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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 23/05255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 23/05255
N° Portalis DBW2-W-B7H-MCPI
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
La Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF)
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me Annabelle COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF),
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, substitué à l’audience par Me Gabrielle SAMAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collecti vités Territoriales, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [R] a été victime le 9 décembre 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [C] [H].
Il a été alloué à Mme [V] [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 11 mai 2023.
Par exploits en date des 22 et 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme [V] [R] a fait citer devant la présente juridiction la société MAIF ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, afin d’obtenir réparation de son préjudice en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [V] [R] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 12 117,50 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 917,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
Mme [V] [R] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD et en ce inclus « les frais de l’expertise judiciaire ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [V] [R] et s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La mutuelle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [V] [R] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 9 décembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [C] [H] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical laissant persister une limitation fonctionnelle modérée des mouvements du rachis cervical en rotation bilatérale et inclinaison gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 décembre 2021 au 10 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 janvier au 21 juillet 2022
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 21 juillet 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [V] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 3 par la défenderesse, à la somme de 292,19 €.
Mme [V] [R] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 292,19 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [V] [R] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [V] [R] sollicite une somme de 2 917,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 636,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 23 jours, et non dix mois et 21 jours comme indiqué par erreur dans l’assignation = 184 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 192 jours = 614,40 €
Total de la somme allouée : 798,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [V] [R] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait de l’astreinte aux soins, du traitement médicamenteux, du bilan radiographique, du port de la contention cervicale et du programme de rééducation fonctionnelle du rachis cervical. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et les douleurs physiques ressenties.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [V] [R] sollicite une somme de 4 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 23 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 21 juillet 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 € et d’accorder la somme de 4 400 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à Mme [V] [R] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 798,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [V] [R] indique notamment que les offres qui ont été faites ne sont pas accompagnées des décomptes des tiers payeurs et demande le doublement des intérêts au taux légal.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que son offre amiable était complète et que l’absence des décomptes n’entraine pas la sanction du doublement.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 11 mai 2023 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 31 mai 2023 pour expirer le 31 octobre 2023.
Or force est de constater que l’offre amiable émise le 3 octobre 2023 ne peut être considérée comme complète. En effet, elle ne contient aucune mention concernant les débours des tiers payeurs, privant ainsi la victime de la possibilité de vérifier le montant de la créance de ces derniers et d’établir son propre préjudice. Par ailleurs, la société d’assurance ne justifie pas qu’elle avait préalablement réclamé la créance et les décomptes des tiers payeurs conformément à l’article R211-41 du code des assurances.
En revanche, par conclusions en date du 17 décembre 2024, la société MAIF a formulé une offre d’un montant de 7 536,25 € qui répond aux exigences légales comme étant cette fois accompagnée des décomptes de la CPAM, et faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 1er novembre juin 2023 au 17 décembre 2024 inclus, sur le montant de l’offre du 17 décembre 2024, avant déduction de la provision et après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 7 536,25 +292,19 = 7 828,44 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à Mme [V] [R] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure les « frais d’expertise judiciaire » dès lors qu’il est constant qu’une telle expertise n’a jamais eu lieu.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [R] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [V] [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 798,40 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [V] [R] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 1er novembre 2023 au 17 décembre 2024 inclus, sur la somme de 7 828,44€ ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [V] [R] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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