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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00915 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKPQ
AFFAIRE : ,
[M], [J], [R], [N]
C/,
[O], [X] exerçant en entreprise individuelle
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT :, [M] BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 12 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Mme, [M], [J], [R], [N]
née le 22 Mai 1967 à, [Localité 1] (52), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEUR :
M., [O], [X] exerçant en entreprise individuelle, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [M], [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de, [Localité 2] (Gironde), [Adresse 3]. Suite à un orage de grêle le 20 juin 2022 ayant fortement endommagé la couverture de sa maison, Madame, [N] a fait une déclaration de sinistre auprès de la MACIF son assureur et a sollicité Monsieur, [O], [X] afin qu’il établisse un devis pour la rénovation de ladite toiture.
Monsieur, [O], [X] a établi un devis sous le numéro 00000027 en date du 21 décembre 2022 pour un montant total de 22 683,13 € TTC. Le même jour Monsieur, [X] a établi une facture d’un montant de 638 € TTC pour la fourniture et la pose de bâches. Madame, [N] a immédiatement réglé cette facture et versé par chèque bancaire un acompte de 8 000 € au titre du devis principal.
L’entrepreneur a effectué les travaux sur la période de janvier à mai 2023. Madame, [N] a versé un second acompte de 7 341,56 € en mars 2023.
Déplorant l’existence de malfaçons entraînant d’importantes infiltrations d’eau au niveau de la cuisine et du salon, la détérioration du puits de jour et des non-façons notamment le zingage de l’entourage de la cheminée, après de vaines relances amiables, Madame, [N] a mis en demeure Monsieur, [X] par courrier du 12 septembre 2023 réceptionné le 15 septembre 2023 de réparer correctement la toiture et de prendre à sa charge tous les dégâts causés durant son intervention.
Dans le prolongement et n’obtenant pas la prise en charge attendue, Madame, [N] a demandé à un Commissaire de justice d’établir un procès-verbal de constat, ce qui a été fait le 25 septembre 2023. Puis elle a sollicité un autre entrepreneur à l’effet de présenter un devis pour reprendre la toiture. Madame, [N] a alors confié la poursuite des travaux à l’entreprise Couverture PMLF pour un montant total de 19 480 € et a également fait procéder à la réparation d’un puits de lumière pour un coût total de 551,06 €.
Monsieur, [X] a pour sa part adressé un courrier de mise en demeure à Madame, [N] le 9 janvier 2024 de lui régler le solde de la facture soit la somme de 7 341,56 € en évoquant ne plus avoir accès au chantier.
Ne parvenant pas à la résolution amiable du litige et refusant de régler l’entrepreneur, Madame, [N] a, par acte du 12 juillet 2024, assigné Monsieur, [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, Madame, [N] demande au Tribunal, en application des articles 1103, 1104, 1219 et 1231-1 du Code civil, de :
déclarer recevable et bien fondée l’argumentation de Madame, [N] ;
déclarer la responsabilité contractuelle de de Monsieur, [X] engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— condamner Monsieur, [X] à payer à Madame, [N] la somme de 16 530,62 € au titre du préjudice matériel ;
— condamner Monsieur, [X] à payer à Madame, [N] la somme de 16 280 € au titre du préjudice matériel, relatif aux réparations des désordres créés par l’humidité et les infiltrations ;
— condamner Monsieur, [X] à payer à Madame, [N] la somme de 3 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter Monsieur, [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
— condamner Monsieur, [X] à payer à Madame, [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur, [X] aux dépens dont les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [N] fait valoir qu’elle a accepté le devis de Monsieur, [O], [X] le 21 décembre 2022 et versé un acompte de 8 000 € du marché, que l’artisan est venu entre janvier et mai 2023 mais qu’elle a connu sur la période plusieurs dégâts des eaux dans la cuisine et le salon, que l’isolation du grenier a été abîmée, que le puit de jour a été détérioré ainsi que l’antenne télé, tout cela par la faute de l’entrepreneur, que malgré de multiples échanges dont une mise en demeure et de vaines promesses de la part du défendeur, elle a dû faire intervenir un autre entrepreneur, que ce dernier a pu constater que la toiture était « mal faite », que le chantier n’a pu faire l’objet d’une réception, qu’elle engage donc la responsabilité contractuelle de Monsieur, [X], que durant tout ce temps elle a subi les infiltrations d’eau permanentes dans sa maison et qu’elle doit être indemnisée au titre de son préjudice de jouissance. En réponse à la demande reconventionnelle, elle explique que l’entrepreneur a manqué à ses obligations et qu’il ne peut dès lors obtenir le paiement du solde de sa facture.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025 par Monsieur, [O], [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1194, 1231-1, et 1792 du Code civil, de :
— donner acte à Madame, [N] de ce qu’elle renonce à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prévus à l’article 1 792 du Code civil ;
A défaut,
— juger que faute de réception expresse et tacite de l’ouvrage, Madame, [N] n’est pas fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du Code civil ;
— juger Madame, [N] n’apporte pas la preuve des désordres allégués, et de l’origine de ces désordres ;
— débouter Madame, [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Madame, [N] à verser à Monsieur, [X] la somme de 5 770,95 € au titre du solde des travaux, selon facture du 5 septembre 2023 ;
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024, et que les intérêts feront l’objet d’une capitalisation ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame, [N] à verser à Monsieur, [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame, [N] aux dépens.
