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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SARL PERRINE CORU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 08 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [R] [W]
née le 23 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [A] [N] [F] [U]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [I] [T]
née le 15 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SARL PERRINE CORU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [Z] [K] [L] [G]
né le 21 Janvier 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SARL PERRINE CORU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 mars 2022, une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 7] a été conclue entre d’une part Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T], en qualité de promettants, et d’autre part Madame [R] [W] et Monsieur [A] [U], en qualité de bénéficiaires, pour un prix de 200000 euros.
Cet acte prévoyait une réitération de la vente le 3 juin 2022 et une indemnité d’occupation d’un montant de 20000 euros, étant précisé : « Sur laquelle somme le bénéficiaire versera, dans un délai de 10 jours au promettant, et par la comptabilité du rédacteur des présentes celle de dix mille euros (10000,00 eur), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. ».
Les consorts [D] ont effectué un versement de 17500 euros par chèque en date du 14 mars 2022.
Par courrier du notaire en date du 17 mai 2022, Monsieur [U] et Madame [W] ont été informés d’un rendez-vous aux fins de signature de la vente fixé le 23 mai 2022.
Le 1er juin 2022, le notaire a demandé à Madame [T] si elle avait eu un retour de la Banque de France pour l’accord de vente.
La réitération de la vente n’est pas intervenue.
Par acte authentique en date du 12 décembre 2022, Madame [T] et Monsieur [G] ont vendu leur bien immobilier à des tiers au prix de 254000 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception de leur Conseil en date du 9 juin 2023, les consorts [D] ont sollicité auprès des consorts [Y] la restitution de la somme de 17500 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2023, Monsieur [G] et Madame [T] lui ont répondu en ces termes : « (…) Or, le 4 juin 2023, nous avons été informés par les consorts [V] de ce qu’ils annulaient la vente au motif qu’ils se séparaient. Le compromis est ainsi devenu caduc du seul fait de vos clients, acheteurs, qui n’ont pas souhaité réitérer la vente. (…) Quant à la somme de 17500 € (…) l’indemnité d’immobilisation était de 20000 €. Aussi, non seulement la somme versée nous est acquise, mais vos clients nous doivent 2500 € que nous n’avons pas réclamé au regard des menaces réitérées de ces derniers, par peur de représailles. (…) ».
Par acte signifié le 28 mai 2024, Madame [W] et Monsieur [U] ont fait assigner Madame [T] et Monsieur [G] aux fins de caducité de la promesse de vente, de restitution de la somme de 17500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2023, et de paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025.
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSE
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Madame [R] [W] et Monsieur [A] [U] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la résolution judiciaire de la promesse de vente du 03 mars 2022,
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 17.500 euros à titre de remboursement de la somme versée avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non aboutissement de la vente,
A titre subsidiaire :
— prononcer la caducité de la promesse de vente du 03 mars 2022,
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 17.500 euros à titre de remboursement de la somme versée avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023,
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non aboutissement de la vente,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de résolution judiciaire de la promesse de vente intervenue le 3 mars 2022, sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1228 du Code civil, Madame [W] et Monsieur [U] arguent de ce que la date de réitération de la vente pour la signature de l’acte authentique était fixée au 3 juin 2022 ; qu’ils ont obtenu leur prêt le 12 avril 2022 de sorte qu’ils étaient prêts à signer définitivement la vente à compter de cette date ; que la signature de l’acte de vente était prévue le 23 mai 2022 mais n’a pas pu aboutir en raison de la situation de surendettement des vendeurs toujours d’actualité ; que la date limite de réitération de la vente par acte authentique fixée au 3 juin 2022 a été dépassée ; que malgré cela, ils ont fait connaître aux consorts [Y] le 20 juin 2022 leur volonté renouvelée d’acquérir le bien immobilier litigieux par message ; que les consorts [Y] ont finalement refusé d’exécuter la promesse de vente en vendant leur bien immobilier à d’autres acquéreurs. Ils en déduisent un refus d’exécution par les consorts [Y] fondant leur demande de résolution.
Subsidiairement, les demandeurs se prévalent de la caducité de la promesse de vente sur le fondement des articles 1186, 1187 et 1352-6 du Code civil en arguant que les nombreux reports imputables aux consorts [Y] n’ont pas permis la réalisation de la vente et que l’abandon de la vente entre les parties se matérialise d’ailleurs par la vente survenue par la suite entre les consorts [Y] et d’autres acquéreurs. Ils soutiennent la caducité pour disparition de la cause du contrat, à savoir selon eux la vente du bien des défendeurs.
Dès lors, ils sollicitent le remboursement, avec intérêt au taux légal, de la somme de 17500 euros qu’ils n’analysent pas en une indemnité d’immobilisation mais en une avance sur le prix, en raison du versement de cette somme directement entre les mains des vendeurs et non entre les mains du notaire, laquelle somme a d’ailleurs été encaissée par le neveu du défendeur.
