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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 23/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 23/01208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWGY
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant [Adresse 1]/France
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000743 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS, retirée dans la présente instance)
représenté par Maître Florian MEGRET, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître [L] [G], avocate
demeurant [Adresse 2]
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Florian MEGRET – 49, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
N° RG 23/01208 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWGY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] est employé en qualité de secrétaire général dans la SA [3], filiale de la société des [4], à compter du 12 octobre 1981.
Le 19 janvier 1982, il est nommé fondé de pouvoir par délibération du conseil d’admnistration.
Il devient Conseiller au Conseil des prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 8 septembre 1988.
Le 23 novembre 1988, Monsieur [K] se voir retirer les délégations de pouvoir et de signature par délibération du conseil d’admnistration.
Il est ensuite licencié par lettre recommandée du 27 avril 1989 – receptionnée le 28 avril 1989 après autorisation de l’inspecteur du travail.
Puis, depuis 1989, 54 procédures judiciaires vont être initiées tant pénales (notamment pour harcèlement, délit d’entrave aux fonctions prud’homales à l’encontre de Monsieur [B] et [3]), que civiles (allant du premier degré de juridictions jusqu’à la Cour de cassation), prud’homales (du premier degré de juridiction à la Cour de cassation portant notamment sur des rappels de salaire, sur la procédure de licenciement, sur l’impossibilité de retrouver un travail, sur la modification du contrat de travail malgré statut protecteur qui aboutira partiellement, sur une demande de réintégration), administratives (jusqu’au Conseil d’Etat notamment en vue l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, devant le TASS ( pour faute inexcusable de l’employeur en vue de faire reconnaître sa dépression d’accident de travail qui se terminera en Cour de cassation), devant la Commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les procédures seront diligentées tour à tour voire simultanément, tant à l’encontre de Monsieur [B], PDG de la société [3] que de la société mère [5] et les autres sociétés [3], (devenue [6]) et, [7] (devenue [8]), membre du conseil d’administration, ainsi que de l’assureur du groupe [9] (au titre d’une procédure d’indemnisation pour invalidité).
Enfin, Monsieur [K] introduit une procédure contre Monsieur [Y] présenté comme représentant permanent de la société [7], co-auteur et dirigeant de fait, au titre de la discrimination syndicale et du harcèelement moral qu’il allégue avoir subis. Il s’agit de la procédure qui fait l’objet des présents débats.
A cette fin, Monsieur [K] assigne devant le Conseil des Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE.
Par jugement du 18 janvier 2016, le Conseil des prud’hommes déclare ses demandes irrecevables et il forme un contredit le 29 janvier 2016 en application de l’article 80 du code de procédure civile, ainsi qu’un appel par LRAR du 1er février 2016, affaires qui seront radiées respectivement par ordonnance du 16 novembre et 24 novembre 2016 dans l’attente de la décision de l’aide juridictionnelle.
Par décision du 30 janvier 2018, Maître [G] est ensuite désignée pour l’assister dans le cadre de ces procédures, et, la procédure de contredit est réinscrite suite à conclusions du 22 février 2018, mais la procédure d’appel ne sera jamais réinscrite.
Uu arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES rejette le contredit en ce que, selon le demandeur et le pourvoi est ensuite rejeté par décision du 16 février 2022.
Le bâtonnier de l’ordre de VERSAILLES est alors saisi en vue d’un recours en responsabilité contre Maître [G] pour n’avoir pas réintroduit la procédure d’appel et la société de courtage des barreaux rejette la réclamation amiable au titre de la perte de chance.
