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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 24 janv. 2024, n° 20/00808 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00808 |
Texte intégral
s tes du Greffe du Tribunal rebe […] (Mque)
A.F. Minute n°C4-29/2024
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL:
N° RG 20/00808 – N° Portalis DB3X-W-B7E-TG7J4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z épouse AA née le […] à FORT-DE-FRANCE (Martinique)
19 rue Commandant Delgrès
Terre Sainville
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocate au barreau de
MARTINIQUE
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AA né le […] à FORT-DE-FRANCE (Martinique)
Cité Morne Calebasse, Bât.3, Appt 6
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Sylvia LEGROS, avocate au barreau de MARTINIQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Olivier LARGANGE
GREFFIER: Angélique FEHER
DÉLIBÉRÉ : 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AB AA et Madame X Y AA se sont unis en mariage le 03 mars 2007, sans contrat de mariage préalable, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de […].
Deux enfants sont issus de cette union.
AC AD AA, née le […] à […], "
AE AF AA, née le […] à Fort-de- "
France.
Par requête enregistrée au greffe le 03 juillet 2020, Madame AG AH Y Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a autorisé les époux à introduire une instance en divorce dans les conditions prévues à l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, et a notamment : fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif; attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les loyers, les charges et impositions y afférentes;
Dit que faute pour l’époux de quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ; autorisé l’époux à reprendre ses vêtements et objets personnels; constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents; fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixé le droit de visite et d’hébergement du père, en l’absence d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : 0 hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit cette fin de semaine, pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 60 euros par enfant, soit un total de 120 euros ; dit que les frais exceptionnels et activités extra-scolaires des enfants (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d’orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc…) sont partagés par moitié, après concertation entre leurs parents pour les exposer.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Madame AG AH Y Z a fait délivrer à Monsieur AB AA, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, une assignation en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
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Par conclusions notifiées par le réseau virtuel des avocats le 22 novembre 2023, Madame X Y Z demande au juge aux affaires familiales de ce siège de :
prononcer le divorce d’entre les Z/AA en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal avec toutes les conséquences de fait et de droit; dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 mars 2007 par devant l’Officier d’Etat Civil de […] et également en marge de leur acte de naissance ; fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère; fixer le droit de visite et d’hébergement du père, qui sauf meilleur accord entre les parties s’exercera de la manière suivante : о Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 09 heures au dimanche 18 heures;
0 Pendant les vacances scolaires première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; fixer à la somme de 110 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que devra verser Monsieur AA à Madame Z au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamner; prendre acte de ce que les époux n’ont acquis aucun bien en commun; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel des avocats le 10 octobre 2023, Madame Monsieur AB AA demande au juge aux affaires familiales de ce siège de :
constater que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 février 2021 et que M. AA justifie avoir quitté le domicile conjugal le 10 avril 2021 ; constater en conséquence que le couple AA/Z est séparé depuis plus de deux ans ; prononcer le divorce des époux AA/Z en application des articles 237 et 238 du code civil ; ordonner la publicité du jugement à intervenir prononçant le divorce d’entre les époux AA/Z en marge de leur acte de mariage dressé le 3 mars 2007 par devant l’Officier de l’état civil de la commune de FORT-DE-FRANCE et de leur acte de naissance; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des " avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 du code de procédure civile ; dire que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dire que les effets du jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la cessation de leur
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collaboration et de leur cohabitation, soit le 10 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ; confirmer que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents; maintenir la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la
mère ; rappeler que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent; maintenir le droit de visite et d’hébergement du père, qui sauf meilleur accord entre les parties s’exercera de la manière suivante : Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires dans 0
l’ordre du calendrier, du samedi 09 heures au dimanche 18 heures ;
0 Pendant les vacances scolaires première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, écarter la pièce n° 15 produite par Mme Z en ce qu’elle a été obtenue frauduleusement et en violation du principe de loyauté de la preuve ; fixer le montant de la contribution que devra verser Monsieur AA à Madame Z au titre de sa contribution à l’entretien et
l’éducation des enfants à la somme de 70€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 140 euros par mois. statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux dernières écritures de Madame X Y Z et Monsieur AB AA.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 24 novembre 2023, Madame X Y Z et Monsieur AB AA ayant déposé leur dossier pour le 1 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, avis est donné aux parties de la mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il est rappelé que la preuve de la réalité de la séparation et de sa durée peur être rapportée par tous moyens.
