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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 mai 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQYZ
AFFAIRE : [S] [E], [F] [E] épouse [V], [X] [W] épouse [E] C/ S.E.L.A.R.L. CASTIPHARMA
30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Avril 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 20 Juin 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [E] épouse [V]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [W] épouse [E]
née le 06 Décembre 1926 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 793
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CASTIPHARMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1083
Par acte du 24 juin 2025, Monsieur [S] [E], Madame [F] [E] épouse [V], Madame [X] [W] épouse [E] ont assigné la SELARL CASTIPHARMA devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonnée une mesure d’expertise de leur immeuble,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme totale de 2 914,92 euros, telle qu’arrêtée à la date du 31 décembre 2024, au titre des loyers impayés,
— la condamner à leur payer une indemnité mensuelle d’immobilisation correspondant au dernier loyer couru, soit la somme mensuelle de 971,64 euros, et ce, rétroactivement à compter du 01/01/2025,
— la condamner à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en réservant par ailleurs les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir qu’au décès de Monsieur [O] [E], ils ont hérité, en indivision, de droits sur son immeuble situé sur la commune de [Localité 3]. Le 28 mai 2019, l’EURL [G] [M] [Z] [B], bénéficiaire d’un bail commercial dans les lieux, a cédé son fonds libéral de pharmacie à la société CASTIPHARMA. Cette dernière ayant donné un congé pour le 31 décembre 2024, un état des lieux de sortie a été dressé le 21 janvier 2025. Il est apparu que les lieux avaient été dégradés et non entretenus, et que des loyers demeuraient impayés. Dans ces conditions, ils estiment qu’une mesure d’expertise s’impose pour déterminer la cause des désordres, les solutions réparatoires et le coût des éventuels travaux de reprise. Dans cette attente, ils considèrent que la défenderesse doit être condamnée à payer les loyers dus et à payer une indemnité mensuelle d’immobilisation jusqu’à la remise en état effective des lieux.
En défense, la SELARL CASTIPHARMA demande au juge des référés de débouter les consorts [E] de leur demande tendant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’immobilisation, d’une dette locative et de leur demande d’expertise. Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à leur charge les entiers dépens de l’instance.
La défenderesse soutient que les demandes des consorts [E] se heurtent à une contestation sérieuse dès lors qu’elle a pris possession des lieux en 2019 alors que les locaux étaient déjà dégradés et n’ont pu être chauffés lors des saisons hivernales. Elle ajoute qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une dette locative et qu’il ne peut lui être réclamé le paiement d’une indemnité d’immobilisation alors qu’elle a quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé. Enfin, elle considère que la mesure d’expertise est devenue inutile puisque le bail est résilié depuis le 31 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 28 mai 2019, l’EURL [G] [M] [Z] [B], bénéficiaire d’un bail commercial dans l’immeuble appartenant à l’indivision [E], situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], a cédé son fonds libéral de pharmacie à la société CASTIPHARMA.
Il n’est pas contesté que cette dernière a fait délivrer, le 7 juin 2024, un congé pour quitter les lieux le 31 décembre 2024.
En versant aux débats un procès-verbal de constat dressant un état des lieux de sortie, établi le 21 janvier 2025, les consorts [E] démontrent qu’ils ont pris acte du départ de leur locataire.
S’ils déplorent l’existence de dégradations et d’un défaut d’entretien des lieux, la défenderesse oppose que les dommages constatés ne lui sont pas imputables.
Au regard de la chronologie des faits, la demande d’expertise, introduite bien après la date de sortie de la société CASTIPHARMA, présente peu d’intérêt.
Il y a lieu de considérer qu’ainsi, la demande ne repose pas sur un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, au sens de l’article susvisé.
Dans ces conditions, elle sera rejetée.
2. Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les consorts [E] allèguent que leur locataire ne s’est pas acquittée de la totalité des loyers échus et qu’elle doit payer, jusqu’à la remise en état des lieux, une indemnité d’occupation.
La société CASTIPHARMA conteste le bien-fondé de telles demandes, en rappelant qu’un état des lieux de sortie a été dressé et que ses relevés de comptes attestent de la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
La défenderesse réfute ainsi l’existence et l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être constaté que la demande des consorts [E] se heurte à des contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés, jge de l’évidence, de trancher.
Il sera donc statué qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir condamnée la société CASTIPHARMA au paiement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’immobilisation et d’une dette de loyers.
3- Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ;
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, qui succombent à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Pour le même motif que précédement, les consorts [E] seront condamnés à payer à la SELARL CASTIPHARMA la somme de 2000 euros, qu’elle réclame en raison des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Parallèlement, les consorts [E] seront déboutés de la demande qu’ils ont présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [S] [E], Madame [F] [E] épouse [V], Madame [X] [W] épouse [E] de leur demande tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamnée la SELARL CASTIPHARMA au paiement de la somme totale de 2 914,92 euros, telle qu’arrêtée à la date du 31 décembre 2024, au titre des loyers impayés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamnée la SELARL CASTIPHARMA au paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation correspondant au dernier loyer couru, soit la somme mensuelle de 971,64 euros, et ce, rétroactivement à compter du 01/01/2025,
CONDAMNE Monsieur [S] [E], Madame [F] [E] épouse [V], Madame [X] [W] épouse [E] à payer à la SELARL CASTIPHARMA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [E], Madame [F] [E] épouse [V], Madame [X] [W] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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