Par actes des 16 et 17 mars 2023, Monsieur [R] [K] assigne Maître [L] [G] et la SA [1], son assureur, aux fins de les voir condamner in à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à faute de l’avocat ayant prétendument engagé sa responsabilité professionnelle, et, avant dire-droit, de voir ordonner une expertise judiciaire en matière sociale, et, se faire attribuer une indemnité provisionnelle.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [R] [K] demande de voir, avec exécution provisoire et débouté des demandes adverses :
— juger que Maître [G] a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité civile,
— juger totale sa responsabilité dans le cadre de sa perte de chance au titre de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y],
— à titre principal, et, avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire avec sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, aux frais avancés par les défendeurs, expertise à confier à un expert spécialisé en matière sociale, dont les missions sont developpées dans les motifs de ces conclusions et auxquels il convient de se référer,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 861 908,81 euros comprenant l’ensemble des préjudices qu’il a formés devant le Conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE,
* – à titre subsidiaire, en cas de refus d’expertise judiciaire, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de :
— la somme de 1 390 673 euros en principal sur ce point et sur la base d’un retour à son poste au sein de la [3] à la fin de son congé individuel de formation et perception de ses salaires jusqu’à sa prise de retraite au 1er avril 2006,
— au titre subsidiaire sur ce point, en cas d’indemnisation sur la base de la législation sur les accidents de travail, avec la perception des sommes prévues par le contrat d’assurances [9], la somme de 574 425 euros,
— 150 000 euros au titre de la perte de chance de réussite professionnelle dans le cadre d’une reconversion,
* – à titre infiniment subsidiaire, sur ce point,
— les salaires maintenus jusqu’à sa réintégration (demande formée en janvier 2003) jusqu’à sa retraite, soit 49 mois x 3105 euros, c’est à dire 152 145 euros
— les indemnités journalières de novembre 1989 au 31 décembre 2002, soit 28 569, 27 euros au titre de la rente, outre 69 664,54 euros au titre des indemnités journalières,
* – en tout état de cause,
— la somme de 1 018 966,74 euros au titre du préjudice économique lié à l’absence de perception de son salaire mensuel de 3105 euros durant 25 ans au taux composé de 4% (perte de jouissance de deniers et/ou réemploi),
— la somme de 80 000 euros au titre des frais de justice indûment assumés,
— la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de monsieur [Y],
— la somme de 99 197 euros au titre de l’incidence sur ses droits à retraite,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamner les défendeurs aux dépens de l’instance, et, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [K] explique qu’une procédure serait en cours devant la Cour d’appel de PARIS en responsabilité de l’état dans le cadre des divers recours engagés à l’encontre de son ancien employeur.
Se fondant sur les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, il soutient que Maître [G] aurait privilégié à tort la voie du contredit plutôt que la voie de l’appel, malgré sa demande d’y procéder et il estime donc avoir perdu une chance de voir aboutir ses demandes en cour d’appel.
— Sur la faute, selon lui, les défendeurs n’apportent aucune explication quant à la faute reprochée alors que l’avocat était désigné pour les deux procédures de contredit et d’appel ainsi qu’il en résulte de deux décisions d’aide juridictionnelle distinctes, et, alors que ledit avocat serait tenu à une obligation de résultat dans l’exercice d’un recours et des délais. A cet égard, le requérant fait valoir qu’il avait demandé à son avocat la réinscription de l’appel, et, qu’aucun conseil ne lui aurait été apporté sur l’opportunité ou non d’un appel sur le fond.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la cour d’appel n’aurait pas procédé par substitution de motifs pour se déclarer incompétente dans la mesure où elle a rejeté le contredit sans se déclarer incompétente.
Selon ses conclusions, “le CPH ne s’est pas déclaré incompétent mais les a déclarés irrecevables dans la mesure om ces dernières étaient dirigées à l’encontre d’une personne physique et non de l’employeur du salarié et que dès lors le contredit ne portait pas sur la compétence et était de fait dénué de tout fondement.”
