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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 31 mars 2023, n° 21/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03866 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01N° RG 21/03866 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMPE
JUGEMENT DU 31 MARS 2023
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB (PL), société de droit suédois […] par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, Me Denis HUBERT,avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
M. X Y Z 21 Park AvenueDUBLIN / IRLANDEdéfaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne BEAUVAIS,Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,Assesseur: Marie TERRIER,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Juin 2022 avec effet au 03 Juin 2022.
A l’audience publique du 03 Janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2023.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désignépar le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a renducompte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Mars2023 par Anne BEAUVAIS, Président, as[…]tée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte authentique du 20 février 2007, la société Union de Crédit pour le Bâtiment aconsenti à Monsieur X AA un prêt immobilier pour le financement d’unappartement à usage locatif […] […] (31), d’un montantde 171.000€ assorti des intérêts au taux effectif global de 4,4% remboursable en 300mensualités.
MT/BL RG 21/03866 Page 1 de 4
Il a été accordé au profit du prêteur en garantie du prêt:
— une hypothèque de rang 1 à hauteur de 171.000 euros sans concours sur l’immeublefinancé;
— délégation au profit du prêteur des loyers à provenir de cet immeuble, objet de l’obligation.
Des mensualités sont demeurées impayées.
Suivant jugement d’orientation du 13 septembre 2018, l’établissement bancaire devenu laBNP Paribas Personal Finance a poursuivi la vente par licitation de l’immeuble.
Par jugement du 23 avril 2019, le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instancede Toulouse a prononcé l’adjudication de l’immeuble au prix de 94.000€ puis le projet dedistribution du prix a été homologué suivant ordonnance du 6 février 2020.
Par acte du 16 décembre 2019, la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à lasociété Hoist Finance AB [ci-après la société Hoist], cession notifiée à Monsieur AApar lettre du 14 février 2020.
Par une lettre du 26 janvier 2021, Monsieur AA a été mis en demeure de solder lacréance pour la somme de 74.994,28€.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d’huissier du 29 juin 2021, lasociété Hoist a fait assigner Monsieur X AA devant le Tribunal judiciaire deLille.
Cette assignation transmise aux autorités Irlandaises en application du règlement européendu 13 novembre 2007 à l’attention de Monsieur AA, ressortissant irlandais qui n’a puêtre touché à l’adresse visée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 473 du Code deProcédure civile.
Par jugement de réouverture des débats du 7 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Lille ainvité la SA Hoist Finance AB à produire un historique détaillé des paiements au titre duprêt immobilier du 20 février 2007, la lettre de déchéance du terme, un historique détaillédes paiement, faisant figurer les dates et les montants depuis la déchéance du terme ou àdéfaut à s’expliquer sur la recevabilité de son action au regard de la prescription et à fairesignifier ses nouvelles écritures à défendeur non comparant ;
Suivant de nouvelles écritures signifiées le 24 mai 2022 au défendeur, la Société HoistFinance a produit de nouvelles pièces 13 et 14 et sollicite du tribunal de :
•déclarer recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (pl) en sesdemandes;
•condamner Monsieur X Y AC à verser à la société HOISTFINANCE AB (pl) la somme de 74.994,28 augmentée des intérêts légaux à compterde la mise en demeure du 26 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
•condamner Monsieur X Y AC aux entiers dépens ainsi qu’àpayer à HOIST FINANCE AB (pl) la somme de 3 000 euros sur le fondement desdispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
•rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 duCode de Procédure civile
MT/BL RG 21/03866 Page 2 de 4
Au soutien de ses prétentions la société Hoist Finance indique qu’elle n’a pu produire ni unhistorique détaillé ni un décompte détaillé de la créance dans la mesure où elle ne lui a étécédée que par acte de février 2020 mais qu’elle a perçu des sommes le 21 février 2020 etle 13 mars 2020 en exécution de l’ordonnance homologuant la distribution du prix.
Elle ajoute que la procédure de saisie a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction del’instance.
Elle affirme la compétence du Tribunal judiciaire de Lille en tant qu’il est le lieu où en vertudu contrat les services ont ou auraient dû être fournis.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur necomparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit auxprétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux créditsimmobiliers, dans sa rédaction applicable à l’espèce devenu l’article L218-2, l’action desprofessionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, seprescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentiquerevêtu de la formule exécutoire n’ayant pas pour effet de modifier cette durée.