Sur leur demande en paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ils font état de l’absence d’aboutissement de la vente consécutive aux reports initiés par les vendeurs, en soutenant que l’inexécution doit donner lieu à des dommage et intérêts, peu importe qu’elle n’ait pas été fautive, et qu’ils ont subi un préjudice consistant en l’impossibilité pour eux de finaliser leur achat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Madame [I] [T] et Monsieur [Z] [G] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [D] de leurs demandes,
— condamner solidairement, le cas échéant par compensation, les consorts [D] à leur payer la somme de 2500 euros de complément d’indemnité d’immobilisation restant due,
— condamner solidairement, le cas échéant par compensation, les consorts [D] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir, sur le fondement des articles 1304 et suivants du Code civil, que la promesse de vente signée entre les parties le 3 mars 2022 prévoyait une date de réitération au 3 juin 2022 avec prorogation automatique en cas d’absence d’une pièce indispensable jusqu’au huitième jour suivant la réception de la dernière pièce en question et dans la limite de 30 jours soit jusqu’au 3 juillet 2022. Ils exposent que le notaire leur a demandé un document complémentaire de la Banque de France relatif à leur dossier de surendettement, qu’ils ont envoyé le 2 juin 2022 de sorte qu’une date de signature définitive de la vente a été fixée au 8 juin 2022, dans les délais prévus par la promesse unilatérale de vente ; que ce sont les demandeurs qui ont fait part le 4 juin 2022 de leur souhait de renoncer à la vente au motif qu’ils se séparaient.
Ils arguent de la jurisprudence selon laquelle le dépassement du délai pour réitérer la vente n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse de vente ; de ce que l’expiration de la date limite pour réitérer la vente détermine simplement le moment à partir duquel le contractant le plus diligent a la possibilité de mettre l’autre en demeure ; de la jurisprudence selon laquelle la promesse n’est caduque que si le délai est assorti de la sanction de la caducité en cas de dépassement, ou si les parties font de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; de ce que la caducité n’est encourue qu’en cas d’absence de levée des conditions suspensives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils estiment par ailleurs que les demandeurs ont eu recours à un engagement occulte et nul au sens de l’article 1202 du Code civil en leur demandant de régler directement entre leurs mains la somme de 35000 euros pour porter le prix de vente dans les actes à 200000 euros et faciliter ainsi leur chance d’obtenir un crédit immobilier ; que la promesse de vente acte ostensible restant quant à elle valable, qui prévoit une indemnité de 20000 euros édictée en application des dispositions de l’article L. 290-2 du Code de la construction et de l’habitation, doit recevoir application dans le présent cas d’espèce au regard de la renonciation des acquéreurs, qui ont fait savoir le 4 juin 2022 qu’ils ne donnaient pas suite à la vente alors qu’un rendez-vous aux fins de signature était fixé le 8 juin 2022 ; que l’indemnité d’immobilisation est une somme que doit le bénéficiaire de l’option en contrepartie de l’engagement ferme que prend le promettant de lui réserver le bien, et qu’elle n’est ni une clause de dédit ni une clause pénale de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réduction ou de révision par le juge ; que cette indemnité est due même en cas de vente ultérieure du bien à des tierces personnes. Dès lors, ils sollicitent reconventionnellement le versement complémentaire de la somme de 2500 euros pour venir parfaire la somme déjà versée par les consorts [D] au titre de cette indemnité d’immobilisation.
Enfin, ils considèrent que la mauvaise foi des consorts [V], qui ont sollicité une convention occulte et refusé de régler l’indemnité d’occupation entre les mains du notaire puis renoncé à la vente avant de les harceler pendant de nombreuses années, justifie le versement à leur profit de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS
I.Sur la demande en résolution judiciaire de la promesse unilatérale de vente du 3 mars 2022
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du même Code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 2227 du même Code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que la promesse de vente litigieuse prévoit plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention d’un prêt bancaire par les consorts [D] avant le 4 mai 2022.
Il n’est pas contesté que les demandeurs, qui produisent au demeurant un courrier du notaire en date du 17 mai 2022 portant sur un rendez-vous pour la signature de la vente fixé le 23 mai 2022, ont obtenu un prêt courant avril 2022
Les demandeurs sollicitent la résolution de la promesse de vente en raison d’un refus de réitérer la vente émanant des promettants alors qu’ils avaient obtenu un prêt et renouvelé leur volonté d’acquérir le bien.
Il est relevé d’une part que la promesse de vente en date du 3 mars 2022 stipule, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation fixée à 20000 euros : « Sur laquelle somme le bénéficiaire versera, dans un délai de 10 jours au promettant, et par la comptabilité du rédacteur des présentes celle de dix mille euros (10000,00 eur), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. Le promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation. (…) A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du comptable de l’office notarial rédacteur des présentes. (…)» (page 10).
