande hypothétique ;
➝ dire que chacune des parties conservera ses propres frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance.
Elle expose que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa délivrance et que la clause résolutoire est donc acquise.
Elle acquiesce cependant à la proposition de règlement de la dette locative en vingt-quatre mensualités faite par sa locataire, en retenant, selon décompte arrêté au 18 mars 2026, que la somme restant due s’élève à 35.452,27 €. Elle accepte également qu’il soit sursis à l’application de la clause résolutoire et sollicite que soit homologué l’accord intervenu entre les parties, tout en soutenant que la clause devra retrouver son plein effet à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme courant à son exacte échéance, l’intégralité de la dette devenant alors immédiatement exigible. Elle demande que, dans cette hypothèse, le bail soit réputé résilié au 10 mai 2025, que la libération des lieux soit ordonnée et qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.666,88€ intégrant la majoration de 20 % au titre de la clause pénale soit fixée par le juge des référés.
S’agissant des quittances, elle assure avoir communiqué celles correspondant aux loyers déjà réglés et conclut au rejet de la demande portant sur les quittances futures, s’agissant d’une demande hypothétique. Enfin, elle demande que chacune des parties conserve ses propres frais, dépens et honoraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER demande au juge des référés de :
➝ suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er mars 2020,
➝ autoriser la société L’ATELIER DE SAVOIR FER à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités égales de 1.477,18 € avant le 15 de chaque mois, en sus des loyers en cours, à compter du mois suivant la décision à intervenir,
➝ A ce titre, homologuer l’accord intervenu entre les parties,
➝ juger que la clause résolutoire sera censée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement convenues aux termes de la décision à venir,
➝ ordonner à la société SYM INVEST de délivrer à la société L’ATELIER DE SAVOIR FER les quittances pour les loyers à venir, au plus tard le 10 de chaque mois,
➝ Dans le cas où la société L’ATELIER DE SAVOIR FER ne respecterait pas le calendrier de paiement ordonné par la présente juridiction, fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui serait due au prix du loyer en cours,
➝ dire que chacune des parties conservera ses propres frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer au cours de la présente instance.
Elle ne conteste pas l’existence d’impayés locatifs pour un montant de 35.452,27 € au 18 mars 2026 mais expose en substance que l’établissement qu’elle exploite a été victime d’une baisse d’activité et de retards de paiements de la part de ses propres clients, ce qui l’a conduite à ne pouvoir procéder qu’à des règlements partiels. Elle ajoute avoir été de son côté confrontée à l’absence de transmission par la bailleresse des quittances de loyer qu’elle réclamait.
La défenderesse rappelle qu’elle a procédé courant décembre à 3 virements d’un montant total de 15.556,80 € afin d’apurer en partie sa dette et de démontrer sa bonne foi. Elle motive sa demande de délai de paiement par le fait qu’elle est en mesure de régler cette somme en vingt-quatre mensualités de 1.477,18 €, en sus des loyers courants, et en déduit qu’elle est fondée à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ajoute que les loyers en cours sont réglés et que la saison estivale à venir devrait lui permettre de reconstituer une trésorerie de nature à lui permettre de respecter l’échéancier sollicité.
En revanche, dans l’hypothèse d’une défaillance de sa part et de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle, elle insiste sur le fait que celle-ci doit être fixée au loyer mensuel actuel, soit à la somme de 2.222,40 € et non à la somme de 2.666,88 €, la majoration de 20 % stipulée au bail ne pouvant être appliquée par le juge des référés car susceptible de réduction d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Reconventionnellement, elle demande qu’il soit d’ordonné à la bailleresse de communiquer, pour l’avenir, les quittances de loyer au plus tard le 10 de chaque mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
❶ Sur la demande de provision au titre de la dette locative
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte de ce texte que le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la dette locative a d’abord été réclamée, dans l’assignation, à hauteur de 48.640,85 €.
Par décompte constituant sa pièce n°9, la SASU SYM INVEST l’a actualisée à la somme de 35.452,27€ arrêtée au 18 mars 2026, somme que dans ses dernières écritures, la société L’ATELIER DE SAVOIR FER reconnaît devoir.
Dès lors, l’existence d’une créance locative à hauteur de 35.452,27 € n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la société L’ATELIER DE SAVOIR FER à payer à la société SYM INVEST la somme de 35.452,27 €.
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans leurs dernières écritures, les parties s’accordent également sur le règlement par la société locataire à la société bailleresse de cette somme de 35.452,27 € par 24 mensualités de 1.477,18 €.
Il y a lieu d’homologuer cet accord.
Les mensualités devront être réglées avant le 12 de chaque mois, les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la date de règlement.
* Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses conséquences :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SASU SYM INVEST produit aux débats le contrat de bail la liant à la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, qui contient en son article 16 une clause résolutoire laquelle stipule :
“Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice”.
