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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 juil. 2025, n° 2023J963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J963 |
Texte intégral
2023J00963 – 2519100011/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
- Monsieur Didier SUC, Juge,
Monsieur Yves MOLINA, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
la société WIZAPLACE SASU Rôle […] ENTRE
2023J963 225 Chemin de la Pinède
34820 ASSAS
DEMANDEUR – représenté(e) par PIVOINE AVOCATS –
[…] […] […] […]
Maître Bruno CARBONNIER –
[…]
ET – la société PHARMEDISTORE SAS
20 Rue Des Carnaux
37270 AZAY-SUR-CHER DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître X ZARO –
[…] […] […] […] Maître X ZARO –
[…] […] […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 57,99 € HT, 11,60 € TVA,
69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à PIVOINE AVOCATS
P
2023J00963 – 2519100011/2
1- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société PHARMEDISTORE est spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques sur le web.
La société WIZACHA a développé une solution de market-place dénommée WIZAPLACE. La société WIZACHA a été mise en redressement par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 9 mars 2022, puis les actifs de cette société ont été cédés à la société LUNDI MATIN le 12 mai 2022 par jugement du Tribunal de commerce de Lyon. La société HC BOX 1 s’est ensuite substituée à la société LUNDI MATIN, qui a repris le nom de WIZAPLACE.
La société PHARMEDISTORE a conclu un contrat pour la mise en place d’un site marchand avec
WIZACHA le 23 juillet 2019 et un avenant le 1er avril 2021. Elle a ensuite émis le souhait de résilier, le 13 juin 2022, ce contrat avec une date d’effet au 30 septembre 2022, en lien avec le contrat initial.
La société WIZAPLACE a émis une facture de résiliation anticipée de 71.856 € TTC, le 13 décembre
2022, selon l’application de l’avenant au contrat signé le 1er avril 2021. Cette facture est contestée par la société PHARMADISTORE, laquelle soutient que la résiliation est due au manquement de la société WIZAPLACE.
La société PHARMADISTORE a assigné la société WIZAPLACE en référé devant le Tribunal de commerce de Lyon le 30 décembre 2022, lequel à juger le 10 mars 2023 que l’affaire devait être renvoyée au fond.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 1er juin 2023, la société WIZAPLACE a assigné la société PHARMADISTORE devant le tribunal de commerce de LYON.
Dans ses conclusions récapitulatives […]7, la société WIZAPLACE sollicite du tribunal de :
A titre liminaire, sur la qualité à agir de la société WIZAPLACE, À titre principal,
Juger que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE a été notifiée à la société PHARMEDISTORE.
Juger que la demande de la société PHARMEDISTORE d’inopposabilité de la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Juger que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE est opposable à la société PHARMEDISTORE.
Juger que la société WIZAPLACE a qualité à agir à la présente instance. Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE pour défaut de qualité à agir formulée par la société PHARMEDISTORE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE n’a pas été notifiée à la société PHARMEDISTORE,
Juger que la conséquence de l’absence de notification est l’inopposabilité de la subrogation conventionnelle et non l’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE conformément à la jurisprudence applicable.
En conséquence,
Juger que la société WIZAPLACE a qualité à agir à la présente instance. Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE pour défaut de qualité à agir.
Sur la résiliation unilatérale du contrat au 30 septembre 2022, A titre principal,
Juger que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 20 du contrat conclu entre la société WIZAPLACE et la société PHARMEDISTORE en date du 23 juillet 2019, constitue une clause de dédit. Juger que la société PHARMEDISTORE a résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022 correspondant à la facture […]FAC-00116 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation unilatérale anticipée.
En conséquence,
Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée de soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71.856) euros.
Juger que la société PHARMEDISTORE a continué à exploiter la plateforme WIZAPLACE à la suite de la résiliation du contrat qu’elle a demandée.
2023J00963 – 2519100011/3
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Lyon requalifiait la clause de dédit prévue à l’article 20 du contrat conclu entre la société WIZAPLACE et la société PHARMEDISTORE en date
23 juillet 2019, en clause pénale, Juger que le montant de la pénalité prévue n’est pas manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société WIZAPLACE du fait de la résiliation anticipée du contrat conclu le 23 juillet 2019.
