Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ Société ENGIE, Société ELMY FOURNITURE, Société BOUYGUES TELECOM, Société ENI PLENITUDE ( EX ENI GAZ POWER ), Pôle Solidarité, Société VEOLIA EAU NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7DL
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [Y]
née le 05 Juillet 1996 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
6 place du Raimbourg
76290 MONTIVILLIERS
non comparante
CREANCIERS :
Société BOUYGUES TELECOM
Busines distribution
Laval
53098 LAVAL CEDEX 9
non comparante
Société TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ELMY FOURNITURE
23 BD JULES FAVRE
69006 LYON
non comparante
Société VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.C.P. DPCMK
32, rue Pierre Brossolette
BP 1396
76066 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ASSURANCES MUTUELLE DE PICARDIE
32 RUE DU MEAULENS
62000 ARRAS
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2025, Madame [C] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclarée recevable par décision du 10 juin 2025.
Le 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressée.
Cette décision a été notifiée à HABITAT 76 le 20 août 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 12 septembre 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice car l’état descriptif des créances produit par la commission de surendettement ne prend pas compte de la situation réelle de l’intéressée. En effet, elle est cosignataire du bail avec Monsieur [F]. Cette situation permettrait de dégager une capacité réelle de remboursement et d’apurer la dette. De plus, eu égard à son âge (29 ans) et qu’elle ne souffre d’aucune pathologie, elle pourrait retrouver un emploi d’autant que sa qualification est porteuse d’emploi (secteur de la petite enfance) et qu’elle a plusieurs formations qualifiantes.
En conséquence, HABITAT 76 s’oppose à ce que l’intéressée bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques, à savoir un moratoire ou un plan d’apurement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 25 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, HABITAT 76, comparant par Maître [V] [X], maintient son recours. Le bailleur s’oppose à l’effacement des dettes et demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement avec éventuellement un moratoire. La débitrice est jeune, elle peut donc retrouver un emploi. Il n’est pas possible de dire que sa situation serait irrémédiablement à 29 ans seulement. Il s’agit d’un redépôt. La dette locative était d’un montant de 5 156€ au moment du dépôt du dossier, ce qui représente 46% de l’endettement. La débitrice ne devait pas aggraver sa situation et si elle a repris le paiement du loyer, cela n’a pas été le cas au moment du dépôt du dossier. Le loyer n’a été payé qu’en juin, août et octobre. Enfin, le loyer comprend le chauffage qui est provisionné à hauteur de 65€ par mois et par conséquent, il n’y a pas de lieu de lui imputer un forfait chauffage de 123€ au titre de ses charges.
Madame [C] [Y], comparante en personne, expose avoir retrouvé très récemment un emploi auprès de l’association de réinsertion ATOUTS FAIRE à Harfleur avec France Travail. Il s’agit de ménage et de garde d’enfants auprès des particuliers et des entreprises. Elle a un contrat de 17 heures par semaine. Il s’agit d’un contrat de mise à disposition. Elle a demandé à faire plus d’heures et elle devrait percevoir entre 600/650 euros par mois plus la prime d’activité. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle avait emménagé chez HABITAT 76 avec le père de son petit garçon qui est décédé. Le père a quitté le logement il y a quatre ans mais il n’a pas fait le changement sur le bail. HABITAT 76 a pu le contacter car elle lui a donné son numéro de téléphone.
Après le décès de son petit garçon, elle s’est retrouvée sans emploi, elle n’a pas pu régler son loyer et les APL ont été coupées. Elle a déposé un premier dossier de surendettement en 2017 et elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir repris le paiement du loyer plus 50€ par mois qu’elle verse chez l’huissier. Les APL ont été rétablies.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission du 19 août 2025 par courrier recommandé du 12 septembre 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le légal de trente jours. HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que la débitrice se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [C] [Y], qui est exclusivement un endettement social, sera actualisé à la somme de 11 102,49 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission que la débitrice est jeune puisqu’elle est âgée de 29 ans. Jusqu’à présent, elle était bénéficiaire du RSA pour un montant de 495€ par mois mais elle vient juste de retrouver un emploi à temps partiel (17 heures par semaine) et elle va percevoir 600/650€ par mois outre la prime d’activité lorsqu’elle remplira les conditions. Elle va demander également plus d’heures de travail.
Ces éléments démontrent que la situation de Madame [Y] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle vient de retrouver un emploi et va augmenter de la sorte ses revenus afin de désintéresser ses créanciers.
Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours d’HABITAT 76, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 19 août 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice et de lui adresser à nouveau son dossier afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement en ce compris un moratoire pour laisser à la débitrice le temps de stabiliser sa situation. Il lui sera également fait obligation d’actualiser ses ressources et charges.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société HABITAT 76,
MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 19 août 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant au rétablissement personnel de Madame [C] [Y],
DIT que la situation de Madame [C] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Madame [C] [Y] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,
FAIT obligation à Madame [C] [Y] de justifier de ses ressources auprès de la commission,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit réel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Acte de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Fait ·
- Biens ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dommage ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Isolement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Réception ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.