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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPF
DEMANDEURS
Madame [I] [G]
née le 25 Décembre 1969 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [G]
né le 20 Novembre 1967 à [Localité 2] (91)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Allan PERROQUIN, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Margot GAZEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A.S. DAJUPI GROUP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 449 008 127
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 4] [R], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 847 970
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Cyrille LEPINE, membre de LPI-avocats, avocat au Barreau de Nantes, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Me Anne-sophie [Localité 6] – 9, Me Margot GAZEAU- 15 le
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPF
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, les époux [G], propriétaires d’une maison située “[Adresse 4]” à [Localité 7] (72) concluent un contrat de louage d’ouvrage avec la société [R] CONSTRUCTIONS MANCELLES, en vue de la réalisation de l’extension de leur maison pour un coût global de 131 584,24 euros portant sur une rénovation de l’habitation et la véranda, l’extension du garage et du cellier, l’extension de la chaufferie, et un avenant charpente.
Un jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 10 octobre 2018 prononce un redressement judiciaire de la société [R] CONSTRUCTIONS MANCELLES. Puis, un jugement du 14 décembre 2018, prononce la liquidation de la société et autorise la cession à la société PIF HOLDING – nom commercial de la société DAJUPI GROUP.
Suite à un rejet de demande d’expertise du juge des référés du Tribunal judiciaire du MANS, par arrêt du 22 mars 2022, la Cour d’appel d’ANGERS ordonne une expertise judiciaire. L’expert dépose son rapport le 17 mai 2023.
Par actes du 8 avril 2025, Monsieur [D] [G] et Madame [I] [G] assignent la SAS DAJUPI GROUP et la SAS [Localité 4] [R] aux de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [D] [G] et Madame [I] [G] demandent de voir, avec un débouté des demandes adverses :
— s’agissant du préjudice matériel
— déclarer que la responsabilité délictuelle des défenderesses est engagée pour inexécution des engagements pris dans le plan de cession,
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 326 305,81 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter 17 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et avec capitalisation des intérêts,
— s’agissant du préjudice moral,
— condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 20 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 et capitalisation des intérêts,
— s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum les deux défenderesses ou tout succombant aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais de référés et d’expertise judiciaire, et, au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs qui fondent leurs prétentions sur l’article 1240 du code civil et l’article L642-11 du code de commerce exposent que la cession avec engagement de la poursuite des chantiers “en cours” avec ou sans garant comprennent les chantiers de rénovation. Ils estiment donc que les défenderesses étaient garantes de la bonne exécution des travaux et que la repreneuse aurait ignoré cette reprise de chantier. Ils précisent que leur contrat ne porte pas de garant dans la mesure où il s’agit d’une rénovation et non d’une construction de maison individuelle, mais rappellent que la cession a été réalisée dans l’intérêt des clients.
Ils soutiennent que le jugement du tribunal de commerce a déclaré la société PIF HOLDING garante de la bonne exéctution du plan de cession et en qualité de société détenue à 100% par PIF HOLDING, la société les MAISONS [R] s’est substituée à celle-ci, sachant que le jugement visait tous les chantiers en cours (161 chantiers).
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPF
Aussi, selon eux, les défenderesses seraient fautives pour n’avoir pas exécuté leur obligation.
Quant aux préjudices consécutifs, les époux [G] les détaillent au visa du rapport d’expertise, à savoir, l’achèvement des travaux et la construction de la véranda (226 257,39 euros), l’achèvement des travaux du garage (93 731,42 euros) et l’achèvement des travaux de chauffage (6316,99 euros), étant précisé que l’expert a retenu que le chantier est arrêté depuis le 5 octobre 2018. Ils font état du fait que l’absence d’assurance dommages ouvrages ne constituerait pas une faute de leur part d’autant qu’en tout état de cause, elle n’inclut pas les abandons de chantier.
Ils concluent également au fait qu’il n’ont commis une faute en diligentant cette procédure qui ne serait pas abusive et qu’ils se sont contentés d’user de leur droit d’agir en justice.
Par conclusions “ en défense n°2", auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS DAJUPI GROUP et la SAS [Localité 4] [R] sollicitent :
* – à titre principal,
— qu’il soit jugé que l’action des époux [G] est irrecevable, comme n’étant pas fondée juridiquement,
et, en conséquence,
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— que la demande d’indemnisation des préjudices matériels et moral soit rejetée,
— que les demandeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 000,00 euros pour procédure abusive,
— que les demandeurs soient condamnés solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses qui précisent que les époux [G] ont effectué une déclaration de créance de 102 226,59 euros auprès du mandataire liquidateur de la société [R] affirment que l’offre de reprise n’était que partielle, et, ne portait que sur les constructions de maisons individuelles – CCMI à l’exclusion de toute prestation de louage d’ouvrage et de prestaton de service. Aussi, pour elles, le contrat signé par les demandeurs ne concernait qu’une rénovation qui n’était donc pas liée par une obligation de délivrance de l’article L231-10 du code de la construction et qui ne se trouvait pas dans la liste des 130 chantiers repris.
