Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 18 décembre 2024, n° 24/05285
TJ Draguignan 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en tant que mandataire

    La cour a estimé que la SCI FBLP [M] n'avait pas qualité pour agir, car le décès de la mandante a mis fin au mandat, et il n'a pas été démontré qu'il y avait péril en la demeure.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la SCI FBLP [M]

    La cour a déclaré irrecevable l'action de la SCI FBLP [M], justifiant ainsi la condamnation aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Demande de condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI FBLP [M] aux dépens, en raison de son irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

La SCI FBLP [M] demandait une expertise judiciaire pour constater des désordres sur un bien immobilier suite à des travaux. Elle invoquait un mandat pour agir, même après le décès de la mandante, en raison d'un péril en la demeure.

Les défendeurs, la SAS [T] PRESTATION DE SERVICES et les héritiers de la mandante, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande. Ils soutenaient que la SCI n'était pas propriétaire du bien et que le mandat avait pris fin avec le décès de la mandante, sans qu'il y ait péril en la demeure.

Le tribunal a déclaré la demande de la SCI FBLP [M] irrecevable, estimant que le mandat avait pris fin et que le péril en la demeure n'était pas démontré. La SCI a été condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05285
Numéro(s) : 24/05285
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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