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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05285 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKAZ
MINUTE n° : 2024/ 695
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FBLP [M] [Adresse 7], dont le siège social est sis PRL “[Adresse 7]
représentée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. [T] PRESTATION DE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O] [H] représenté par ses tuteurs légaux Madame [X] [H], et Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean françois CHANUT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nadège CARRIERE
Me Jean françois CHANUT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2020, Madame [G] [R] a donné mandat à la SCI [M] [Adresse 7] représentée par son gérant Monsieur [A] [V], pour faire réaliser des travaux de réhabilitation de l’intérieur et de l’extérieur de son bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5], cadastré section AL n°[Cadastre 3].
Le 15 mai 2020, Madame [G] [R] et Monsieur [A] [V] ont conclu un compromis de vente portant sur le bien immobilier objet du mandat.
Suivant devis du 28 mars 2020 signé le 18 août 2020, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] a confié les travaux à la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er mars 2021, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] a adressé à la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES une liste de désordres à reprendre et a proposé de fixer au 08 mars 2021 la date de pré-réception du chantier.
Se plaignant de malfaçons, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] a fait dresser le 25 mars 2021, un procès-verbal de constat par Maître [K] [Z], huissier de justice à [Localité 6], décrivant les travaux intervenus.
Le 19 octobre 2021, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] a fait dresser un second procès-verbal de constat par Maître [P] [J], huissier de justice à [Localité 6], visant à décrire des désordres complémentaires.
Le 06 janvier 2022, Madame [G] [R] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [E] [F] et Monsieur [L] [O]-[H], en qualité de légataires universels.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 juillet 2024, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] a fait assigner en référé la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES, Madame [E] [B] (en réalité [F]), et Monsieur [I] (en réalité [L]) [O]-[H] représenté par Madame [X] [H] et Monsieur [C] (en réalité [N]) [O] en qualité de représentants légaux, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin de solliciter une expertise judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 06 novembre 2024, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] demande au juge des référés de :
Déclarer recevable son action en justice,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suivante :Se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant la maison d’habitation située [Adresse 5] (notamment visés par les constats d’huissier du 25 mars 2021 et du 19 octobre 2021),Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, procéder à toute constatation, Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats,Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non-façons, défaut de levée de réserve, malfaçons, non-conformité, usure normale…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation,
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,Dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SCI [M] [Adresse 7] et les propriétaires de la villa, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent,Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,S’attacher les services de tout sapiteur de son choix et rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,Déposer un pré-rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations sous forme de dire du tout.Débouter la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES, Madame [E] [B] et Monsieur [I] [O] [H] de leurs demandes,Réserver les dépens de l’instance.En réponse à l’irrecevabilité de la demande soulevée par Madame [F] et Monsieur [O] [H], la SCI [M] [Adresse 7] soutient au visa des articles 1991 et 1998 du code civil que son mandat se poursuit car il y a péril en la demeure, en ce que les constats d’huissier établissent d’importants désordres dans la maison à la suite des travaux réalisés par la SAS [T] PRESTATIONSS SERVICES. Elle soutient en outre avoir un titre d’occupation de la maison à l’appui d’une attestation d’hébergement de Madame [G] [R].
