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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 déc. 2024, n° 23/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03212 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QKE
Le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [V], [P], [B] [W]
née le 04 Octobre 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Mme [X] [T] épouse [U]
née le 04 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. SNAB RCS BETHUNE n°349 738 641, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CHOPART, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 08 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Jennifer IVART, juge et Stéphanie SENECHAL, greffier.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T] [U] a vendu le 27 mai 2021 à Mme [V] [W] un véhicule d’occasion de marque Seat Ibiza Cupra 192 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 17 800 euros.
Quelques jours suivant la vente, Mme [V] [W] a constaté des défaillances sur le véhicule et a confié celui-ci au garage Snab qui est intervenu sur la pompe à eau en juin 2021. La facture de réparation à hauteur de 1050 euros a été prise en charge par Mme [R] [T] [U].
Par la suite, d’autres défaillances sont survenues au niveau du turbo du véhicule.
C’est dans ces circonstances que Mme [V] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que soit ordonnée une expertise sur le véhicule. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 8 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2023, Mme [V] [W] a fait assigner le garagiste et Mme [R] [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, se réservant le droit de formuler des demandes à l’encontre du premier et sollicitant la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de la seconde, la restitution du prix de vente outre des sommes à titre de dommages et intérêts.
L’expert a remis son rapport le 14 août 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Mme [V] [W] demande au tribunal de :
— constater que le véhicule Seat Ibiza Cupra 192 immatriculé [Immatriculation 5] présente des défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement son usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait proposé un moindre prix,
— juger que ces défauts étaient cachés au jour de la vente, que Mme [X] [U] en doit la garantie et ainsi la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 17 800 euros en contrepartie de la reprise du véhicule,
* 8,90 euros journalier à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente au titre du trouble de jouissance,
* 950,98 euros au titre des cotisations d’assurances du véhicule sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023, puis la somme mensuelle de 18,23 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution du prix de vente et du véhicule,
* 2859,24 euros au titre des frais accessoires du prêt,
* 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure de référé, l’expertise et la procédure au fond, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Snab demande au tribunal de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 juin 2023 par Mme [W] à son encontre,
En tout état de cause,
— prendre acte que Mme [W] ne formule aucune demande à son encontre,
— prendre acte que sa responsabilité civile a été expressément écartée au cours des opérations d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— la mettre hors de cause au titre de l’action intentée par Mme [W],
— rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [X] [U] a constitué avocat. Elle n’a pas conclu, son conseil indiquant ne plus intervenir au soutien de ses intérêts selon message RPVA du 18 mars 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 19 avril 2024. Après débats à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du Code civil ajoute que l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte que la garantie des vices cachés instituée par ces articles peut être mise en œuvre si le dommage concerné a été causé par un vice remplissant les conditions cumulatives suivantes :
— Le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— Il présente une certaine gravité.
Il ressort de l’expertise judiciaire :
* que la venderesse ne justifie pas de l’entretien du véhicule,
* qu’il existe une ruine annoncée du turbocompresseur,
* qu’ont été relevées des modifications des caractéristiques initiales du véhicule au niveau notamment de son épure de suspension annihilant totalement l’usage de la voiture sur la voie publique,
* que la dégradation des éléments du turbocompresseur est sans relation avec les interventions du garagiste, et que cette défaillance est à rechercher exclusivement dans les carences d’entretien du véhicule,
* que les désordres sont graves et importants, qu’ils existaient en germe au moment de la vente et qu’ils ne pouvaient être décelés par l’acheteuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la gravité des désordres non décelables antérieurs à la vente, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par Mme [W] et d’ordonner par conséquent la restitution du véhicule et du prix de vente selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que l’état du véhicule est dû à des carences d’entretien et qu’il ne se trouve plus dans les caractéristiques d’origines du constructeur ; qu’en effet, des modifications sur le véhicule le rendant dangereux ont été opérées par le fils de Mme [U] et que ces travaux non conformes étaient nécessairement connus de cette dernière.
S’agissant du trouble de jouissance découlant de l’immobilisation du véhicule, la demande de Mme [W] se base sur le calcul de l’expert qui retient un préjudice de 8,90 euros par jour. Elle ne verse aux débats aucun autre élément sur sa situation concrète particulière.
Par conséquent, la somme sollicitée sera réduite à de plus justes proportions, à savoir à la somme de 2000 euros s’agissant de l’entier préjudice de jouissance.
S’agissant des cotisations d’assurance, Mme [W] verse aux débats les dispositions particulières de son contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux faisant référence à une cotisation mensuelle de 18,23 euros pour l’année 2021, 18,23 euros pour l’année 2022, 19,62 euros pour l’année 2023.
Il convient dès lors de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 563,58 euros concernant la période du 1er juillet 2021 au 2 janvier 2024. Il sera en outre fait droit à la demande à hauteur de 18,23 euros X 12 à savoir 218,76 euros pour l’année 2024 ; soit une somme totale s’agissant des cotisations d’assurances de 782,34 euros.
S’agissant des frais et accessoire du prêt, Mme [W] ne justifie pas que son prêt ait effectivement servi à financer l’achat du véhicule litigieux, les dates (achat courant 2021 et souscription manifestement en septembre 2022) ne concordant notamment pas.
Sur la mise hors de cause du garagiste
La société Snab ne saurait soulever la nullité de l’assignation devant le tribunal dès lors que cette exception de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état. En revanche, le tribunal prend acte de ce que Mme [W] ne formule aucune demande à son encontre. La société Snab sera dès lors mise hors de cause au titre de la présente instance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [U] sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions susvisées.
Mme [W] sera quant à elle condamnée à verser 1000 euros à la société Snab en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 30 juin 2023 par Mme [V] [W] ;
CONSTATE que Mme [V] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS Snab ;
MET hors de cause la SAS Snab s’agissant de la présente instance formée par Mme [V] [W] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2021 entre Mme [R] [T] [U] et Mme [V] [W] portant sur le véhicule de marque Seat Ibiza Cupra 192 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 17 800 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [U] à restituer à Mme [V] [W] le prix de vente de 17800 euros en contrepartie de la reprise du véhicule Seat Ibiza Cupra 192 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [U] à payer à Mme [V] [W] les sommes suivantes :
• 2000 euros au titre de l’entier préjudice de jouissance ;
• 782,34 euros au titre de l’ensemble des cotisations d’assurance
REJETTE la demande formée par Mme [V] [W] au titre des frais et accessoires du prêt souscrit auprès du Crédit agricole ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [U] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la SAS Snab la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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