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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 23/01725 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKKH
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mai 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La SA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MOMA a conclu auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt en date du 30 août 2012 pour un montant en principal de 97 460 € sur une durée de 15 années.
Madame [G] [U], gérante de la SCI MOMA, se portait caution solidaire des engagements de ladite SCI à hauteur de 63 249 €.
Messieurs [K] et [Y] [J], fils de [G] [U], sont associés de la SCI MOMA.
[G] [U] est décédée le [Date décès 1] 2013.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le Tribunal a condamné la SCI MOMA à verser à la SOCIETE GENERALE notamment, la somme de 43 827,64 € en remboursement du prêt immobilier souscrit le 30 août 2012 avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter du 24 décembre 2019 et à la somme de 2 056,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêt au taux contractuel.
En l’absence de paiement de la SCI MOMA, la SOCIETE GENERALE entend agir à l’encontre de Monsieur [Y] [I] en sa qualité d’héritier et d’associé.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2015, la somme mentionnée ci-dessus.
Par courriers des 24 juin 2013 et 23 août 2021, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [B], notaire en charge de la succession de [G] [U].
Par courrier du 23 aout 2021, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure Monsieur [Y] [I], en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [G] [U], de payer la somme de 154 828,23 €.
En l’absence de paiement, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [I] par acte du 26 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de CHARLEVIELLE-MEZIERES afin d’obtenir le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
La somme de 77 414,12 € en sa qualité d’associé de la SCI MOMA, La somme de 77 414,12 € en sa qualité d’héritier de [G] [U],La somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement en date 29 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, il sollicite du juge de la mise en état de :
Dire et juger que les demandes de la SOCIETE GENERALE sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription ; Enjoindre à la SA SOCIETE GENERALE de produire les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à savoir : L’ensemble des prêts contractés par la SCI MOMA, L’intégralité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 janvier 2021, L’acte de signification de la décision du 25 janvier 2021, Un décompte de créance détaillé ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa demande incidente, il expose dans un premier temps que la banque est dépourvue d’intérêt à agir en ce qu’elle ne produit pas d’éléments probants fondant ces demandes. Il ajoute qu’il existe un décalage important entre les sommes réclamées à Monsieur [I] et le montant des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de sorte que la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible n’est pas rapportée.
Dans un second temps, Monsieur [Y] [I] fait valoir que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans. Il souligne que sa mère est décédée le [Date décès 1] 2013 et que la banque faisait valoir sa créance entre les mains du notaire en charge de la succession dès le mois de décembre 2014 de sorte qu’elle avait connaissance de sa créance à cette date. Il estime que la déclaration de créance entre les mains d’un notaire en charge de la succession n’interrompt pas le délai de prescription. Monsieur [Y] [I] soutient que la banque aurait pu agir à son encontre en sa qualité d’associé dès le 17 juillet 2013, date des premières échéances impayées.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [L] [I] de sa demande incidente tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes formées par la SOCIETE GENERALE ; Déclarer l’ensemble des demandes formées par la SOCIETE GENERALE dans son assignation du 26 octobre 2023 recevables ; Débouter Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponses aux arguments adverses, la Banque expose que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Elle fait valoir que son intérêt à agir est établi dans la mesure où l’action introduite par elle se justifie à travers le fait de recouvrer la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [L] [I]. Elle ajoute être créancière de Monsieur [L] [I], d’une part, en sa qualité d’associé de la SCI MOMA et, d’autre part, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [U].
De plus, la banque soutient que son action n’est pas prescrite en ce qu’elle a agi à l’encontre de la SCI MOMA, qui a été condamnée par jugement du 25 janvier 2021 à lui payer certaines sommes au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit le 30 août 2012 ainsi qu’à titre d’indemnité forfaitaire. Elle estime que le point de départ de son action en recouvrement en sa qualité d’héritier doit être fixé au jour de la déchéance du terme prononcé à l’encontre de [G] [U] et que le délai a été interrompu par la déclaration de créance de la banque à la succession.
S’agissant de l’action à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité d’associé, la SOCIETE GENERALE souligne n’avoir été en mesure d’agir à son encontre qu’après de vaines poursuites à l’encontre de la SCI MOMA.
Enfin, la banque souligne que le défendeur ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur à la SCI MOMA pour permettre de réduire le délai de prescription.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour les incidents soulevés à l’occasion de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Sur l’intérêt à agir de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de [L] [I] en sa qualité d’associés de la SCI MOMA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du préjudice invoqué par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Au terme de l’article 1857 alinéa 1 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du Code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [I] détient 50% des parts de la SCI MOMA.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’aux termes d’un contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme en date du 30 août 2012, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la SCI MOMA un prêt d’un montant de 97 460 €.
