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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYMA
NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
DEMANDEURS :
Monsieur, [Q], [W]
né le 07 Juin 1983 à HARFLEUR (76700), demeurant 6, rue Jules Masurier – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame, [E], [P]
née le 19 Mai 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant 06 rue Jules Masurier – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [T], demeurant 42,Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [T], demeurant 42 boulevard François Ier – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 janvier 2025, Monsieur, [Q], [W] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir condamner Monsieur, [T] à lui payer une somme de 585,50 euros à titre de remboursement de frais de vétérinaire pour son chien attaqué par celui appartenant à ce dernier.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, puis à celle du 19 janvier 2026 pour citation de Monsieur, [T] et de sa femme, le demandeur ayant allégué qu’elle promenait le chien assaillant.
A l’audience, Monsieur, [Q], [W] a comparu en personne. Il soutient que, le 10 octobre 2024, sa femme tenait en laisse leur petit chien de type, [V], [S] et qu’il a été attaqué et grièvement blessé par celui promené par Madame, [T]. Il prétend que celle-ci a, pour les besoins d’une déclaration auprès des compagnies d’assurance, communiqué son prénom et son nom ainsi que son numéro de téléphone lors de l’attaque en précisant que le chien attaquant appartenait à son époux. Il produit des factures de vétérinaire pour son, [V], [S] d’un montant total de 585,50 euros mentionnant une grande plaie ayant nécessité d’être suturée sous anesthésie et des photographies de son chien prises à la suite le 12 octobre 2024. Il fait valoir que les époux, [T] n’ont fait de leur coté aucune déclaration de sinistre. Il expose avoir saisi un conciliateur de justice qui a établi le 27 janvier 2025 un constat de carence, faute pour Monsieur, [T] de s’être présenté au rendez-vous fixé.
La citation pour l’audience du 19 janvier 2026 a été remise à personne pour Madame, [Y], [T] et sur procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur, [O], [T], Madame, [T] ayant indiqué qu’il ne vivait plus au domicile, qu’il lui était interdit d’entrer en contact avec elle et qu’il serait à l’étranger.
Monsieur, [O], [T] et Madame, [Y], [T] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Selon les dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que le petit chien de Monsieur, [Q], [W] a été grièvement blessé avec des frais de vétérinaires exposés à hauteur de 585,50 euros.
Néanmoins, Monsieur, [W] supporte la charge de la preuve des faits qu’il invoque. Or, il ne produit aucune pièce permettant de justifier que les blessures auraient été causées par un chien appartenant à Monsieur, [T] ou sous la garde de Madame, [T], ses seules déclarations ne pouvant être suffisantes.
Monsieur, [Q], [W] doit, dans ces conditions, être débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur, [Q], [W] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Monsieur, [Q], [W] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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