— Sur le préjudice subi, pour Monsieur [K], ce dernier se décompose de deux manières :
— celui de sa condamnation à la procédure qui aurait été évitée, s’il avait été fait droit à ses demandes,
— sur la perte de chance de voir aboutir ses demandes,
— Monsieur [K] soutient que Monsieur [Y], salarié de de la société des [4] devait être régardé comme dirigeant de fait de la société [3], en ce qu’il exerçait une activité de direction de manière indépendante sans lien de subordination et sans délégation informelle, étant le suprérieur hiérachique de Monsieur [B] et représentant permanent de [7].
Pour le requérant, Monsieur [B] et Monsieur [Y] “ne participaient pas à la définition de la politique de la société mère mais avaient pour mission de mettre en oeuvre les décisions prises par la direction de la maison mère, en l’espèce représentée par monsieur [Y].”
A cet égard, selon le demandeur, le retrait de la délégation de signature aurait été pris à l’unanimité de conseil d’administration du 23 novembre 1988 et Monsieur [Y] aurait engagé sa responsabilité au titre de cette décision litigieuse.
En outre, selon lui, aucune décision importante n’intervenait sans son aval et il s’immiçait donc dans le fonctionnement de [3].
Il précise également qu’il a initié des procédures contre chaque co-auteur du conseil d’admninistration soldées par un échec “en raison d’erreurs d’apprécision manifeste des juridictions saisies.” auxquelles il convient de se référer page 24 et 25 de ses conclusions.
— Monsieur [K] excipe enfin du fait qu’il aurait toujours rapporté les preuves du harcèlement moral dont il allègue avoir fait l’objet sur la période du 10 novembre 1988 au 11 mai 2017 dont il aurait fait un recensement (cf p 29 et 30 des conclusions) et que le but était de le pousser à la démission notamment par le retrait de la délégation de signatures, fondée sur un motif discriminatoire de désignation de conseiller de prud’hommes.
Il affirme que dès la fin de son congé formation le 18 novembre 1988, il aurait eu un entretien avec Monsieur [B] afin d’obtenir sa démission, ce qu’il a refusé. Il explique qu’il se serait d’ailleurs trouvé contraint de saisir le CPH pour obtenir le paiement de ses salaires durant sa formation et que la Cour d’appel de NIMES aurait reconnu dans son arrêt du 14 février 2000 qu’il a été licencié en violation de son statut protecteur. Enfin, il fait valoir le fait que son contrat était rompu lors de la saisine de l’inspecteur du travail étant donné que la seule modification de son contrat de travail sans son consentement entraînait rupture de son contrat de travail.
Il ajoute qu’au surplus, il n’aurait pas bénéficié d’une couverture suffisante du handicap par l’assurance de groupe [9] de son employeur et qu’il aurait alors bénéficié d’une seule couverture partielle.
Il termine en exposant que Monsieur [Y] aurait engagé sa responsabilité en participant au retrait de signatures, et, en commettant directement divers agissements Il précise que le harcèlement moral de la part de l’employeur et d’un préposé de ce dernier serait partagé entre le salarié et l’employeur.
— Monsieur [K] termine en arguant du fait que son invalidité serait sans rapport avec l’intervention chirurgicale mais proviendrait de sa seule dépression.
En dernier lieu, le demandeur développe les préjudices qu’il estime avoir subis portant sur une privation du maintien de ses salaires, accessoires de salaires et prise en charge santé, et, d’une éventuelle reconversion professionnelle en qualité d’huissier (commissaire de justice).
Pour lui, le lien de causalité serait établi et le refus de réinscrire l’appel l’aurait privé d’une chance de succès de ses demandes d’autant que les faits de discrimination et de harcèlement moral n’aurait jamais été examinés.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [L] [G] et la SA [1] et la SA [2] sollicitent :
— un débouté des demandes adverses, et, un retrait de l’aide juridictionnelle, si le tribunal l’estime nécessaire,
— la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive et d’une somme de 10 000,00 euros, à chaque défendeur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— subsidiairement, que soit écartée l’exécution provisoire.
