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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/00118 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUUD
AFFAIRE : S.A.S. DURIEZ ET FILS C/ [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. DURIEZ ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n°401356118
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine POIRIER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [O] [F], entrepreneur individuel immatriculé sous le n°803861103
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 28 septembre 2022 rendue à la requête de la SAS DURIEZ ET FILS condamne Monsieur [O] [F] à lui payer une somme principale d’un montant de 13 422,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et une somme de 200,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de factures impayées.
L’ordonnance est signifiée à domicile (concubine) le 17 novembre 2022 et le conseil de Monsieur [O] [F] fait opposition le 16 décembre 2022 (enregistré le 16 décembre 2022).
Par conclusions, Monsieur [L] [F] demande que :
— la SAS DURIEZ ET FILS soient déclarées prescrites les factures antérieures au 17 novembre 2017 et notamment celles visées dans ses pièces 6,7, et 9,
— la SAS DURIEZ ET FILS soit condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à compter du 17 novembre 2022, sachant que la reconnaissance partielle (pièce 13) ne concernerait pas les factures, objets de ce litige. Il ajoute qu’il n’a procédé à aucun réglement de factures litigieuses, ses seuls réglements portant sur les sommes dues au titre de la reconnaissance de dettes.
Par conclusions, la SAS DURIEZ ET FILS sollicite un débouté des demandes adverses et une condamnation du défendeur aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/00118 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUUD
La demanderesse à l’action excipe du fait que son action serait recevable, en ce que la prescription aurait recommencé à courir à compter du 26 septembre 2022, date du dépôt de la requête en injonction de payer. Puis elle aurait également subi plusieurs interruption, à savoir la reconnaissance partielle de dette de nombreuses factures du 15 septembre 2016, ainsi que le règlement partiel volontaire par compensation ou chèque adressé mensuellement du 7 août 2017 jusqu’en décembre 2019, et, avec un dernier paiement partiel intervenu le 16 février 2021, ce qui aurait d’ailleurs incité à ne pas poursuivre en paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et l’article 2240 du code civil rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et ladite interruption de prescription est également prévue de manière limitative par les articles 2241 et 2244 du code civil.
— Dans cette affaire, la demanderesse bénéficie d’une ordonnance d’injonction de payer aux fins de paiement de factures impayées. Ladite ordonnance a fait l’objet d’une signification le 17 novembre 2022.
Il s’ensuit que s’agissant d’une procédure non contradictoire, la prescription a donc commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance, soit le 17 novembre 2022.
Aussi, les factures antérieures au 17 novembre 2017 encourent la prescription quinquennale.
— Quant à l’interruption de ladite prescription invoquée par la demanderesse, il convient de relever que la reconnaissance de dette mentionnée sur le document intitulé RELEVE DE PIECES ECHEANCE DU 01/01/2000 AU 31/12/2016 (pièce 12) porte sur des factures avec des références distinctes de celles dont il est réclamé le paiement par la LRAR de mise en demeure du 18 décembre 2020 (AR signé le 21 décembre 2020). Dès lors, ladite reconnaissance de dette ne peut être prise en considération pour interrompre ladite prescription, étant précisé que contrairement à ce qu’invoque la SAS DURIEZ, lesdites factures ne forment pas un tout indivisible ou une reconnaissance partielle.
— Enfin, concernant des règlements partiels, outre le fait que les pièces versées en demande sont difficilement exploitables, il n’est pas établi que des règlements étaient affectés à l’objet du litige d’autant qu’il paraît logique que les paiements aient été enregistrés sur la partie de la dette reconnue en 2016.
En conséquence, seront déclarées prescrites les demandes portant sur les factures antérieures au 17 novembre 2017, notamment celles visées dans les pièces 6, 7, 9, qui font références à des factures dont la plus récente date du 17 mars 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS DURIEZ ET FILS, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée à payer une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître POIRIER.
RG 23/00118 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUUD
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS prescrites les demandes portant sur les factures antérieures au 17 novembre 2017, notamment celles visées dans les pièces 6, 7, 9 ;
CONDAMNONS la SA DURIEZ ET FILS à payer à Monsieur [O] [F] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA DURIEZ ET FILS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître [W]..
La Greffière La Juge de la mise en état
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