Juger que la société PHARMEDISTORE a résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022.
En conséquence, Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée de soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71 856) euros.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société PHARMEDISTORE
n’avait pas résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022. Juger que les parties restent liées par les termes du contrat du 23 juillet 2019 et son avenant de 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
En conséquence, Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de verser le prix convenu conformément à l’avenant signé le 1° avril 2021 soit soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71 856) euros au titre de l’année 2023. Ordonner à la société PHARMEDISTORE de payer la somme de soixante-et-onze mille huit cent- cinquante-six (71.856) euros au titre de ses engagements contractuels arrivant à terme le 31 décembre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de la société pharmedistore,
A titre principal,
Juger que la société PHARMEDISTORE ne caractérise aucune faute qui serait imputable à la société WIZAPLACE dans le cadre de l’exécution du contrat conclu le 23 juillet 2019.
Juger que la demande de la société PHARMEDISTORE de résolution du contrat aux torts de WIZAPLACE en sa qualité de subrogeant de la société LUNDI MATIN constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Rejeter la demande de résiliation au 1 janvier 2023 du contrat conclu le 23 juillet 2019, formulée par la société PHARMEDISTORE aux torts de la société WIZAPLACE.
Rejeter la demande de paiement de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre du prétendu préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société WIZAPLACE avait commis une faute dans l’exécution du contrat conclu le 23 juillet 2019.
Juger que la société PHARMEDISTORE ne justifie d’aucun élément tangible (aucune perte) pour fonder sa demande de dommages et intérêts d’un montant total de quatre-vingt-dix mille (90.000) euros.
En conséquence,
Rejeter la demande de paiement de quatre-vingt-dix mille (90.000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre du prétendu préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal condamnait la société WIZAPLACE au paiement de dommages et intérêts d’un montant de quatre-vingt-dix (90.000) euros, Ecarter l’exécution provisoire du jugement; En tout état de cause,
Rejeter la demande de paiement de paiement de trois mille (3.000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre de la prétendue procédure abusive engagée à son encontre. Rejeter la demande de compensation formulée par la société PHARMEDISTORE, concernant les sommes éventuelles exigibles entre les parties. Rejeter la demande de paiement de paiement de dix mille (10.000) euros, formulée par la société
PHARMEDISTORE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PHARMEDISTORE à verser à la société WIZAPLACE la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Condamner la société PHARMEDISTORE au paiement des dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives […]7, la société PHARMEDISTORE demande au tribunal de :
Vu l’article 1346-5 du Code civil,
Et subsidiairement,
Les articles 1221 et suivants du Code civil,
Dire et juger la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PHARMEDISTORE, faute de qualité à agir au sens de l’article 122 du code
Subsidiairement, C de procédure civile.
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Débouter la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, de toutes demandes, fins et prétentions compte tenu de son action mal fondée.
Juger inopposable et injustifiée la facture en date du 13 décembre 2022 ; en débouter la société WIZAPLACE.
Juger que l’article 20 du contrat prévoit une indemnité indemnitaire et comminatoire qu’il y a lieu de réduire.
Réduire en conséquence à la somme symbolique de 1 € toute condamnation de la société PHARMEDISTORE au titre d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
A titre reconventionnel, Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, en sa qualité de subrogeant de la société LUNDI MATIN et ce, compte tenu des manquements et dysfonctionnements à la charge du prestataire.
Fixer les effets de la résolution au 1er janvier 2023. Condamner la société HC BOX 1 devenue WIZAPLACE à des dommages et intérêts de 90.000 € en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des manquements du prestataire en exécution du contrat
d’abonnement informatique.
Ordonner toute compensation des sommes exigibles entre les parties. Condamner la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, à payer à la société PHARMEDISTORE la somme de 3.000 € pour procédure abusive et la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société WIZAPLACE fait valoir que : Son intérêt à agir est prouvé par le fait qu’elle a bien informée la société PHARMADISTORE de la modification intervenue entre la société LUNDI MATIN et la société HC BOX 1.