Madame X Y Z et Monsieur AB AA
s’accordent en l’espèce sur le fait que leur communauté de vie a cessé depuis deux ans au moins à la date de délivrance de l’assignation, soit au 28 mars 2023.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir la demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal présentée par Madame AG AH Y Z et Monsieur AB AA.
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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 265-2 alinéa 1" du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, considérant les dispositions susvisées applicables aux assignations en divorce postérieures au 1 janvier 2016, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire et selon la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant, le cas échéant, le notaire de leur choix après le prononcé du divorce.
■ Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur AB AA tendant à voir fixer les effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 10 avril 2021 selon le témoignage produit aux débats et en l’absence de toute contestation sur ce point de Madame X Y Z.
⚫ Sur l’usage du nom du conjoint:
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame X Y Z ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, celle-ci n’ayant pas présenté de demande à cette fin.
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« Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux :
Aux termes de l’article 265 alinéas 2 et 3 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, il convient de faire application des dispositions susvisées, en l’absence d’expression de volonté contraire.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
A l’exception du montant de la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, Madame X Y Z et Monsieur AB AA demandent la confirmation des dispositions relatives aux enfants résultant de l’ordonnance de non- conciliation en date du 10 février 2021,
Il convient, dans ces conditions, de reconduire les dispositions afférentes aux enfants résultant de la décision susvisée et d’examiner les demandes des parties s’agissant de la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution alimentaire est une obligation d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, cette contribution devant être satisfaite en priorité par rapport à toute autre obligation civile de nature différente.
Madame X Y Z sollicite que la contribution mensuelle mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants soit fixée à la somme de 110 euros par enfant, soit un total de 220 euros, tandis que Monsieur AB AA demande à ce qu’elle soit fixée à la somme de 70 euros par enfant, soit un total de 140 euros.
Compte tenu du désaccord des parties sur le montant de la pension alimentaire, il convient d’examiner leurs revenus et charges, étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte des crédits à la consommation et des dettes
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invoqués, le cas échéant, l’obligation alimentaire étant prioritaire.
Il importe, à titre liminaire, de rappeler que la résidence des deux enfants est fixée au domicile de la mère et qu’un droit de visite et d’hébergement de type classique est fixé au profit du père, outre que les frais exposés pour ceux-ci sont ceux d’enfants de leurs âges, soit actuellement de respectivement de 7 ans et 15 ans.
Madame X Y Z, gestionnaire de budgets de profession, perçoit une rémunération mensuelle de 3 194,47 euros calculé à partir du montant net annuel imposable figurant sur son bulletin de paie de décembre 2022 (38 333,65/12). Elle ne fait état d’aucune autre ressource.
Sa principale charge est constituée par son loyer, lequel s’établit actuellement à la somme mensuelle de 520 euros par mois selon quittance en date du 31 décembre 2020 au titre du loyer de décembre 2020. Elle supporte nécessairement en sus les charges courantes, taxes et impôts applicables à sa situation.
Monsieur AB AA, chauffeur-accompagnateur de profession, perçoit une rémunération mensuelle de 1 381 euros calculé à partir du net à payer avant impôt sur le revenu figurant sur ses bulletins de paie de février à avril 2023. Il ne fait état d’aucune autre ressource.
S’il dispose d’une épargne, ainsi que cela ressort des justificatifs produits aux débats par la demanderesse et qu’il n’y a pas lieu d’écarter sans preuve de leur obtention de manière frauduleuse, celle-ci n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la situation financière d’un demandeur, d’autant qu’elle est susceptible d’entrer en tout ou partie dans la communauté en l’absence de contrat préalable au mariage.
En tout état de cause, celui-ci a pu se constituer cette épargne sur un temps long, outre que n’est pas établi la perception par le défendeur d’autres ressources que ses revenus plutôt modestes tirés de son activité salariée.
Sa principale charge est constituée par son loyer, lequel s’établit actuellement à la somme mensuelle de 396,04 euros par mois selon quittance en date du 31 décembre 2020 au titre du loyer de décembre 2020.
Si la quittance susvisée est au nom de Madame AK AL, mère de Monsieur AB AA, ce dernier justifie non seulement s’être établi au domicile de celle-ci après que la jouissance du domicile conjugal ait judiciairement été attribuée à Madame X Y Z mais également du décès de sa mère survenu le […].
