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Sur la décision
| Référence : | TGI Le Havre, 23 mai 2019, n° 16/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Le Havre |
| Numéro(s) : | 16/02152 |
Texte intégral
N° RG 16/02152
A Z veuve X
C/
B C
Société PREDICA
FOND
que Frasesio, ou nom du parcia focacia, das minutes du
[…]:
REPUBLIQUE FRANCAISE
OPEO DO W
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU
HAVRE
[…]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE (1ÈRE CHAMBRE) A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF
DEMANDERESSE:
Madame A G H Z veuve X née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SCP AUCKBUR, avocats au Barreau de ROUEN avocat postulant et plaidant
DÉFENDEURS:
B C, société anonyme dont le siège social est sis […] et le siège central […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
Représenté par Maître E, avocat au Barreau du HAVRE avocat postulant et ayant Maître D-BONNE avocat au Barreau de PARIS (Selarl 2H Avocats) pour avocat plaidant
Société PREDICA, -PREVOYANCE DIALOGUE DU B AGRICOLE société anonyme dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal y domicilié
Représentée par la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL
KACI, avocats au Barreau du HAVRE avocat postulant et ayant la SCP MOLAS CUSIN COURREGE avocat au Barreau de PARIS pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : M. VOISIN, Vice-Président, Mme RAMEE Juge
Greffier : Mme de BREMAND Greffier
DEBATS en audience publique le 14 Mars 2019. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 mai 2019.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et Madame de BREMAND Greffier à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
Monsieur Y X, gérant de la société Chaudronnerie de la
Valmont, et époux de Madame A Z, a souscrit le 11 juillet
1997 auprès de la société des Assurances Fédérales Vie, société d’assurance prévoyance du groupe du B C, un contrat d’assurance vie prévoyance intitulé PREVILION PROFESSIONNEL, portant numéro PL 1024782R, garantissant à son décès, le versement d’un capital de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros. La société Chaudronnerie de la
Valmont a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 28 octobre 2013 par décision d’assemblée générale extraordinaire des associés du 11 octobre 2013. A cette occasion, l’agence du B C a fait signer, le 6 novembre 2013, à Monsieur Y X, en qualité d’adhérent-assuré, un formulaire de demande de modification du contrat d’assurance vie, portant changement de références bancaires.
Au décès de Monsieur Y X, survenu le […], le B C a indiqué à Madame A Z, veuve X, son refus de verser le capital décès, indiquant que le contrat prévoyait le versement uniquement à l’adhérent souscripteur, soit la
SARL Chaudronnerie de la Valmont, radiée depuis le 3 mars 2015. Par courrier du 24 mai 2016, le B C acceptait de rembourser les cotisations versées sur le contrat entre le 2 mars 2015 et le 7 janvier
2016.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissiers en date des 9 et 16 septembre 2016, Madame A Z, veuve X, a assigné les sociétés B C et PREDICA afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
- 15.244,90 euros correspondant au capital décès demandé
-1.500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2018,
Madame A Z, Veuve X, soutient que le document signé par son époux le 6 novembre 2013 constituait un avenant au contrat, le faisant apparaître en qualité d’adhérent-assuré, portant ainsi novation du contrat, de sorte qu’elle pourrait prétendre être bénéficiaire du capital d’assurance-vie garanti.
Elle relève que les cotisations de ce contrat ont été prélevées sur le compte joint des époux, dès le mois de janvier 2014, et que la société Chaudronnerie de la Valmont a ainsi perdu sa qualité d’adhérent, les parties ayant souhaité conclure un avenant au contrat d’origine. Elle revendique l’application des dispositions spéciales du contrat PREDICA qui stipule: «< si l’assuré est l’adhérent : le conjoint de l’assuré non
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séparé de corps, à défaut les descendants de l’assuré nés ou à naître, à défaut les héritiers de l’assuré ».
Madame A Z, Veuve X, entend rappeler l’obligation de la société PREDICA, venant au droit de la société des
Assurances Fédérales Vie, qui a perçu les cotisations d’assurance, d’exécuter les engagements contractés en son nom par son mandataire, le B C. Elle invoque le bénéfice de la théorie de l’apparence, afin d’obtenir la condamnation de la société PREDICA.
À titre subsidiaire, elle souligne la faute commise par le B C au moment de la signature de l’avenant modificatif du 6 novembre 2013, en poursuivant le versement de cotisations qui ne donneraient pas lieu à l’obtention d’un capital décès, sollicitant, à ce titre, l’allocation d’une somme de 15.244,90 euros à titre de réparation du préjudice, constitué par la perte de chance d’obtenir le versement du capital décès.
La société PREDICA a constitué avocat le 9 novembre 2016. Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2018, par RPVA, elle demande au tribunal de :
- débouter Madame A Z, Veuve X,
- la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, égale à sa propre réclamation, en réparation du préjudice qu’elle lui cause par son action,
- la condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros, égale à sa propre prétention, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PREDICA explique que Monsieur Y X n’était pas adhérent au contrat PREVILION PROFESSIONNEL n° PL 1024782R, mais que seule la société dont il était gérant l’était, cette dernière ayant supporté le paiement des cotisations d’assurance. Elle excipe de la qualité d’assuré de Monsieur Y X au contrat et que, dès lors, seule la société Chaudronnerie de la Valmont pouvait percevoir le solde du capital décès de 15.244,90 euros, en cas de décès de Monsieur Y X.