Le contrat est conclu pour une durée de 53 mois et sa date de fin est le 31 décembre 2023. La résiliation demandée par la société PHARMADISTORE ne peut pas être imputée à la société
WIZAPLACE, puisque les dysfonctionnements éventuels précèdent la date à laquelle la société WIZAPLACE a pris le contrôle en lieu et place de LUNDI MATIN. Les demandes de préjudices ne sont pas étayées.
Au soutien de sa défense, la société PHARMADISTORE oppose que :
La société WIZAPLACE ne l’a pas informée que la société LUNDI MATIN avait été transférée à la société HC BOX 1, laquelle avait repris le nom de WIZAPLACE, selon les dispositions de l’article 1346-5 du Code civil.
Le contrat initial est conclu pour des périodes de 12 mois par tacite reconduction, sauf la première année étendue à 14 mois, selon le paragraphe 6.
L’avenant signé le 1er avril 2021 précise une période de 53 mois, qui n’existe pas dans le contrat initial. La demande de non-reconduction du contrat initiale n’est pas une demande de résiliation anticipée, puisqu’elle vise la fin de la période d’engagement annuelle prévue au contrat initial, modifiée par la date de signature de l’avenant.
Les dysfonctionnements sont imputables à la société qui a repris les actifs de la société WIZACHA, indépendamment des évolutions successives.
II-DISCUSSION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal «constater» ou «dire et juger>> ou juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le défaut de qualité à agir soulevé par la société PHARMADISTORE,
La société PHARMADISTORE soutient que la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, n’a pas procédé à l’information nécessaire au visa de l’article 1346-5 du Code civil, selon lequel « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. >>
En l’espèce, la société PHARMADISTORE a reçu une facture (pièce […]15 en demande) le 13 décembre 2022, stipulant le nom et les coordonnées de la société WIZAPLACE. Aucune autre facture n’a été émise par les
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sociétés LUNDI MATIN ou HC BOX 1 qui permettrait de douter de la subrogation de la société WIZAPLACE, concernant cette facture de résiliation anticipée.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la société PHARMADISTORE tendant à dire la société WIZAPLACE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond,
Sur la résiliation judiciaire du contrat au 30 septembre 2022,
La société PHARMADISTORE a souhaité résilier le contrat par courrier manuscrit du 13 juin 2022, doublé d’un courrier LRAR manuscrit le même jour (pièce 3 en défense), à destination de la société LUNDI MATIN alors détentrice du contrat selon acte de cession du Tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 2022, et avant transfert à la société HC BOX 1 en date du 17 octobre 2022 (pièce 2.1 en demande).
Cette demande de non-renouvellement est sans équivoque et précise la date souhaitée du 30 septembre
2022. La lettre manuscrite prévoit une demande complémentaire aux fins d’entamer des discussions pour la poursuite du contrat sous réserve de l’acceptation par la société LUNDI MATIN de :
Report d’échéance au 31 décembre 2022,
Résolution des problèmes, listés prochainement.
Cette demande complémentaire n’a ni fait l’objet d’une acceptation formelle par la société LUNDI
MATIN, ni par la société WIZAPLACE. La société WIZAPLACE a procédé à la résiliation du contrat à la date anniversaire la plus proche stipulée dans l’avenant […]1 (pièce 4 en défense), soit le 31 décembre 2022. Elle a ensuite édité une facture (pièce 15 en demande) correspondant à une résiliation anticipée selon
l’article 20 du contrat, laquelle précise le montant dû, soit 59.880 € H.T.
En l’espèce, le Tribunal considère que la société PHARMEDISTORE a régulièrement procédé à la résiliation du contrat qui la liait avec la société LUNDI MATIN, que la société WIAZAPLACE a mis en œuvre la clause de résiliation selon le contrat et qu’elle a émis une facture en cohérence avec ledit contrat.