Dès lors, nonobstant l’absence de justification d’un transfert du bail à la suite du décès de sa mère, Monsieur AB AA justifie occuper le logement en cause et en régler le loyer ainsi que cela ressort du relevé en date du 25 avril 2023 de son compte détenu dans les livres de La Banque Postale.
Il supporte nécessairement en sus les charges courantes, taxes et impôts applicables à sa situation.
Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, en particulier de la situation des parties et des besoins des enfants, la contribution mise à la charge de Monsieur AB AA pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants est fixée à de 90 euros par mois et par enfant, soit un total de 180 euros.
Les modalités de versement de cette contribution, outre son indexation afin de prémunir les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, sont précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient en outre de prononcer un partage par moitié des frais de scolarité, des frais extra-scolaires ainsi que des frais médicaux et para-médicaux restant à charge.
" Sur l’intermédiation de la pension alimentaire
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Il est rappelé que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui se charge de le reverser au parent créancier.
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d’application n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires rendent systématique l’intermédiation financière des pensions alimentaire pour la partie numéraire de toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixées aux termes de décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et à l’ensemble des autres titres émis à compter du 1er janvier 2023.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait connaître leur refus pour que l’intermédiation financière de la pension alimentaire par la caisse d’allocations familiales soit mise en place et aucun élément ne justifie de déroger au principe.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires dues par le père débiteur dans les conditions rappelées au dispositif ci-après de la présente ordonnance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur, aucun élément ne justifiant qu’il soit dérogé au principe posé par la disposition précitée du code de procédure civile.
■ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’articles 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
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Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, à l’exception des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant exécutoires de droit à titre provisoire, il n’y a pas lieu d’assortir le surplus du présent jugement de l’exécution provisoire, aucun élément ne justifiant qu’il soit dérogé au principe posé par la disposition précitée du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de […], par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
RAPPELLE que l’ordonnance de non conciliation concernant les parties est en date du 10 février 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de Monsieur AB AA et Madame X Y
Z, qui s’étaient unis en mariage le 03 mars 2007, sans contrat de mariage préalable, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Fort- de-France;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage
ainsi que des actes de naissance des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile (article 1082 du code de procédure civile);
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, les parties étant renvoyées, le cas échéant, à la procédure ordinaire de partage amiable avec saisine du notaire de leur choix après le prononcé du divorce et mise en œuvre, en cas d’échec de cette phase amiable, de la procédure judiciaire visées aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 10 avril 2021 ;
DIT que Madame X Y Z ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
CONSTATE que Monsieur AB AA et Madame X Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
AC AD AA, née le […] à […]
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AE AF AA, née le […] à […]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…); Permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame
X Y Z;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées à l’amiable entre les parents;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
. hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il incombe au père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants mineurs ont leur résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un «< pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que le parent ayant vu fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile devra remettre à l’autre les éléments adaptés au séjour des enfants, outre les documents d’identité des enfants (carte nationale d’identité ou passeport) et leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire, sous oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent exerçant son droit de visite et d’hébergement d’en fait retour à
l’issue;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants mineurs pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute
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décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants mineurs ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge;
FIXE à la somme de 90 (QUATRE-VINGT-DIX EUROS) euros par mois et par enfant, soit un total de 180 (CENT-QUATRE-VINGTS EUROS), la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme;
DITS que la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée est payable douze mois sur douze, avant le cinq de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an à compter de la majorité des enfants, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, le 14 janvier de chaque année et pour la première fois le 1 janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (poste d’ensemble de la Martinique), publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
- Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA); Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende interdiction des droits civiques, civils et de famille; suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
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pendant cinq ans au plus ; interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; etc…);
DIT que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié, et en tant que de besoin, CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales;
DÉBOUTE Madame X Y Z de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur AB AA de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DIT, à l’exception des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant exécutoires, il n’y a pas lieu d’assortir le surplus du présent jugement de l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge aux affaires familiales au sein du tribunal judiciaire de […], le 24 janvier 2024, la minute étant signée par Angélique FEHER, greffière, et Olivier LARGANGE, juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales La greffière
Ø POUR EXPÉDITION CONFORME LEERSTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICINES
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17.23
Martin
- 1 FEV. 2024
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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