Au soutien de sa demande d’expertise, elle se fonde sur les articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et 1792 du code civil en exposant que compte tenu des désordres objectivés par les procès-verbaux de constat d’huissier, elle a un motif légitime à demander une expertise judiciaire car elle envisage de rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS [T] PRESTATIONS SERVICES.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2024, Madame [E] [F] et Monsieur [L] [O]-[H] représenté par ses représentants légaux Madame [X] [H] et Monsieur [N] [O], demandent au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande de la SCI [M] [Adresse 7],Condamner la SCI [M] [Adresse 7] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI [M] [Adresse 7] aux dépens.Pour convaincre de l’irrecevabilité de la demande de la SCI [M] [Adresse 7], ils se fondent sur les articles 31, 32, 56 et 114 du code de procédure civile en faisant valoir que la demanderesse n’est pas propriétaire de la maison et n’a pas qualité et intérêt à agir. Ils précisent que l’acte de vente n’a jamais été réitéré faute de paiement du prix entre les mains du notaire par la SCI [M] [Adresse 7] et que celle-ci occupe le bien de manière illégale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES demande au juge des référés de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action de la SCI [M] [Adresse 7] pour défaut de qualité à agir,Condamner la SCI [M] [Adresse 7] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI [M] [Adresse 7] aux dépensA titre subsidiaire, la SAS [T] [M] [Adresse 7] demande de compléter la mission de l’expert par les chefs suivants :
Préciser les travaux réalisés et la date de réception, expresse ou tacite, avec ou sans réserve en rapport avec le présent litige,
A défaut de réception expresse ou tacite, donner tous éléments techniques et de fait à permettre le cas échéant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer la date de réception des travaux,Faire le compte entre les parties. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, elle soutient au visa des articles 2003 du code civil et 30 et suivants du code de procédure civile que ni la SCI [M] [Adresse 7] ni son gérant Monsieur [A] [V] ne sont propriétaires de la maison et que le décès de Madame [R] en date du 6 janvier 2022 a mis fin au mandat de la SCI [M] [Adresse 7].
A l’audience, la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES émet oralement des doutes concernant le péril en la demeure qui constituerait selon la demanderesse l’exception à la fin du contrat de mandat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La qualité pour agir, qui doit être établie par le demandeur, s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en l’absence de réitération de l’acte de vente, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] n’est pas propriétaire du bien immobilier à propos duquel elle demande une expertise judiciaire. Il sera d’ailleurs relevé que le compromis de vente n’a pas été conclu par la SCI FBLP [M] [Adresse 7] mais par Monsieur [A] [V] en son nom personnel. En tout état de cause, la SCI [M] [Adresse 7] a fait assigner de son aveu même dans ses écritures, les « actuels propriétaires » du bien.
Cependant, la SCI FBLP [M] [Adresse 7] soutient avoir qualité pour agir en qualité de mandataire.
L’article 2003 du code civil dispose que le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Il s’évince de ces dispositions que d’après la règle générale posée à l’article 2003, le décès de Madame [G] [R] le 6 janvier 2022 a emporté fin du mandat. Néanmoins, en application de l’alinéa 2 de l’article 1991, il se peut que le mandataire puisse devoir poursuivre sa mission après le décès du mandant dans le cas où il y aurait « péril en la demeure ». Cette exception à la règle est destinée à protéger les héritiers du mandant. Or, d’une part, les héritiers de Madame [R] ne s’associent pas à la demande d’expertise formée par la SCI FBLP [M] [Adresse 7]. D’autre part, la notion de péril en la demeure nécessite de caractériser une certaine urgence à agir. Si les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats permettent d’établir un certain nombre de désordres, il apparaît que la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES, qui soutient avoir terminé le chantier, n’est en tout état de cause, plus intervenue sur le bien immobilier depuis mars 2021. Malgré ces désordres existants depuis plus de trois ans à la date de l’assignation, Monsieur [A] [V] occupe ledit bien selon attestation d’hébergement datée du 20 avril 2021 de Madame [G] [R]. Les héritiers font d’ailleurs état d’une occupation illégale du bien, qui n’est pas l’enjeu du débat, mais qui permet d’écarter tout péril en la demeure au jour des assignations des 5 et 8 juillet 2024.
Dans ces conditions, avec l’évidence requise en référé, il n’est pas démontré par la SCI FBLP [M] [Adresse 7] qu’elle doive poursuivre son mandat en l’absence d’un péril en la demeure. Par conséquent, elle est dépourvue de qualité pour agir.
Il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI FBLP [M] [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI FBLP [M], partie perdante au procès, en supportera la charge.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SCI FBLP [M] [Adresse 7] à payer la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES et à Madame [E] [F] et Monsieur [L] [O] [H] représenté par ses représentants légaux, la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable l’action de la SCI FBLP [M] [Adresse 7],
CONDAMNONS la SCI FBLP [M] [Adresse 7] aux dépens,
CONDAMNONS la SCI FBLP [M] [Adresse 7] à payer à la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES d’une part et à Madame [E] [F] et Monsieur [L] [O] [H] représenté par Madame [X] [H] et Monsieur [N] [O] d’autre part, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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