La SASU SYM INVEST, par suite d’impayés, a fait signifier à la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 30.861,65 € arrêtée au loyer de mars 2025 inclus et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER ne conteste pas la créance locative alléguée, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré, ni encore n’avoir pas intégralement réglé les sommes commandées dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Elle sollicite toutefois qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle, demandes à laquelle la SASU SYM INVEST a acquiescé dans ses dernières écritures.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il a été justifié par la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER qu’elle a procédé courant décembre 2025 à 3 virements d’un montant total de 15.556,80 € afin d’apurer en partie sa dette et a repris le paiement du loyer courant.
La SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER démontre ainsi être un débiteur de bonne foi et il sera en conséquence fait droit à sa demande de de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’ordonner rétroactivement la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé.
Il convient également de dire que si la société L’ATELIER DE SAVOIR FER s’acquitte intégralement des vingt-quatre mensualités ainsi fixées et règle les loyers courants à leur échéance, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
À l’inverse, à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’échéancier ou d’un seul loyer courant à son échéance, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Dans cette hypothèse, le bail sera réputé résilié à compter du 10 mai 2025 et la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER sera redevable, à compter de cette date et jusqu’à restitution des lieux par remise des clés, d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée provisionnellement par le juge des référés, les parties s’opposant quant à son montant.
À cet égard, la société SYM INVEST demande qu’en cas de défaillance de la société locataire, l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée à la somme de 2.666,88 € par application de la clause pénale stipulée au bail dans son article 17. De son côté, la société L’ATELIER DE SAVOIR FER demande que cette indemnité soit limitée au montant du loyer courant, en soutenant que la majoration de 20 % serait excessive.
La clause pénale insérée à l’article 17 du bail liant les parties stipule :
“A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation”.
L’article 1231-5 du code civil dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
Il résulte de ce texte que le juge peut modérer la pénalité convenue lorsqu’elle apparaît manifestement excessive.
L’application de l’article précité implique une appréciation au fond du contenu de la clause pénale en ce que le juge doit examiner si elle n’est pas manifestement excessive ou dérisoire.
De ce fait, la demande d’application de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés.
La SASU SYM INVEST sera renvoyée à se pourvoir au fond sur ce chef de demande et l’indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer actualisé.
S’agissant de la demande d’expulsion, il convient en outre de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité de l’échéancier ou d’un seul loyer courant à son échéance, la société L’ATELIER DE SAVOIR FER devra libérer les locaux qu’elle occupe sis [Adresse 7], ainsi que tout occupant de son chef, et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique comme précisé au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande reconventionnelle relative aux quittances de loyer :
S’agissant des quittances correspondant aux loyers déjà acquittés, il résulte des dernières écritures des parties, qui se rejoignent sur ce point, que les quittances correspondant aux loyers déjà réglés ont finalement été transmises avant l’audience. La contestation relative aux quittances afférentes au passé est donc devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer davantage sur ce chef.
S’agissant des quittances à venir, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable. Encore faut-il, cependant, qu’il soit saisi d’une inexécution actuelle ou suffisamment caractérisée pour justifier la mesure demandée.
En l’espèce, les écritures des parties établissent seulement qu’un différend a existé à propos des quittances déjà échues et que celles-ci ont finalement été communiquées avant l’audience.
Il n’est pas démontré, à la date à laquelle il est statué, une inexécution actuelle portant sur des quittances futures non encore nées, ni qu’existerait, sur ce point précis, une situation suffisamment caractérisée pour justifier qu’il soit prononcé une injonction générale pour l’avenir dans les termes sollicités.
La demande sera donc rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dernières écritures des deux parties convergent pour demander que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais, dépens et honoraires.
Il y a lieu de statuer conformément à cette position commune.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidence, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SASU SYM INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité provisionnelle de 35.452,27 € (TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2026 ;
CONSTATONS que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SASU SYM INVEST, bailleresse, à la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, locataire, le 11 avril 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
CONSTATONS que la clause résolutoire a produit son effet le 12 mai 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés ;
AUTORISONS la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à s’acquitter de la dette par 24 versements mensuels de 1.477,18 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES), payables avant le 12 de chaque mois, en sus des loyers courants, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision;
DISONS qu’après règlement de la somme de 35.452,27 € dans les conditions ci-dessus rappelées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS qu’au contraire, à défaut du règlement d’une seule mensualité ou d’un seul terme à son exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
DISONS que dans cette hypothèse, la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter le local commercial loué sis [Adresse 8], et pourra être expulsée avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ concernant la demande d’application de la clause pénale formée par la SASU SYM INVEST et la RENVOYONS à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ;
CONDAMNONS en tant que de besoin la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la SASU SYM INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation égale au loyer courant, soit à la somme mensuelle de 2.222,40 € (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) toutes taxes comprises, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les quittances correspondant aux loyers déjà réglés, la contestation étant devenue sans objet ;
REJETONS la demande de la SARL L’ATELIER DE SAVOIR FER tendant à voir ordonner la délivrance, pour l’avenir, des quittances de loyer au plus tard le 10 de chaque mois ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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