Néanmoins, le Tribunal considère que l’application de cette clause de résiliation anticipée, et en particulier son mode de calcul, constitue une clause pénale, dont le Tribunal a le pouvoir d’évaluer la portée. En l’espèce, en l’absence de justification de frais corroborant l’évaluation du montant de la facture, le Tribunal réduit cette clause à l’équivalent de l’application d’un préavis de trois mois en lieu et place de l’année complète de facturation. Ainsi, la société PHARMEDISTORE est condamnée à payer à la société WIZAPLACE, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 14.970 €; cette somme étant une indemnité, elle sera considérée TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE,
La société PHARMEDISTORE soutient que les solutions mises en place par la société WIZAPLACE et ses prédécesseurs présentaient des dysfonctionnements suffisamment importants pour justifier de la cessation de
l’exécution du contrat au tort exclusif de la société WIZAPLACE.
En effet, un courrier du 17 octobre 2022 (pièce 12 en demande) relate des problématiques de fonctionnement et une demande de réaction de la part du fournisseur. Cette demande n’est pas appuyée par une expertise externe et ne constitue pas une mise en demeure. En conséquence, le Tribunal reconnaît qu’il a pu y avoir des dysfonctionnements mais que la société PHARMEDISTORE n’en apporte pas la preuve par une analyse externe et que la formulation par lettre recommandée, sans mise en demeure, ne permet pas de caractériser le caractère fautif de la société LUNDI
MATIN dans l’exécution de son contrat. Ainsi et en tenant compte de ce qui est énoncé, le Tribunal rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier qu’elle soit écartée.
Au regard des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu à condamner les parties à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune d’entre elles conservant également la charge de ses
propres dépens.
PAR CES MOTIFS द
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LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT
REJETTE la demande de la société PHARMADISTORE tendant à dire la société WIZAPLACE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
CONDAMNE la société PHARMEDISTORE à payer à la société WIZAPLACE, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 14.970 € TTC.
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire
JUGE qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes des parties à ce titre.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Didier SUC, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
ACTIVITES S
E
D
LYON
2023J00963 – 2519100011/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ 10/07/2025
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juin 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
-
- Monsieur Didier SUC, Juge,
-
- Monsieur Yves MOLINA, Juge,
-
assistés de :
-- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- la société WIZAPLACE SASU Rôle […] ENTRE 2023J963 225 Chemin de la Pinède
34820 ASSAS
DEMANDEUR – représenté(e) par PIVOINE AVOCATS –
[…] […] […] […]
Maître Bruno CARBONNIER –
[…]
- la société PHARMEDISTORE SAS ET
20 Rue Des Carnaux
37270 AZAY-SUR-CHER DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître X ZARO- […] […] […] […]
Maître X ZARO – […] […] […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 57,99 € HT, 11,60 € TVA,
69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à PIVOINE AVOCATS
2023J00963 – 2519100011/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société PHARMEDISTORE est spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques sur le web.
La société WIZACHA a développé une solution de market-place dénommée WIZAPLACE. La société WIZACHA a été mise en redressement par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 9 mars 2022, puis les actifs de cette société ont été cédés à la société LUNDI MATIN le 12 mai 2022 par jugement du Tribunal de commerce de Lyon. La société HC BOX 1 s’est ensuite substituée à la société LUNDI MATIN, qui a repris le nom de WIZAPLACE. La société PHARMEDISTORE a conclu un contrat pour la mise en place d’un site marchand avec
WIZACHA le 23 juillet 2019 et un avenant le 1er avril 2021.
Elle a ensuite émis le souhait de résilier, le 13 juin 2022, ce contrat avec une date d’effet au 30 septembre 2022, en lien avec le contrat initial.
La société WIZAPLACE a émis une facture de résiliation anticipée de 71.856 € TTC, le 13 décembre 2022, selon l’application de l’avenant au contrat signé le 1er avril 2021. Cette facture est contestée par la société PHARMADISTORE, laquelle soutient que la résiliation est due au manquement de la société WIZAPLACE.
La société PHARMADISTORE a assigné la société WIZAPLACE en référé devant le Tribunal de commerce de Lyon le 30 décembre 2022, lequel à juger le 10 mars 2023 que l’affaire devait être renvoyée au fond.
