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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOT2
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [S] [Y] [V] [H]
« [Adresse 8] »,
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Prise en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 8] mais également en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.D.C. [Adresse 11] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de Mme [S] [H], par ordonnance rendue le 28 novembre 2023 dans l’affaire portant le numéro de registre général 23/1064, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a désigné Mme [E] [B] en qualité d’expert concernant les lots n°118 et 736 de l’immeuble “domaine des muriers” situé [Adresse 2] à Haubourdin (Nord).
Par assignations délivrées le 18 juin 2024 à sa demande, Mme [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Immo de France Hauts de France (IFHF) en sa qualité de syndic, au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 la première fois. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Madame [H], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, aux fins de :
— rendre les opérations d’expertise précitées communes au syndicat de copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et à la société IFHF,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves,
— débouter la société IFHF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IFHF à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Le syndicat des copropriétaires, conformément aux conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2024, pris en la personne de son syndic, formule protestations et réserves.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société IFHF, représentée par son avocat, sollicite :
— de recevoir son intervention volontaire en son nom personnel,
— de juger que la demande de mise en cause aux opérations d’expertise de la demanderesse n’est dirigée que contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic en son nom personnel,
— de rejeter toute demande formulée à son encontre en son nom personnel et de prononcer corrélativement sa mise hors de cause,
— condamner Mme [H] à lui payer 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société IFHF en son nom personnel
La société IFHF sollicite son intervention volontaire en son nom personnel puisque Mme [H] l’a fait assigner le syndicat de copropriétaires pris en la personne de son syndic et la SAS Immo de France Hauts de France en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que la requérante aurait voulu en réalité qu’elle intervienne en son nom personnel.
Madame [H] indique vouloir que les opérations d’expertise soient opposables à la société IFHF prise en sa qualité de syndic de la copropriété et non pas en son nom personnel puisqu’une faute pourrait potentiellement être recherchée en raison de la qualité de syndic de la société.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort sans équivoque de l’assignation que la demanderesse a engagé l’instance à la fois contre le syndicat de copropriétaires et contre le syndic lui-même.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société IFHF est sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [H] produit des éléments objectifs étayant la vraisemblance de désordres affectant les lots dont elle est propriétaire.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 26 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°A et B).
Dans ses écritures, la demanderesse indique en page 15 “s’il apparaît qu’à ce stade, madame [H] a pris soin de ne pas appeler le syndic personnellement en la cause car rien à ce stade ne lui permet d’affirmer que la société IFHF a commis une faute détachable de ses fonctions, on peut difficilement lui en faire reproche et elle se réserve le droit de le faire au vu des conclusions expertales à venir”. Il ressort des écritures de la demanderesse qu’elle n’a aucun élément objectif de nature à étayer la vraisemblance d’une faute ou d’un manquement du la société IFHF à ses obligations.
L’existence d’un motif légitime à voir la société IFHF attraite hors de son rôle de représentation du syndicat de copropriétaires n’est donc pas établie. Tel est en revanche le cas à l’égard du syndicat de copropriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune à l’égard de ce dernier et de rejeter le surplus à ce titre.
Les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] supportera les dépens de cette instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 23/1064;
Déclare sans objet l’intervention volontaire de la S.A.S. Immo de France Hauts de France ;
Déboute Mme [S] [H] de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la S.A.S. Immo de France Hauts de France ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 28 novembre 2023 (RG n° 23/1064) opposables communes au [Adresse 12] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Hauts de France pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [S] [H] communiquera sans délai audit syndicat des copropriétaires l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence “domaine des muriers” pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Immo de France Hauts de France, et cette dernière société à sa personne à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboute la S.A.S. Immo de France Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Mme [S] [H] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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