La société PREDICA s’oppose à la qualification de novation effectuée par la demanderesse, indiquant que le contrat avait pris fin au jour de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Chaudronnerie de la Valmont. Elle considère que la modification contractuelle, opérée le 6 novembre 2013, n’a pas eu pour effet de transformer le contrat en un contrat au nom personnel de Monsieur Y
X, le contrat d’assurance étant obligatoirement écrit, et la novation contractuelle ne se présumant pas. Elle souligne que la seule modification contractuelle a consisté à modifier les coordonnées du
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compte bancaire sur lequel les cotisations d’assurance dues par la SARL
Chaudronnerie de la Valmont seraient prélevées, ayant été opérée par Monsieur X en sa qualité de gérant de la société et d’assuré au contrat d’assurance.
Elle relate ne pas avoir été avisée de dissolution anticipée de la société Chaudronnerie de la Valmont et observe qu’un changement de compte n’implique pas, à lui seul, une modification des parties au contrat d’assurance.
Répondant aux écritures de la demanderesse, la société PREDICA explique que le B C, simple intermédiaire d’assurance, ne pouvait à lui seul modifier le titulaire du contrat d’assurance. Elle expose qu’à la date du 6 novembre 2013, la titulaire du contrat, la société
Chaudronnerie de la Valmont avait déjà délibéré sa liquidation amiable, l’événement ayant été publié au BODDAC, le 30 octobre 2013, et lui étant ainsi opposable. Elle relève, par ailleurs, que le formulaire, rempli le 6 novembre 2013, comportait des parties permettant la modification de l’adresse et de l’état civil du titulaire du contrat, et qu’elles n’ont pas été remplies par Monsieur X. Elle rejette, enfin, la théorie de
l’apparence invoquée par la demanderesse, soulignant que le seul contrat apparent est celui conclu par la société Chaudronnerie de la
Valmont.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2018, la société LCL
B C sollicite du tribunal :
Mà titre principal de : dire et juger que la demande de versement du capital décès, en 14 ce qu’elle est dirigée à son encontre est mal dirigée, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire : dire et juger que la responsabilité de la banque LCL ne saurait être engagée, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
- à titre encore plus subsidiaire : dire et juger que Madame Z, se prévalant une perte de chance, ne peut solliciter l’indemnisation de l’entier dommage qu’elle prétend avoir subi, réduire en conséquence le quantum de l’indemnisation à de plus justes proportions, en tout état de cause : débouter Madame Z de sa demande de dommages intérêts
.
pour résistance abusive, condamner Madame Z au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître
D E, Avocat.
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La banque LCL-B C soutient que la demande principale de Madame Z tendant à obtenir la condamnation solidaire de la banque et de la compagnie d’assurance est mal dirigée, en ce que la banque LCL n’est pas l’assureur du contrat. Elle souligne, qu’en vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Elle considère que la demanderesse ne peut valablement prétendre bénéficier du contrat d’assurance en s’appuyant sur les stipulations des parties au contrat, refusant cette qualité à l’époux défunt, ainsi que la qualification de novation, lors de la modification du 6 novembre 2013.
Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts de Madame Z, la banque LCL-B C indique que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve d’une faute commise par l’établissement bancaire. Elle souligne que la demande de modification du 6 novembre
2013 ne concernait que les références bancaires du compte, et que la démarche ne pouvait pas avoir été entreprise à l’initiative de la banque.
Elle estime que la simple publication dans un journal d’annonces légales de la décision de dissolution de la SARL Chaudronnerie de la
Valmont ne saurait emporter présomption de connaissance de cette situation par la banque. Elle souligne que la liquidation n’est effective qu’à la radiation de la société et que la SARL Chaudronnerie de la Valmont était toujours considérée comme adhérente au contrat
d’assurance jusqu’au 18 février 2015.
Elle rappelle que Madame Z n’était pas présente au moment de la modification du 6 novembre 2013 et que toutes les affirmations de la demanderesse ne reposeraient que sur des supputations, estimant que la demanderesse lui prêterait de fausses intentions. Elle indique que Madame Z ne rapporterait pas la preuve que la banque aurait fait croire à Monsieur X qu’un capital serait versé à son décès à son épouse, et souligne que le document du 6 novembre 2013 ne comporte aucune mention relative à la désignation de Madame Z en qualité de bénéficiaire. Elle indique qu’aucune volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat ne ressort du document du 6 novembre 2013, qui ne concernait qu’un changement de références bancaires.
Elle considère que Madame Z ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable au titre de la perte de chance d’obtenir le versement du capital décès, estimant qu’elle ne démontrerait pas avoir été désignée bénéficiaire du capital et que dès lors les agissements de la banque ne peuvent l’avoir privée du bénéfice du capital décès.