En défense, Monsieur, [O], [X] soutient que Madame, [N] ne rapporte pas la preuve nécessaire à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, que l’existence des désordres allégués n’est pas établie, pas plus que l’imputabilité des désordres à l’intervention de Monsieur, [X]. Il précise que le devis afférant aux travaux de réfection à hauteur de 22 683,13 € TTC ne concernait que la toiture de l’entrée et du garage (deux pans de toiture situés au nord-ouest de l’immeuble) et pas la toiture de la cuisine, que Madame, [N] lui a demandé de limiter son intervention car sa compagnie d’assurance ne prenait pas tout en charge, qu’elle l’a empêché d’achever l’entourage de cheminée en lui interdisant l’accès au chantier, qu’il a travaillé sur les maisons voisines et que les propriétaires sont complètement satisfaits de son travail, qu’il s’estime fondé à demander le paiement du solde des travaux soit la somme de 5 770,95 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code précise en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la maison de Madame, [N] a subi un orage de grêle en juin 2022 et un rapport d’expertise a été réalisé le 17 janvier 2023 par le cabinet, [Localité 3] à la demande de la MACIF son assurance. Dans ce rapport il est écrit : « sur la maison assurée, des dommages en toiture sont à déplorer, ainsi que des infiltrations d’eaux consécutives à l’évènement, dans certaines pièces de la maison. Le logement reste entièrement habitable ». L’expert a précisé que les deux toitures de la maison étaient concernées et qu’il était à prévoir les embellissements de la chambre et du séjour salon. Par ailleurs en conclusion de ce rapport, l’expert a déclaré « Madame, [N] nous présente 2 devis pour la reprise des toitures, ceux-ci n’ont pas été retenus car des postes ont été omis (démolition, désamiantage…) et d’autres étaient en trop (pare pluie…). Nous avons donc effectué une estimation personnelle sur les tarifs de la région.
Il résulte du devis présenté par Monsieur, [X] et accepté par Madame, [N] dont l’objet était « Travaux de couverture partie 1 » qu’il était convenu que l’entrepreneur réalise des travaux de dépose d’éverites, de repose de couverture, de pose pare pluie et de divers façonnages.
Il ressort de la facture finale éditée le 5 septembre 2023 pour un solde de 7 341,56 € qu’elle a pour intitulé « Facture finale travaux de couverture, cuisine/salon/garage ».
Ainsi il apparaît d’ores et déjà que Madame, [N] a tardé à réagir après l’orage de grêle puisque la bâche a été posée en décembre 2022 soit plus de six mois après l’orage et qu’elle n’a pas tenu compte du rapport d’expertise de, [Localité 3] puisqu’elle a retenu le devis présenté par Monsieur, [X] alors que celui-ci avait été écarté.
Les parties s’accordent néanmoins dans leurs écritures pour dire que les prestations de rénovation de la couverture s’entendaient pour le côté de l’entrée et du garage (deux pans de toiture situés au nord-ouest de l’immeuble) et pas côté cuisine.
Alors que l’orage était particulièrement fort, puisque les toitures voisines ont été également impactées (ainsi qu’il en résulte des attestations de, [B], [E] propriétaire de la maison située au, [Adresse 4] et de, [L], [G] épouse, [F] propriétaire de la maison située au, [Adresse 5]) il apparaît surprenant que Madame, [N] ait décidé de procéder seulement à la rénovation d’une partie de la toiture alors que l’expert a bien retenu que toutes les toitures étaient à refaire.
Par conséquent le Tribunal considère que Madame, [N] a manqué de diligence en entreprenant des démarches plus de six mois après le passage de l’orage de grêle alors que des dégâts étaient apparents (infiltrations dans la chambre et le séjour salon). Bien qu’agissant tardivement, elle a encore manqué de prudence en ne suivant pas les préconisations de l’expert en assurance et en s’engageant seulement pour une partie de la toiture.
Ensuite il sera constaté que Madame, [N] échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre l’entreposage des plaques d’éverite sur la toiture de la cuisine et les infiltrations subies. Dès lors les désordres affectant la partie de toiture sous la cuisine ne peuvent être imputés à l’intervention de Monsieur, [X]. Par ailleurs le procès-verbal de constat réalisé par le Commissaire de justice le 25 septembre 2033 soit plus d’un an après l’orage de grêle, ne contient rien concernant la toiture sur la cuisine et il n’est pas possible d’identifier et de distinguer les conséquences des infiltrations d’eau causées par les dégâts de l’orage de juin 2022 et d’autres dommages éventuels apparus par la suite, il en est de même pour les dégâts allégués sur la laine de verre dans le grenier et pour le puits de jour.
Pour ce qui est des infiltrations d’eau en cours de chantier intervenues dans le séjour/salon, le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2023 ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence et l’imputabilité des désordres allégués.
Ainsi échouant à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention de Monsieur, [X], la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ne saurait être engagée. Dès lors il ne peut être fait droit aux demandes financières de Madame, [N].
Sur la demande reconventionnelle de paiement
Monsieur, [X] fonde sa demande de règlement sur l’article 1194 du Code civil qui stipule que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231-6 du Code civil dispose également que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Dans le prolongement de ce qui a été dit, il sera rappelé que Monsieur, [X] ayant réalisé des travaux mais ayant été empêché de les achever, Madame, [N] doit régler le solde de la prestation convenue soit 5 770,95 €.
Bien que Monsieur, [X] ne justifie pas avoir adressé la lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception, il ressort des écritures des parties et notamment de la demanderesse qu’elle a bien réceptionné ce courrier. Par conséquent la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.
Enfin la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Madame, [N] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Madame, [N] à payer à Monsieur, [X] une indemnité de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le défendeur a été contraint d’exposer dans ce litige.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame, [M], [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame, [M], [N] à régler à Monsieur, [O], [X] le solde de sa facture soit 5 770,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE Madame, [M], [N] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame, [M], [N] à verser la somme de 1 000 € à Monsieur, [O], [X] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
2DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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