Les défenderesses exposent que 54 procédures ont été engagées depuis 28 ans et que le demandeur a été condamné à plusieurs reprises pour abus du droit d’ester en justice.
— Sur la faute alléguée, elles relèvent qu’il est reproché à l’avocat de n’avoir fait réinscrite l’affaire seulement par contredit, et, non en appel.
Elles rappellent que Maître [G] s’est trouvée désignée après décision prise par le précédent conseil et que cette décision a donné lieu à des échanges avec le demandeur.
Aussi, selon elles, il ne pourrait êtr reproché à l’avocat de ne pas avoir répondu aux demandes de Monsieur [K].
— En outre, les défenderesses considèrent que le préjudice serait absent, sachant qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu’il avait une chance certaine d’obtenir gain de cause dans la reconstitution fictive du procès et de la discussion qui se seraient instaurés. Or, elles estiment que le demandeur ne procèderait que par affirmation quant à la qualité de co-employeur de Monsieur [Y] et sur la discrimination dont il se serait rendu responsable.
En effet, selon elles, la perte de chance ferait défaut, en ce que les demandes ne pouvaient être portées devant le CPH donc devant la cour d’appel, et, en ce qu’en tout état de cause, les demandes auraient été rejetées sur le fond.
De plus, aucune pièce ne viendrait démontrer la qualité de gérant de fait de Monsieur [Y], et, la Cour d’appel de VERSAILLES se serait préalablement prononcée sur cette question dans le litige avec [7] (arrêt du 28 septembre 2017).
Enfin, le jugement du CPH du 18 janvier 2016 aurait d’ailleurs constaté que le conseil des prud’hommes est compétent pour les litiges employeurs-salariés et que les demandes de Monsieur [K] étaient dirigées contre une personne physique qui n’est pas son employeur.
— A titre surabondant, les défenderesses exicpent du fait qu’il n’existerait pas de perte de chance, d’autant qu’il convient de remarquer que le requérant présente des demandes qui n’étaient pas présentées à l’encontre de Monsieur [Y] et qu’il ne saurait être réclamé une indemnisation de tous ses échecs précédents, et, notamment du paiement de frais de justice durant toutes ces années de procédure.
Il ne serait pas plus justifié d’une demande d’indemnisation comme conséquence de la perte de chance d’être réintégré suite à nullité de son licenciement, alors qu’elles ont été rejetée par les diverses juridictions saisies. De même, pour les [10] et l’avocat, il existerait une absence de toute perte de chance de voir reconnaître des prétendues discriminations syndicales et de harcèlement, d’autant que dans le cadre de procédures définitives, ces dernières ont été rejetées.
Les défenderesses terminent en relevant que dans cette procédure de cour d’appel, le demandeur aurait vraisemblablement été condamné pour procédure abusive.
— Subsidiairement, les défenderessess estiment qu’il existerait une absence de perte de chance d’obtenir la condamnation de monsieur [Y] en raison de l’absence de tout lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués. A cette fin, selon elles, outre le fait que seule la société [3] est considérée comme employeur par les diverses décisions judiciaires, les demandes de Monsieur [K] ont été rejetées au titre d’une indemnisation à voir reconnaître tant sa dépression comme maladie professionnelles que celle d’une discrimination, sachant que l’incapacité de retrouver un emploi ne provenait que son invalidité 2éme catégorie sans lien avec la société [3].
Il s’ensuit donc pour les défenderesses que quant bien même le harcèlement ou la discrimination étaient démontrées, les demandes de Monsieur [K] ne pouvient prospérer en l’absence d’imputabilité établie aux préjudices allégués, constatant que dans la procédure diligentée contre l’Etat, les demandes indemnitaires sont identiques.
Enfin, les défenderesses tiennent à rappeler que la demande d’expertise n’est pas justifiée d’autant qu’une telle expertise n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie, ce qui serait le cas dans cette affaire, sachant qu’en tout état de cause, une expertise a préalablement été diligentée et que l’invalidité du demandeur est sans lien avec la dépression invoquée.