C'est en l'état que l’affaire se présente devant la juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 1er juin 2023, la société WIZAPLACE a assigné la société PHARMADISTORE devant le tribunal de commerce de LYON.
Dans ses conclusions récapitulatives […]7, la société WIZAPLACE sollicite du tribunal de :
A titre liminaire, sur la qualité à agir de la société WIZAPLACE, À titre principal,
Juger que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE a été notifiée à la société PHARMEDISTORE.
Juger que la demande de la société PHARMEDISTORE d’inopposabilité de la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Juger que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE est opposable à la société PHARMEDISTORE.
Juger que la société WIZAPLACE a qualité à agir à la présente instance. Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE pour défaut de qualité à agir formulée par la société PHARMEDISTORE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la subrogation conventionnelle opérée entre les sociétés LUNDI MATIN et WIZAPLACE n’a pas été notifiée à la société PHARMEDISTORE,
Juger que la conséquence de l’absence de notification est l’inopposabilité de la subrogation conventionnelle et non l’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE conformément à la jurisprudence applicable. En conséquence,
Juger que la société WIZAPLACE a qualité à agir à la présente instance. Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes de la société WIZAPLACE pour défaut de qualité à agir.
Sur la résiliation unilatérale du contrat au 30 septembre 2022,
A titre principal,
Juger que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 20 du contrat conclu entre la société WIZAPLACE et la société PHARMEDISTORE en date du 23 juillet 2019, constitue une clause de dédit. Juger que la société PHARMEDISTORE a résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022 correspondant à la facture […]FAC-00116 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation unilatérale anticipée.
En conséquence,
Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée de soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71.856) euros.
Juger que la société PHARMEDISTORE a continué à exploiter la plateforme WIZAPLACE à la suite de la résiliation du contrat qu’elle a demandée.
2023J00963 – 2519100011/3
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Lyon requalifiait la clause de dédit prévue à l’article 20 du contrat conclu entre la société WIZAPLACE et la société PHARMEDISTORE en date
23 juillet 2019, en clause pénale,
Juger que le montant de la pénalité prévue n’est pas manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société WIZAPLACE du fait de la résiliation anticipée du contrat conclu le 23 juillet 2019.
Juger que la société PHARMEDISTORE a résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022.
En conséquence, Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée de soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71 856) euros.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société PHARMEDISTORE
n’avait pas résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 30 septembre 2022. Juger que les parties restent liées par les termes du contrat du 23 juillet 2019 et son avenant de 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
En conséquence, Juger que la société PHARMEDISTORE est tenue de verser le prix convenu conformément à l’avenant signé le 1° avril 2021 soit soixante-et-onze mille huit cent-cinquante-six (71 856) euros au titre de l’année 2023. Ordonner à la société PHARMEDISTORE de payer la somme de soixante-et-onze mille huit cent- cinquante-six (71.856) euros au titre de ses engagements contractuels arrivant à terme le 31 décembre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de la société pharmedistore, A titre principal,
Juger que la société PHARMEDISTORE ne caractérise aucune faute qui serait imputable à la société
WIZAPLACE dans le cadre de l’exécution du contrat conclu le 23 juillet 2019. Juger que la demande de la société PHARMEDISTORE de résolution du contrat aux torts de
WIZAPLACE en sa qualité de subrogeant de la société LUNDI MATIN constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence,
Rejeter la demande de résiliation au 1 janvier 2023 du contrat conclu le 23 juillet 2019, formulée par la société PHARMEDISTORE aux torts de la société WIZAPLACE.
Rejeter la demande de paiement de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre du prétendu préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société WIZAPLACE avait commis une faute dans l’exécution du contrat conclu le 23 juillet 2019.