La banque justifie en outre de plusieurs courriers et décomptes adressés au défendeur.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, la SCI MOMA a été condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 43 827,64 € en remboursement du prêt souscrit le 30 aout 2012 avec intérêt au taux contractuel de 4,26% à compter du 24 décembre 2019, à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement, au titre de la clause pénale prévue à l’article 15 du contrat de prêt immobilier du 30 aout 2012, à la somme de 2056,94 € à titre d’indemnité forfaire avec intérêt au taux contractuel de 4,26% à compter du 24 décembre 2019 outre aux dépens.
La banque produit un certificat de non appel de cette décision en date du 29 avril 2021 faisant mention d’une signification de la décision en date du 3 mars 2021.
Il n’est pas contestable que le commissaire de justice a réalisé plusieurs actes d’exécution et relances afin d’obtenir le paiement de sa créance par la SCI MOMA.
Toutefois, Maître [R] [Z] a dressé le 27 janvier 2023 un certificat de non-appel d’irrécouvrabilité visant le jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 janvier 2021 et signifié le 3 mars 2021 et certifie que tous les moyens possibles pour exécuter à l’encontre de la SCI MOMA se sont avérés vains.
Il est donc justifié que la SOCIETE GENERALE, a dans un premier temps, tenté de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal, bien qu’en vain.
Le certificat d’irrécouvrabilité ouvre pour la banque une action à l’encontre des associés pour le prêt en date du 30 août 2012 d’un montant initial de 97 460 €.
Il y a lieu de préciser que dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE GENERALE agit afin d’obtenir le paiement d’une créance d’un montant total de 154 282,23 € se décomptant comme suit :
10 704 € au titre de l’engagement par signature n° 00012-02-1067164 ; 3 704,89 € au titre du découvert en compte à vue professionnel n° 00580 00027000813 ;5 213,69 € au titre du découvert en compte à vue privé n° 00582 00050915173 ;90 786,35 € au titre du prêt professionnel de 65 965 € à l’origine ; 44 419,30 € en sa qualité de caution solidaire garantissant un prêt professionnel de 88 000 € consenti à la SCI MOMA.
Nonobstant la production d’un certificat d’irrécouvrabilité s’agissant du prêt du 30 août 2012 d’un montant initial de 97 460 €, il n’est pas possible pour le juge de la mise en état de déterminer si la demanderesse forme une demande en paiement de cette créance, aucun montant initial de prêt n’étant concordant.
En outre, la SOCIETE GENERALE ne démontre pas de vaines poursuites s’agissant des créances dont elle entend obtenir le paiement au soutien de son assignation dans les conditions de l’article 1858 du code civil, auprès de Monsieur [J], en sa qualité d’associé de la SCI MOMA.
Il n’est donc pas démontré par la SOCIETE GENERALE l’existence d’une obligation à l’encontre du défendeur et donc d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [L] [I] en sa qualité d’associé de la SCI MOMA.
Sur l’intérêt à agir de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de [L] [I] en sa qualité d’héritier,
Aux termes de l’article 2317 du code civil, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Il est constant que l’obligation de couverture est éteinte par le décès de la caution, mais non celle de règlement.
Il en résulte que les héritiers de la caution sont tenus des dettes nées du vivant de leur auteur, même si elles ne sont pas encore exigibles au jour du décès mais n’ont pas à garantir les dettes apparues postérieurement au décès.
En l’espèce, par acte sous seing privé séparé du 30 aout 2012, [G] [U] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SCI MOMA à hauteur de 50% d’une obligation déterminée et dans la limite de la somme de 63 349 € pour une durée maximale de 17 années.
[G] [U] est décédée le [Date décès 1] 2013.
Par courrier du 10 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [B], notaire en charge de la succession.
Il résulte qu’aux termes du prêt d’investissement d’un montant initial de 97 460 €, demeurait un capital restant dû au [Date décès 1] 2013 d’un montant de 93 920,96 €.
Il ressort de ses conclusions et des décomptes annexés aux courriers produits que les échéances d’emprunts n’ont plus été réglées et ce, à compter du 17 juillet 2013 et que la déchéance du terme a été prononcée le 8 janvier 2015.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE ne détenait aucune créance à l’encontre de [G] [U] en sa qualité de caution au jour de son décès, les échéances impayées étant postérieures au [Date décès 1] 2013.
Sur ce,
En l’absence d’une créance née antérieurement au décès de [G] [U], et transmissible en conséquence à Monsieur [L] [I] en sa qualité d’héritier, la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre du défendeur en sa qualité d’héritier.
Il y a donc lieu de constater l’action de la banque demanderesse irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [L] [I] en sa qualité d’héritier.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [L] [I] en sa qualité d’associé de la SCI MOMA,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [L] [I] en sa qualité d’héritier de [G] [U], caution,
CONDAMNONS la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE GENERALE aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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