— Sur les demandes reconventionnelles, l’agressivité des échanges du demandeur avec son avocat, et au vu d’une présentation tronquée des circonstances de cette affaire, la légèreté blâmable dont aurait fait preuve le demandeur de persister dans son action à l’encontre de l’avocat, imposerait une indemnisation au titre d’une procédure abusive et avec retrait de l’aide juridictionnelle.
La clôture intervient par ordonnance du 22 janvier 2026 avec effet différé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, (et de l’ancien article 1147 du code civil pour les fautes antérieures à la loi de 2016), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
La mission d’assistance emporte pour l’avocat, pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de son mandant sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de l’informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Il appartient à l’avocat débiteur de l’obligation de conseil et d’information d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il se doit également notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité.
Or, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – $ur la faute
— En l’espèce, le jugement du Conseil des Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE du 18 janvier 2016 a décidé que “la demande introduite attrayant monsieur [A] [Y] est dirigée à l’encontre d’une personne physique et non de l’employeur de monsieur [R] [K] au temps de son contrat de travail qui était la société [3], filiale de la Société des [4]. La demande est irrecevable.”
Monsieur [K] forme alors un contredit au titre de cette instance en application de l’article 80 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’affaire, dans laquelle Mâitre [G] n’est pas son avocat. Après désignation de cette dernière au titre de l’aide juridictionnelle, et, sa demande de réinscription de l’affaire qui avait été radiée dans l’attente de la décision de l’aide juridictionnelle, par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES rejette le contredit. Le pourvoi est également rejeté par arrêt du 16 février 2022. L’arrêt de la Cour d’appel motive le rejet en ces termes “ le contredit formé le 19 janvier 206 à l’encontre de la décision qui ne portait pas sur la compétence est dénué de fondement et doit être rejeté”.
En revanche, concernant l’appel que le requérant a également interjeté, il est justifié et non contesté que Maître [G] n’a pas procédé à la réinscription de la procédure.
Cette dernière l’explique d’ailleurs dans un mél en réponse à Monsieur [K] en date du 20 décembre 2019 “l’appel n’a pas été rétabli. Il me semble que nous en avons discuté à l’époque”.
Il apparaît donc qu’il ne s’agit pas d’une erreur ou d’un oubli de sa part.
D’ailleurs, il sera noté que si effectivement, l’aide juridictionnelle a été octroyée au demandeur au titre des deux procédures, ce n’est qu’après le rejet de la procédure de contredit que par mél du 20 décembre 2019, ce dernier s’est inquiété de la suite donnée à l’appel.
Cependant, il semble que le demandeur ne reproche pas à l’avocat de ne pas avoir discuté de la situation de l’appel mais de ne pas avoir voulu réinscrire l’appel alors qu’il le lui demandait.
Ainsi, dans un mél du 6 janvier 2018, Monsieur [K] indique à l’avocat avoir déposé deux recours et disposer d’une “désignation au titre de l’AJ pour deux dossiers (contredit et appel devant la Cour de Versailles)”
A cet égard, il sera relevé qu’alors aucune pièce ne vient démontrer que le client avait donné son accord pour une non réinscription. Dès lors, une faute pouvant engager la responsabilité de l’avocat sera retenue.
* – Sur la perte de chance
Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait la demanderesse d’obtenir satisfaction sur l’action, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation du préjudice à 100%.
— A ce titre, il convient de noter que Monsieur [K] agissait contre Monsieur [Y] en tant que dirigeant de fait de la société [3]. Or, il est évident que cette qualité aurait été discutée et dénié par Monsieur [Y].
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [K] n’apporte pas d’argumentation sur cette qualité de Monsieur [Y], se contentant de procéder par affirmation non étayée par des éléments extérieurs à ses dires. En effet, aucune pièce ne vient contredire le fait que la société [3] ne disposait pas de son autonomie de gestion et que Monsieur [Y] s’est comporté en tant que dirigeant de fait.