Selon l’article L. 141-4 du même code, la méconnaissance des dispositions d’ordre publicqu’e le dit code comporte peut être soulevée d’office par le juge.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la detteelle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorteque l’action en paiement des mensualités impayées d’un prêt se prescrit dans un délai dedeux ans à compter de leurs dates d’échéance successives et que seule l’action en paiementdu capital restant dû se prescrit à partir de la date de déchéance du terme, qui emporte sonexigibilité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’Union de Crédit pour leBâtiment a, par prêt notarié accepté le 27 février 2007 consenti à Monsieur X AAun prêt immobilier d’un montant de 171.000€ remboursable en 25 ans.
La société Hoist Finance venant aux droits de la BNP Paribas Personnal Finance justified’un courrier recommandé daté du 24 novembre 2009, par lequel elle rappelait à MonsieurAA le non-paiement d’échéances échues (pièce 13) et l’ informait qu’elle pourraitprochainement se prévaloir de la déchéance du terme.
Si la déchéance du terme n’est pas en tant que telle produite, il se déduit du décompte dela créance (sa pièce 10) qu’elle est intervenue le 5 février 2010.
Malgré la réouverture des débats et l’invitation qui lui a été faite, la société Hoist Financene justifie pas des dates de paiement faits par le débiteur, ni d’actes interruptifs deprescription qui auraient été accomplis avant l’acquisition de la prescription biennale, aprèsla date d’exigibilité du prêt.
En effet, si le décompte mentionne qu’une somme globale de 53.759,92€ a été perçue aucrédit de Monsieur AA sur une période s’étendant du 6 février 2010 au 9 mars 2020,il n’est pas certain que les paiements ont été effectués dans des périodicités inférieures àdeux ans.
MT/BL RG 21/03866 Page 3 de 4
Au contraire, la société Hoist produit un échange de mails adressé par une salariée de lasociété BNP Paribas Personnal Finance, Madame AF AG AH dont il ressort ducourriel daté du 17 janvier 2017 adressé en anglais qu’elle déplorait de ne plus avoirenregistré de paiement au bénéfice de l’emprunteur depuis mai 2014, soit une durée de plusde deux ans («it’s been a long time since your last payement for 3000 e by transfer in May2014. The 5th of May 2016 the amount of the arrears was 64.422,39"
Si la procédure de saisie immobilière interrompt conformément à l’article 2242 du CodeCivil la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, soit l’ordonnance d’homologationde la distribution du prix, encore faut-il qu’elle ait été initiée à une période où laprescription n’était pas encore acquise.
Il résulte du jugement d’orientation (pièce n°5) que le commandement aux fins de saisieimmobilière a été délivré le 20 octobre 2017, de sorte qu’au regard des seules piècesproduites au débat et du dernier paiement du mois de mai 2014, la prescription de l’actionen paiement était d’ores et déjà acquise.
La procédure de saisie immobilière même conduite jusqu’au terme de la distribution du prixn’a pas pu faire revivre une action en paiement prescrite au titre du solde des sommesrestant dues.
De plus le jugement d’orientation n’a pas spécifiquement tranché cette question puisqu’ily est seulement souligné qu’ «il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestationn’est soulevée quant à l’évaluation des créances».
En conséquence, il y a lieu d’en déduire que la société Hoist Finance est irrecevable à agiren paiement des sommes restant dues en raison de l’acquisition de la prescription au moisde mai 2016.
Sur les autres demandes
Succombant en l’intégralité de ses prétentions, il y a lieu de condamner la SA Hoist FinanceAB (PL) aux dépens et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code deProcédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition augreffe, et en premier ressort:
DÉCLARE irrecevable comme prescrite au mois de mai 2016 l’action en paiement de laSA Hoist Finance AB (PL) venant aux droits de l’UCB à l’encontre de Monsieur XAA;
DÉBOUTE la SA Hoist Finance AB (PL) de sa demande faite au titre de l’article 700 duCode de Procédure civile;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB (PL) aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEAnne BEAUVAIS
MT/BL RG 21/03866 Page 4 de 4
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