Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 déc. 2024, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAF6 – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [E] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [I] [S]
DEFENDEUR :
M. [M] [E] [W]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [G], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— les conditions de l’art L 742-5 ne sont pas remplies : pas d’obstruction à l’éloignement (ses empreintes avaient déjà été prises) dans les 15 derniers jours et pas de preuve d’un éloignement à bref délai
— pas de menace à l’ordre public au moment où le juge statue. L’intéressé a bénéficié d’un crédit de réduction de peine.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAF6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/10/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 03/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/12/2024 reçue et enregistrée le 02/12/2024 à 09h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [E] [W]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [G], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 octobre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] [W] né le 2juillet 1978 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 08 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [E] [W] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision rendue le 5 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [E] [W] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 02 décembre 2024, reçue le même jour à 09h33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [M] [E] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours en ce que le refus d’audition consulaire date du 15 novembre 2024. La prise d’empreintes du 28 novembre 2024est motivée dans l’objectif de consulter les fichiers EURODAC ce qui n’a pas d’impact sur la mesure d’éloignement.
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.
— sur l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public en ce que [M] [E] [W] a bénéficié de crédit de réduction de peine lors de son incarcération.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
[M] [E] [W] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires irakiennes ont été saisies de la situation de [M] [E] [W] le 05 octobre 2024. Une demande de routing à destination de l’Irak a été formulée le 07 octobre 2024. Le Consulat d’Irak a sollicité des pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 7 et 16 octobre 2024. [M] [E] [W] a refusé de se présenter aux autorités consulaires irakiennes le 25 octobre 2024 pour y être entendu. Le 15 novembre 2024, [M] [E] [W] a refusé de nouveau de se présenter à l’audition consulaire.
L’intéressé a donc fait l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République de Lille le 19 novembre 2024.
En outre, [M] [E] [W] a aussi refusé la prise de ses empreintes à la borne EURODAC.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [E] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Cependant, le fait de refuser pour l’étranger de se présenter à l’audition consulaire destinée à établir son identité constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Il ressort que [M] [E] [W] a notamment refusé de se présenter à l’audition consulaire le 15 novembre 2024. Néanmoins, cette obstruction n’est pas survenue dans les 15 derniers jours et ne peut donc constituer un motif justifiant d’accorder une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Pourtant, il ressort également qu’il est établi par procès-verbal du 28 novembre 2024 que [M] [E] [W] a refusé le relevé de ses empreintes à la borne EURODAC pourtant sollicitée par l’autorité administrative. Ce refus constitue également une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement, puisque [M] [E] [W] ayant refusé à plusieurs reprises de se présenter aux auditions consulaires, son identité n’a pu être vérifée jusque là. Le relevé de ses empreintes est un autre moyen de permettre à l’administration de confirmer ou d’infirmer l’identité de l’étranger et de pouvoir préciser sa situation. Ce refus est, en outre, survenu dans les 15 derniers jours.
Par conséquent, une des prescriptions (qui ne sont pas cumulatives) de l’article L742-5 du CESEDA étant satisfaite, il sera fait droit à la requête de l’administration, sans avoir besoin de se prononcer sur la caractérisation de la menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [E] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 03/12/2024 à 18h06 ;
Fait à LILLE, le 03 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02571 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAF6
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [E] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [E] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [E] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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