Il sera d’ailleurs relevé que Monsieur [K] a vu précedemment rejeter ses demandes présentées à l’encontre de [8] venant aux droits de [11], ce qu’il reconnaît lui-même dans ses conclusions (arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 28 septembre 2017) alors qu’il s’agissait de l’employeur de Monsieur [Y].
De même, Monsieur [K] a été débouté des mêmes demandes à l’encontre de [3] et de [12] (arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2020 qui rejette le recours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 septembre 2017 qui a débouté le demandeur de ses demandes tendant à voir déclarer la société des [4], société mère, en qualité de commettant responsable de harcèlement moral à son encontre avec rejet du pourvoi par arrêt du19 mars 2020).
Or, notamment, l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 20 septembre 2012 note que “comme le relève l’intimé, la plupart des faits invoqués par l’appelant dans la présente procédure notamment au titre du harcèlement ou de la discrimination ont été également invoqués dans d’autres procédures qu’il a intentée contre la société [3] ou de la SA [13] SA devenue société des [4] et dont il a été en partie débouté et que la chose demandée est toujours la même.” (…) De même, la Cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 21 septembre 2010 rappelle que “Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal de grande instance à rejeté la qualité de co-employeur en indiquant que la société des [4] ne saurait être responsable des agissements prétendument fautifs de monsieur [B] alors que le seul employeur de monsieur [K] était la société [3] devenue [6].” ce qui sera confirmé dans l’arrêt “monsieur [K] ne rapporte aucun document, aucune pièce, aucune preuve permettant de caractériser la notion de co-employeur.”
Aussi, alors qu’il n’a pas été retenu la qualité de commettant pour ces sociétés, il est singulier d’affirmer sans le démontrer que Monsieur [Y] qui travaillait pour l’une d’entre elles aurait été laissé par celles-ci devenir gérant de fait et supérieur hierarchique de Monsieur [B], voire autorisé à agir comme gérant de fait directement à l’encontre du demandeur.
De tous ces éléments, il apparaît donc que la qualité de gérant de fait qui aurait été inévitablement évoquée en appel n’avait pas de chance de prospérer.
— De plus, quant aux demandes présentées à l’encontre de Monsieur [Y] ayant prétendument entraîné un harcélement moral, il sera relevé qu’elles étaient identiques à celles qui avaient été auparavant reprochées à Monsieur [B]. Dans ses conclusions, Monsieur [K] utilise, d’ailleurs, les termes de : Monsieur [B] “avec l’accord de monsieur [Y]” ou affirme que Monsieur [Y] était le surpérieur hiérarchique de Monsieur [B]. Cependant, il lui sera fait remarquer qu’aucune pièce ne vient justifier de telles allégations et donc prouver la prétendue qualité de gérant de fait.
Du reste, le demandeur se contredit lorsqu’il rappelle lui-même dans ses conclusions que c’est Monsieur [B] (et non Monsieur [Y] ) qui lui avait demandé de démissionner avant l’engagement des diverses procédures de licenciement. De même, il rappelle que le retrait de la délégation de signature ne provient pas du seul Monsieur [Y] mais d’une unanimité du conseil d’administration. Sur ce reproche, il en sera déduit que ladite décision émane de plusieurs personnes sans que Monsieur [Y] n’ait été le seul à décider et qu’à ce titre, il n’est pas établi qu’il a agi en tant que gérant de fait.
Au surplus, il sera noté que le prétendu rôle de Monsieur [Y] n’avait jamais été évoqué avant la procédure, objet de ce litige.
En effet, toutes les procédures antérieures ne visaient que Monsieur [B] comme supérieur hiérarchique.