Elles relèvent, en outre, que les demandeurs n’ont pas contesté la décision du tribunal de commerce à cet égard alors qu’elles ne sont pas garantes des reprises des 31 chantiers sans garant.
Elles font enfin remarquer que le rejet de la créance par le mandataire liquidateur avait un motif erroné qui aurait dû être contesté et qu’à ce titre, les époux [G] ont été défaillants dans l’absence de recours au titre du recouvrement de leur créance.
De plus, les défenderesses soutiennent que la non reprise de l’activité de rénovation est conforme aux articles L642-2 et suivants du code de commerce et l’argumentation adverse portant sur tous les chantiers en cours ne saurait prospérer, car sans cela, il n’y aurait pas eu besoin de distinguer les chantiers repris effectivement.
Elles arguent qu’au surplus, la garantie souscrite par PIF HOLDING ne concerne que les seuls CCMI et les 130 chantiers repris et l’explication du jugement du tribunal de commerce sur la prise en charge par les garants des 31 chantiers restants, à savoir les anciens garants, AXA et CGI BATIMENT, n’est pas reprise dans le dispositif du jugement et n’engage donc pas les repreneurs.
Enfin, les défenderesses remarquent que les époux [G] sont défaillants pour n’avoir pas souscrit d’assurance dommages ouvrages conformément aux exigences de l’article L242-1 du code des assurances, sachant qu’ils auraient pu l’actionner.
Il s’ensuit que pour les deux sociétés, la présente procédure mettrait en cause un tiers à leur contrat avec lequel ils n’ont pas contracté et qui n’a pas repris leur contrat.
— Sur les préjudices, les sociétés excipent également du fait que le préjudice moral ne serait pas justifié et que le préjudice matériel excède largement le montant du contrat de rénovation, et, qu’il est réclamé d’ailleurs l’indemnisation d’un préjudicen alors que les époux n’ont pas engagé ces sommes. Les défenderesses considèrent enfin que les montants issus de l’expertise judiciaire ont été admis sur un devis produit par les seuls époux [G] en non respect du contradictoire et des règles d’indépendance (chiffrage unilatéral).
Ainsi, selon elles, les estimations expertales seraient disproportionnées et doivent être écartées et ne devrait être retenu que le montant situé dans l’enveloppe maximum de 72 282,14 euros ( relevé par les demandeurs eux-mêmes).
Les défenderesses terminent en faisant valoir que cette procédure serait abusive, étant donné que les motifs de cette action et les conditions dans lesquelles elle est conduite en attesterait (acharnement judiciaire ayant mobilisé des énergies et des coûts au détriment du développement de l’entreprise, outre une campagne de dénigrement).
La clôture intervient par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans cette affaire, les époux [G] qui justifient que les travaux litigieux portaient sur “une rénovation”contestent le refus des défenderesses de prendre en charge les travaux non exécutés par leur co-contractant.
A cet égard, il est justifié et non contesté le fait que la société DAJUPI GROUP est le repreneur de la société avec laquelle ils avaient contracté.
— Au titre du contour de cette reprise, il convient de se référer au jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2018 qui expose :
— la mandataire liquidateur indique que “l’offre est recevable” et que “les deux premiers critères légaix de maintien de l’activité et de sauvegarde de l’emploi apparaissent remplis dans la mesure où le candidat est un professionnel du secteur, dont la structure financière semble à même de reprendre les activités de [Localité 4] [R] et [R] CONSTRUCTIONS MANCELLE et qu’il reprend 130 des 161 chantiers en cours.”
Il apparaît donc que le chantier des époux qui ne se trouve pas dans la liste des 130 chantiers n’est pas proposé à la reprise, ce qui est d’ailleurs souligné par Madame le Procureur “qui regrette que l’ensemble des contrats en cours ne soit pas repris”.
— la société repreneuse “justifie d’un accord avec les garants sur la pousuite des chantiers permet la reprise des chantiers en cours permettant notamment une diminution du passif déclaré par CGI BATIMENT et AXA. Elle permet la reprise de 130 contrats contrats clients en cours sur 161 existant à ce jour, les 31 chantiers non repris restant à la charge des garants.”
