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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVR
N° Minute : 25/476
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W] [U] [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
SDC del’immeuble sis [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice L’EURL CAPIGI prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 9],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [N], légalement représenté par Mme [M] [V], [Adresse 13], ès qualité de tuteur de M. [R] [N],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H], en date du 15 avril 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l’EURL CAPIGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 3]), et de Monsieur [R] [N], assisté de Madame [V] [M], curatrice, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens et à voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Vu les audiences du 6 mai 2025 et du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 3], qui a souhaité voir débouter Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] de leur demande d’expertise judiciaire, outre les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian CAUSSE,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [R] [N], qui a demandé de voir débouter Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] de leur demande d’expertise judiciaire et de les voir condamner au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H], qui ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire et ont sollicité, au surplus et en tout état de cause, de voir rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] ont réitéré oralement leurs demandes en indiquant que la construction dans la cave empiétait sur leur lot, lors de laquelle le SDC [Adresse 3] a repris oralement ses demandes et lors de laquelle Monsieur [R] [N] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] exposent être propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 1] comprenant notamment une cave. Ils indiquent cependant que Monsieur [R] [N] a réalisé une construction sur les parties communes de la copropriété qui empièterait sur leur propre cave.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, lequel constate qu’une construction empiète partiellement sur le lot n°3.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, le SDC [Adresse 3] et Monsieur [R] [N] soutiennent que la mesure sollicitée n’apparaît pas utile dès lors que le syndicat des copropriétaires a confié à un géomètre expert la mission de délimiter les lots de cave 1 à 8.
Cependant, il convient de relever que la mission donnée à la SELARL CABINET [T], selon devis accepté en date du 24 avril 2025, se limite au mesurage et à l’établissement des plans des lieux en définissant l’emprise des lots privatifs et des parties communes.
Or, la mission d’expertise judiciaire sollicitée est plus importante en ce qu’elle prévoit l’examen des autorisations administratives obtenues et des travaux réalisés ainsi que l’analyse des responsabilités encourues et des préjudices subis par les parties, de sorte qu’elle tend à déterminer l’empiètement allégué et ses conséquences et non à déterminer la seule limite des lots.
Ainsi, les consorts [H] justifient de l’utilité de leur demande.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX02], [Localité 16]. : 06.08.86.34.37, Fax : 04.67.76.92.59, Mèl : [Courriel 14],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 12] et plus précisément dans la cave, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
Entendre les parties en leurs dires et explications et se faire communiquer les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner l’ensemble des documents et notamment les titres de propriété, le règlement ;
Préciser les autorisations administratives obtenues ;
Préciser si des travaux, et lesquels, ont été réalisés pendant ces périodes ;
Déterminer les limites respectives de la propriété de chacune des parties ;
Déterminer les limites des lots et de passage afin de déterminer l’empiètement réel de M. [N] ;
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément pour dire, à l’aune des documents fournis par les parties, s’il y a eu violation du règlement de copropriété ;
Recueillir tous les éléments de nature à éclairer les débats et en informer la juridiction qui sera ultérieurement saisie ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission et répondre aux dires des parties, après avoir provoqué leurs observations en leur adressant un pré rapport de ses opérations ;
D’une manière générale, donner tous éléments utiles à la Juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices de toute nature subis par les requérants ;
Etablir un pré rapport ou une note de synthèse, où les observations des parties seront recueillies avant dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 19 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [E] [D] et Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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