Or, il apparaît que cette clause n’a pas été exécutée, en ce qu’il est constant et ressort des pièces n°2 et n°3 des demandeurs que si une somme de 17500 euros a été versée par Monsieur [U] et Madame [W], ledit paiement a été effectué par chèque du 14 mars 2022 remis directement à Madame [I] [T] et Monsieur [Z] [G] puis libellé au nom de Monsieur [O] [G], de sorte qu’aucune somme n’a été versée entre les mains du comptable de l’office notarial.
Il ne saurait dès lors être reproché à Monsieur [G] et Madame [T], en leur qualité de promettant susceptible d’être « libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation. » de ne pas avoir réitéré la vente.
D’autre part et surtout, la promesse de vente signée par les parties prévoit en sa sixième page que la réalisation de la promesse aura lieu : soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire des sommes restant dues, « soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, suivie de la signature de l’acte authentique de vente dans le délai visé ci-dessus », étant stipulé par la suite : « Cette levée d’option sera effectuée par le bénéficiaire auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes ; elle devra être accompagnée, pour être recevable, du versement par virement sur le compte dudit notaire d’une somme correspondant (…) ».
Il y est en outre stipulé : « Carence (…) En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai Au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir. (…) » (page 7).
Or, aucun versement par virement sur le compte du notaire n’ayant été effectué, aucun manquement des vendeurs à leurs obligations n’est caractérisé.
Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande de résolution judiciaire de la promesse de vente.
II.Sur la demande de caducité de la promesse de vente
La promesse de vente litigieuse mentionne, s’agissant du délai : « La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 3 juin 2022 (…) Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. ».
En application de la clause précitée prévoyant qu’ « au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir », et en l’absence de levée d’option, les promettants ont été déliés de leur engagement de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de caducité.
III.Sur la demande de restitution de la somme de 17500 euros formulée par les consorts [D]
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée par les consorts [D] et les consorts [Y] prévoit que « les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT MILLE EUROS (20 000 EUR). Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera, dans un délai de 10 jours au PROMETTANT, et par la comptabilité des présentes celle de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée (…) ».
Il est en outre mentionné, s’agissant de cette somme :
« Elle sera restitué purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte »,« Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute pour le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’opération ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées »,« Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 10.000,00 euros le BENEFICIAIRE s’oblige à la verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente, ou ne lèverait pas l’option de son seul fait ».
Les demandeurs soutiennent que, n’ayant pas versé l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire comme prévu dans l’acte, mais ayant versé la somme de 17500 euros directement entre les mains des consorts [Y], ladite somme ne constitue pas une indemnité d’immobilisation mais doit s’analyser en une avance sur le prix, qui doit leur être restituée en l’absence de vente.
Il a en effet été précédemment relevé qu’un chèque de 17500 euros a été remis par les consorts [D] aux consorts [Y] hors conditions de l’acte authentique de sorte que les conditions prévues pour le sort de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation n’ont pas vocation à s’appliquer.
En définitive ladite somme n’a pas lieu d’être retenue par les promettants.
en conséquence, les consorts [Y] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [D] la somme de 17500 euros.
Le premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure produite, et non du 10 avril 2023 comme sollicité.
IV.Sur la demande des consorts [D] en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de démonstration d’un manquement des défendeurs leur ayant causé un préjudice, les consorts [D] seront déboutés de cette demande.
V.Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement de la somme de 2500 euros
Les défendeurs, qui prétendent que les demandeurs restent tenus au paiement de la somme de 2500 euros, se prévalent notamment des clauses de la promesse de vente relatives à l’indemnité d’immobilisation.
Or, comme précédemment relevé, cette clause, qui prévoyait le versement de la somme de 10000 euros à la comptabilité du notaire n’a pas été exécutée par les parties, en ce que la somme de 17500 euros, versée directement entre les mains des vendeurs, ne saurait y correspondre.
Cette demande n’apparaît ainsi pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [Y] font état de l’existence d’une convention occulte, aux termes de laquelle les consorts [D] ont sollicité le versement de 35000 euros directement entre leurs mains pour porter le prix de vente sur l’acte notarié à 200000 euros.
En toutes hypothèses, cet élément n’est pas de nature à caractériser une faute des demandeurs susceptible de donner lieu à indemnisation des défendeurs, étant à cet égard relevé qu’il ressort des pièces produites que le versement directement aux promettants de la somme de 17500 euros a fait l’objet d’un accord entre les parties.
Monsieur [G] et Madame [T] seront donc déboutés de cette demande.
VI.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [Y] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [D] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [U] et Madame [R] [W] de leur demande de résolution judiciaire de la promesse de vente conclue entre eux d’une part en qualité de bénéficiaires et Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] d’autre part en qualité de promettants le 3 mars 2022,
Prononce la caducité de la promesse de vente conclue le 3 mars 2022 entre d’une part Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T], en qualité de promettants, et d’autre part Madame [R] [W] et Monsieur [A] [U], en qualité de bénéficiaires,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [R] [W] la somme de 17500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
Déboute Monsieur [A] [U] et Madame [R] [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] de leur demande en paiement de la somme de 2500 euros,
Déboute Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [R] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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