Il suffit par exemple de reprendre les termes de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 21 septembre 2017 : “Monsieur [K] expose que monsieur [B] n’a jamais admis son élection en qualité de conseiller prud’homal en 1988, ce qui l’a conduit à le licencier en 1988" .(…) Il expose que” monsieur [B] est l’auteur de nombreux faits de harcèlement, consistant en des pressions pour qu’il démissionne de sa fonction de conseiller prud’homal, une absence de versement de salaires à compter de novembre 1988 ainsi que de gratifications, un retrait brutal de délégation de signature, un licenciement discriminatoire, une absence de déclaration des arrêts maladie, des atteintes à la vie privée, des instances judiciaires injustifiées. Il considère que ces faits lui ont causé de graves préjudices, tant sur le plan professionnel que privé”.
De plus, il convient d’ajouter que concernant tous ces faits qui sont également reprochés à Monsieur [Y] sont les mêmes depuis plus de trente ans, et, à de nombreuses reprises les juridictions ont statué sur celles-ci.
C’est ce qu’a noté notamment le Conseil des prud’hommes de NANTERRE dans une ordonnance de référé du 12 avril 2019 qui précise “Attendu qu’il ressort des très nombreuses procédures intentées par monsieur [K] que ses demandes sont toujours les mêmes et qu’elles ont déjà fait l’objet de décisions sur le fond (jugement du TGI de NANTERRE du 9 janvier 2009 et arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 septembre 2017"
Or, il a été jugé ainsi par l’arrêt précité qu’ “il résulte de l’arrêt définitif ( la cour d’appel d’AIX en PROVENCE du 20 septembre 2012 ) que monsieur [B] n’a commis aucune faute personnelle à l’égard de monsieur [K]” (…), étant précisé au surplus, que monsieur [B] et la société [3] ont été relaxés au pénal de harcèlement moral et discrimination.
Aussi, nonobstant le fait qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] est intervenu directement ou par l’intermédiaire de Monsieur [B] dans ces faits reprochés, il sera retenu que si Monsieur [B] n’en a pas été reconnu responsable personnellement, Monsieur [Y] ne pouvait pas, par conséquent, en être déclaré responsable et qu’ainsi, les demandes ne pouvaient pas prospérer à son encontre.
Dès lors, il sera admis qu’il n’est pas établi l’existence de la perte de chance d’obtenir satisfaction en appel et en conséquence, les conditions de la responsabilité professionnelle de l’assurée des [10] n’étant pas réunies, Monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’avocat et son assureur.
Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 -1383), “tout fait quelconque de l’bomme qui cause un dommage à autrui un dommage, oblige celui qui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. “
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que l’acharnement de Monsieur [K] à vouloir se faire indemniser des mêmes sommes pour des motifs identiques au fil des nombreuses actions qu’il a engagées depuis plus de trente ans sur lesquelles il a d’ailleurs été statué à diverses reprises constituent un acharnement justifiant l’existence d’une procédure abusive qui autorise à ce que lui soit retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée pour cette procédure. Il sera d’ailleurs pris également en compte le fait que le demandeur n’hésite pas à demander une indemnisation au titre de toutes les procédures antérieures qu’il a initiées dans lesquelles Maître [G] n’était pas désignée.
Il sera en outre relevé qu’au vu des développements qui précèdent la perte de chance de la reprise de l’action en appel n’étant pas démontrée, il a causé un préjudice, étant précisé que la question de l’appel avait été évoquée par l’avocat avec lui. Aussi, Monsieur [K] sera condamné à payer à l’avocat et son assureur la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné à payer la somme de 10 000,00 euros, à Maître [L] [G] et la somme de 10 000,00 euros à la SA [2] et les [1], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE le retrait de l’aide juridictionnelle à Monsieur [R] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Maître [L] [G] et la SA [2] et les [1] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer la somme de 10 000,00 euros à Maître [L] [G] et la somme de 10 000,00 euros à la SA [2] et les [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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