Juger que la société PHARMEDISTORE ne justifie d’aucun élément tangible (aucune perte) pour fonder sa demande de dommages et intérêts d’un montant total de quatre-vingt-dix mille (90.000) euros. En conséquence,
Rejeter la demande de paiement de quatre-vingt-dix mille (90.000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre du prétendu préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal condamnait la société WIZAPLACE au paiement de dommages et intérêts d’un montant de quatre-vingt-dix (90.000) euros, Ecarter l’exécution provisoire du jugement;
En tout état de cause,
Rejeter la demande de paiement de paiement de trois mille (3.000) euros, formulée par la société PHARMEDISTORE au titre de la prétendue procédure abusive engagée à son encontre. Rejeter la demande de compensation formulée par la société PHARMEDISTORE, concernant les sommes éventuelles exigibles entre les parties. Rejeter la demande de paiement de paiement de dix mille (10.000) euros, formulée par la société
PHARMEDISTORE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PHARMEDISTORE à verser à la société WIZAPLACE la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Condamner la société PHARMEDISTORE au paiement des dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives […]7, la société PHARMEDISTORE demande au tribunal de :
Vu l’article 1346-5 du Code civil,
Et subsidiairement,
Les articles 1221 et suivants du Code civil,
Dire et juger la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PHARMEDISTORE, faute de qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
2023J00963 – 2519100011/4
Débouter la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, de toutes demandes, fins et prétentions compte tenu de son action mal fondée.
Juger inopposable et injustifiée la facture en date du 13 décembre 2022 ; en débouter la société WIZAPLACE.
Juger que l’article 20 du contrat prévoit une indemnité indemnitaire et comminatoire qu’il y a lieu de réduire.
Réduire en conséquence à la somme symbolique de 1 € toute condamnation de la société PHARMEDISTORE au titre d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
A titre reconventionnel, Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, en sa qualité de subrogeant de la société LUNDI MATIN et ce, compte tenu des manquements et dysfonctionnements à la charge du prestataire.
Fixer les effets de la résolution au 1er janvier 2023. Condamner la société HC BOX 1 devenue WIZAPLACE à des dommages et intérêts de 90.000 € en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait des manquements du prestataire en exécution du contrat
d’abonnement informatique.
Ordonner toute compensation des sommes exigibles entre les parties. Condamner la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, à payer à la société PHARMEDISTORE la somme de 3.000 € pour procédure abusive et la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société WIZAPLACE fait valoir que :
Son intérêt à agir est prouvé par le fait qu’elle a bien informée la société PHARMADISTORE de la modification intervenue entre la société LUNDI MATIN et la société HC BOX 1.
Le contrat est conclu pour une durée de 53 mois et sa date de fin est le 31 décembre 2023. La résiliation demandée par la société PHARMADISTORE ne peut pas être imputée à la société WIZAPLACE, puisque les dysfonctionnements éventuels précèdent la date à laquelle la société WIZAPLACE a pris le contrôle en lieu et place de LUNDI MATIN. Les demandes de préjudices ne sont pas étayées.
Au soutien de sa défense, la société PHARMADISTORE oppose que :
La société WIZAPLACE ne l’a pas informée que la société LUNDI MATIN avait été transférée à la société HC BOX 1, laquelle avait repris le nom de WIZAPLACE, selon les dispositions de l’article 1346-5 du Code civil. Le contrat initial est conclu pour des périodes de 12 mois par tacite reconduction, sauf la première année étendue à 14 mois, selon le paragraphe 6.
L’avenant signé le 1er avril 2021 précise une période de 53 mois, qui n’existe pas dans le contrat initial. La demande de non-reconduction du contrat initiale n’est pas une demande de résiliation anticipée, puisqu’elle vise la fin de la période d’engagement annuelle prévue au contrat initial, modifiée par la date de signature de l’avenant.
Les dysfonctionnements sont imputables à la société qui a repris les actifs de la société WIZACHA, indépendamment des évolutions successives.