Il convient de relever que seuls 130 chantiers sont repris et sur les 31 chantiers non repris, encore fallait-il qu’il existe un garant. Or, sur cette question, les époux [G] reconnaissent qu’ils n’avaient pas de garant.
Cela signifie donc que cette référence aux garants appartient, comme le font remarquer les défenderesses, à des CCMI et non aux travaux de rénovation.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le terme les garants fait effectivement référence à CGI BATIMENT et AXA et non au repreneur.
Enfin, le jugement fait à nouveau référence aux 130 chantiers repris dans la phrase “quant à l’intérêt public lié à la réalisation de 130 chantiers en cours qui constitue une caractéristique exceptionnelle et particulière à ce dossier.”
Le jugement démontre donc clairement que non seulement le chantier litigieux n’est pas repris et que le repreneur n’est pas un garant des 31 chantiers restants dont la présente procédure dépend et que si le repreneur “est garant de la bonne exécution du plan de cession”, ledit plan de cession ne concerne que les 130 chantiers repris ainsi qu’il en résulte du dispositif du jugement qui :
“CONSTATE le transfert des 130 contrats clients mentionnés en annexe 8 de l’offre et du carnet de commandes clients” et qui ne fait pas référence au sort des 31 dossiers restants, sachant que le dit dispositif précise qu’il ordonne la cession des éléments incorporels attachés à l’exploitation du fonds de commerce incluant “une partie des chantiers en cours (130 listés en annexe 8)”.
Il sera d’ailleurs noté que cette situation a été relevée dans l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire du MANS du 8 juillet 2020 refusant une expertise judiciaire.
Ainsi, de tous ces éléments, il apparaît que le chantier des époux [G] n’a jamais été inclus dans l’offre de reprise des chantiers.
— Sur la cession qui limite les obligations du repreneur, il sera rappelé que cette dernière est prévue par l’article L642-2 du code de commerce qui autorise le tribunal à envisager une cession totale ou partielle de l’entreprise et dans le cadre de cette affaire, il sera relevé que la liste des 130 chantiers est annexée au jugement conformément aux exigences légales.
De plus, il sera retenu que le projet de cession vise également un objectif au § PRESENTATION DU PROJET DE REPRISE qui stipule que “le Repreneur entend n’acquérir que les seuls actifs des sociétés [Localité 4] Lelièvre et LCM et ceci pour rester fidèle à sa pratique de limiter aux fonctions de construction de maison individuelles et de recourir à la sous-traitance externe pour la réalisation des chantiers.”
Il s’ensuit qu’est à nouveau fait référence à la seule activité de construction et non de rénovation, ce qui est d’ailleurs confirmé au § CONDITIONS PREALABLES DE L’OFFRE dans lequel sont visés les garants à prix et délais convenus prévu par l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, article concernant les CCMI – contrats de construction de maison individuelle avec foruniture de plan (intitulé du chapitre dans lequel se trouve l’article sus-visé).
De tous ces éléments, il sera retenu qu’il résulte clairement tant du jugement ordonnant la cession et du projet de cession que le contrat signé par les époux [G] n’entrait pas dans les conditions de reprise de chantiers qui ne concernaient que des CCMI, sachant que le terme “chantiers en cours” ne visait que les 130 chantiers repris.
C’est donc à bon droit que les défenderesses n’ont pas souscrit aux demandes des requérants, étant précisé que la SAS LES [Localité 4] [R] se substituant à la SAS PIF HOLDING dans l’exécution du plan de cession n’était pas investie de la mission d’achèvement du chantier des requérants.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Outre le fait que les demandeurs succombent à l’action, il convient de noter que le dommage moral n’est ni étayé, ni caractérisé, et, en conséquence, les époux [G] seront déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive invoquée par les défenderesses
L’article 32 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de retenir que les époux [G] ont usé de leur droit légal à faire valoir leurs prétentions devant la justice civile, et, aucun abus de droit n’est donc démontré, étant précisé que la campagne de dénigrement invoquée est indifférente à ce litige portant sur un litige de nature civile.
Il sera d’ailleurs fait remarquer aux défenderesse qu’il a été fait droit à leur demande d’expertise par la Cour d’appel d'[Localité 8].
Aussi, une indemisation sur ce chef de demande ne sera pas admise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [G], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité seront condamnés in solidum à payer aux défenderesses la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] et Madame [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS DAJUPI GROUP et la SAS [Localité 4] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [I] [G] à payer à SAS DAJUPI GROUP et la SAS [Localité 4] [R] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Madame [I] [G] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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