Elle souligne que le contrat d’assurance est un outil professionnel, exclusif d’une quelconque dimension patrimoniale ou successorale propre à Monsieur X à titre personnel, sollicitant, en cas de condamnation, que le quantum de l’indemnisation soit ramené à des proportions plus
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justes. Elle sollicite le débouté de la demande relative aux dommages intérêts pour résistance abusive, soulignant l’absence de démonstration de résistance abusive de sa part, et arguant du fait qu’elle a toujours répondu aux courriers de Madame Z, fournissant même une réponse détaillée le 24 mai 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018. L’affaire
a été fixée à l’audience collégiale 14 mars 2019 et le jugement mis en délibéré au 23 mai 2019.
MOTIFS
Sur la novation
L’article 1271 du code civil, dans sa version antérieure à
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la novation s’opère de trois manières :
< 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
L’article 1273 du code civil, dans son ancienne rédaction précise
< la novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer que résulte clairement de l’acte. »
En l’espèce, s’il est constant que le formulaire, rempli et signé le 6 novembre 2013, emportait acceptation certaine du B C d’opérer une modification du compte bancaire sur lequel les cotisations d’assurance seraient prélevées, la lecture de ce document ne permet, cependant, pas de déduire une volonté non équivoque de la banque
d’accepter un changement d’adhérent.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucune novation ne s’est opérée le 6 novembre 2013 au profit de Monsieur Y X en qualité
d’adhérent.
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- Sur la théorie de l’apparence
Madame A Z produit la demande d’adhésion signée par son époux, Monsieur Y X, en sa qualité de gérant de la SARL la
Chaudronnerie de la Valmont le 11 juillet 97, portant entête des Assurances Fédérales Vie et du B C.
C’est ainsi en qualité de mandataire de la compagnie d’assurances que le B C s’est trouvé en possession de la demande d’adhésion, qu’elle a présentée à Monsieur Y X.
Si la demande de modification, signée le 6 novembre 2013 par Monsieur Y X et la directrice d’agence du B C emportait changement de références bancaires, ce qui n’est pas contesté, lle opérait une confusion sur la qualité de Monsieur X, l’intitulé du formulaire étant ainsi libellé : « identité de l’adhérent-assuré ».
Cette confusion a été, en outre, entretenue par la demande
d’adhésion initiale dans laquelle, Monsieur X désignait le conjoint
de l’assuré non séparé de corps, à défaut les descendants de l’assuré né ou à naître, à défaut les héritiers de l’assuré » en qualité de bénéficiaires en cas de décès.
En outre, il n’est pas contesté que les cotisations de ce contrat
d’assurance-vie ont continué à être prélevées sur le compte joint des époux, malgré la dissolution anticipée de la SARL Chaudronnerie de la
Valmont.
Dès lors, Madame A Z a pu penser qu’elle était bénéficiaire du capital décès souscrit par son époux, l’apparence étant suffisante pour qu’elle puisse légitimement croire à la régularité de la souscription.
Par conséquent, le B C devra répondre solidairement du préjudice causé par sa faute à Madame Z, le défaut de conseil étant relevé tant au moment de l’adhésion initiale qui ne correspondait pas aux souhaits de Monsieur Y X, qui avait clairement désigné son conjoint comme bénéficiaire, qu’au moment de la modification du contrat d’assurance vie, en ne proposant pas de régulariser le contrat alors même que le formulaire intervenait suite à la dissolution anticipée de la SARL la
Chaudronnerie de la Valmont, ce que la société LCL-B C ne pouvait ignorer.
Le préjudice est constitué par la perte de chance pour Madame Z d’avoir pu régulariser le contrat d’assurance vie, au moment de la modification signée le 6 novembre 2013.
8
Į
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dès lors, il convient de l’évaluer globalement à la somme de 10.000 euros.
- Sur les autres demandes
Madame A Z sollicite la condamnation solidaire du
B C et de la société PREDICA à lui verser une somme de 1.500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.
Cependant, compte tenu des circonstances de la cause, la résistance opposée par les défenderesses ne confine pas à l’abus, de sorte que cette demande de dommages intérêts sera rejetée.
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le B C et la société PREDICA in solidum au paiement d’une somme de
2.000 euros de ce chef.
Le Tribunal estime que le caractère d’urgence n’est pas suffisamment démontré pour accorder l’exécution provisoire de cette décision.
Le B C et la société PREDICA, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT Madame A Z recevable en son action
CONDAMNE in solidum la société LCL-B C et la société
PREDICA à payer à Madame A Z, veuve X, la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de régulariser le contrat
d’assurance vie, souscrit par son époux à son profit;
CONDAMNE in solidum la société LCL-B C et la société
PREDICA à payer à Madame A Z, veuve X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum le B C et la société PREDICA aux
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entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le
Greffier.
Le President, Le Greffier,
Muster
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux at aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande inst e by tegir la main, à tous commandants et officiers de force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serent légalement requis.
en Le greffe
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