II DISCUSSION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal «constater» ou «dire et juger>> ou juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le défaut de qualité à agir soulevé par la société PHARMADISTORE,
La société PHARMADISTORE soutient que la société HC BOX 1, devenue WIZAPLACE, n’a pas procédé à l’information nécessaire au visa de l’article 1346-5 du Code civil, selon lequel « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. >>
En l’espèce, la société PHARMADISTORE a reçu une facture (pièce […]15 en demande) le 13 décembre
2022, stipulant le nom et les coordonnées de la société WIZAPLACE. Aucune autre facture n’a été émise par les
2023J00963 – 2519100011/5
sociétés LUNDI MATIN ou HC BOX 1 qui permettrait de douter de la subrogation de la société WIZAPLACE, concernant cette facture de résiliation anticipée.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la société PHARMADISTORE tendant à dire la société WIZAPLACE inrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond,
Sur la résiliation judiciaire du contrat au 30 septembre 2022,
La société PHARMADISTORE a souhaité résilier le contrat par courrier manuscrit du 13 juin 2022, doublé d’un courrier LRAR manuscrit le même jour (pièce 3 en défense), à destination de la société LUNDI MATIN alors détentrice du contrat selon acte de cession du Tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 2022, et avant transfert à la société HC BOX 1 en date du 17 octobre 2022 (pièce 2.1 en demande).
Cette demande de non-renouvellement est sans équivoque et précise la date souhaitée du 30 septembre 2022.
La lettre manuscrite prévoit une demande complémentaire aux fins d’entamer des discussions pour la poursuite du contrat sous réserve de l’acceptation par la société LUNDI MATIN de : Report d’échéance au 31 décembre 2022,
Résolution des problèmes, listés prochainement.
Cette demande complémentaire n’a ni fait l’objet d’une acceptation formelle par la société LUNDI MATIN, ni par la société WIZAPLACE. La société WIZAPLACE a procédé à la résiliation du contrat à la date anniversaire la plus proche stipulée dans l’avenant […]1 (pièce 4 en défense), soit le 31 décembre 2022.
Elle a ensuite édité une facture (pièce 15 en demande) correspondant à une résiliation anticipée selon l’article 20 du contrat, laquelle précise le montant dû, soit 59.880 € H.T.
En l’espèce, le Tribunal considère que la société PHARMEDISTORE a régulièrement procédé à la résiliation du contrat qui la liait avec la société LUNDI MATIN, que la société WIAZAPLACE a mis en œuvre la clause de résiliation selon le contrat et qu’elle a émis une facture en cohérence avec ledit contrat.
Néanmoins, le Tribunal considère que l’application de cette clause de résiliation anticipée, et en particulier son mode de calcul, constitue une clause pénale, dont le Tribunal a le pouvoir d’évaluer la portée. En l’espèce, en l’absence de justification de frais corroborant l’évaluation du montant de la facture, le
Tribunal réduit cette clause à l’équivalent de l’application d’un préavis de trois mois en lieu et place de l’année complète de facturation.
Ainsi, la société PHARMEDISTORE est condamnée à payer à la société WIZAPLACE, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 14.970 €; cette somme étant une indemnité, elle sera considérée TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE,
La société PHARMEDISTORE soutient que les solutions mises en place par la société WIZAPLACE et ses prédécesseurs présentaient des dysfonctionnements suffisamment importants pour justifier de la cessation de l’exécution du contrat au tort exclusif de la société WIZAPLACE.
En effet, un courrier du 17 octobre 2022 (pièce 12 en demande) relate des problématiques de fonctionnement et une demande de réaction de la part du fournisseur.
Cette demande n’est pas appuyée par une expertise externe et ne constitue pas une mise en demeure. En conséquence, le Tribunal reconnaît qu’il a pu y avoir des dysfonctionnements mais que la société PHARMEDISTORE n’en apporte pas la preuve par une analyse externe et que la formulation par lettre recommandée, sans mise en demeure, ne permet pas de caractériser le caractère fautif de la société LUNDI
MATIN dans l’exécution de son contrat.
Ainsi et en tenant compte de ce qui est énoncé, le Tribunal rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier qu’elle soit écartée.
Au regard des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu à condamner les parties à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune d’entre elles conservant également la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
2023J00963 – 2519100011/6
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
REJETTE la demande de la société PHARMADISTORE tendant à dire la société WIZAPLACE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
CONDAMNE la société PHARMEDISTORE à payer à la société WIZAPLACE, à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 14.970 € TTC.
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société PHARMEDISTORE.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire
JUGE qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes des parties à ce titre.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Didier SUC, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, Greffier
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