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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [N]
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUJ5
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 10 novembre 2023 réceptionnée par le greffe le 13 novembre 2023, monsieur [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 017 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 (2 685 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes (332 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête introduite par monsieur [J] [N], à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse et de condamner le cotisant à lui payer la somme de 3 017 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires, outre les dépens de l’instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu’en formant une opposition le 13 novembre 2023, monsieur [J] [N] a agi au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait à peine de forclusion le 10 novembre 2023.
Elle expose les modalités de calcul appliquées des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [J] [N] au titre des années 2021 et 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 2 février 2026, monsieur [J] [N], comparant en personne, indique ne plus contester le montant de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de signification d’un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l’URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à monsieur [J] [N] la contrainte litigieuse le jeudi 26 octobre 2023.
Le procès-verbal de signification a été dressé selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse ainsi que dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [J] [N], qui pouvait donc former opposition jusqu’au vendredi 10 novembre 2023 minuit.
Si la date d’expédition n’est pas visible sur le cachet de la poste, le tribunal relève que le recours a été réceptionné par le greffe le lundi 13 novembre 2023. Or, tenant compte du samedi 11 novembre 2023 férié et du dimanche 12 novembre 2023 chômé, le tribunal retiendra la date d’expédition au vendredi 10 novembre 2023, dernier jour du délai pour former opposition.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par monsieur [J] [N].
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur les cotisations 2021
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2019 puis ajustées sur les revenus 2020, pour un montant de 2 393 euros.
L’organisme ajoute que les cotisations 2021 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 transmis par les services fiscaux à hauteur de 30 067 euros et 3 423 euros de charges sociales, s’élevant ainsi à 5 162 euros.
La régularisation des cotisations 2021 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (5 162 euros) et les cotisations prévisionnelles (2 393 euros), soit 2 769 euros réclamée en 2022.
Sur les cotisations 2022 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2020 puis ajustées sur les revenus 2021, pour un montant de 5 162 euros.
L’organisme ajoute que les cotisations 2022 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2022 transmis par les services fiscaux à hauteur de 25 927 euros et 7 812 euros de charges sociales, s’élevant ainsi à 4 452 euros.
Ainsi, en 2022, ont été appelés :
2 769 euros au titre de la régularisation 2021 ;4 452 euros au titre des cotisations définitives 2022
Soit un total de 7 221 euros selon l’échéancier suivant :
1er trimestre 2022 : 573 euros (hors contrainte litigieuse) ;2ème trimestre 2022 : 573 euros (hors contrainte litigieuse) ;3ème trimestre 2022 : 3 343 euros ;4ème trimestre 2022 : 2 732 euros ;
Enfin, l’URSSAF Rhône-Alpes justifie selon un tableau récapitulatif des versements effectués par le cotisant, venant en déduction des sommes recouvrées au titre des périodes concernées.
Il convient enfin de tenir compte de l’application des majorations de retard au titre des périodes litigieuses.
Monsieur [J] [N] ne conteste plus ces modalités de calcul et ne conteste plus demeurer redevable, à titre personnel, des cotisations litigieuses.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée à monsieur [J] [N] le 26 octobre 2023 pour un montant de 3 017 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes.
3. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 octobre 2023 seront laissés à la charge de monsieur [J] [N] pour un montant de 73,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [J] [N] ;
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée à monsieur [J] [N] le 26 octobre 2023 pour un montant de 3 017 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3017 euros ;
MET à la charge de monsieur [J] [N] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [J] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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