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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ5M
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DELORME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [G] et [S] [G], son épouse, née [F], sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 5]. La SCI Delorme, dont le gérant est M.[O], est propriétaire de l’appartement situé au dessus, donné en location suivant bail d’habitation à M.[J].
Exposant subir depuis mai 2021, des infiltrations persistantes en provenance du siphon de la baignoire de l’appartement propriété de la SCI Delorme, en dépit de l’engagement de celle-ci de procéder au remplacement de l’installation défecteuse, au plus tard le 07 février 2022, M. [X] [G] et Mme [S] [G] ont obtenu suivant ordonnance de référé du 07 février 2023, la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
M. et Mme [X] et [S] [G] ont par acte du 17 juillet 2024 fait assigner la SCI Delorme devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins d’injonction à la défenderesse de faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire et de condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5016 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 26.429 euros, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, outre indemnité pour frais irrépétibles de 5000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, les époux [G] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SCI Delorme a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience, l’avocat de la défenderesse fait valoir que la SCI Delorme est en litige avec son locataire, qui refuse de restituer les clefs et que la fuite n’existe plus, parce que le local est désormais inoccupé. Il convient de faire les calculs en ce qui concerne le trouble de jouissance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2023 (pièce [G] n°10) relève de fortes dégradations dues à l’humidité des murs, des cloisons et plafond de la salle de bains des époux [G], les dégradations prennent l‘aspect de bullages, écaillages et/ou décollages des revêtements de finition des parois touchées, alliées à des développements de moisissures (page 10, page 14)
Ces infiltrations sont causées par une fuite importante de la bonde du siphon d’évacuation de la baignoire de l’appartement de la SCI Delorme, inondant rapidement le sol qui par nature est aussi le plafond de la salle de bains de l’appartement des époux [G] (page 11).
La fuite importante de la bonde du siphon d’évacuation de la baignoire du 11eme étage provoque, à chaque écoulement de baignoire, une inondation et imbibition du sol sous la baignoire provoquant par infiltration, capillarité et percolation, les dégâts subis par les plafonds, murs et cloisons de la salle de bain et de la chambre des demandeurs (page 11).
La fuite est générée par le vieillissement du siphon dû très probablement à la fatigue des matériaux polymères le composant.
La persistance de cette fuite aggravant fortement les dégradations est consécutive à une défaillance de la SCI Delorme, commise par absence de réparation dudit siphon.
L’expert note que l’inutilisation de la baignoire depuis août 2022 confirmée par M. [J], a supprimé les écoulements de fuite et donc la nécessité de travaux conservatoires urgents.
L’expert préconise le remplacement du siphon de la baignoire de la SCI Delorme et la reprise des revêtements de finition des parois de la salle de bains et de la chambre de l’appartement, pour un coût évalué à 5016 euros TTC.
Les demandeurs sollicitent, au vu du rapport, la condamnation de la SCI Delorme à faire procéder aux travaux, et la condamnation de la même à indemniser leurs préjudices en résultant.
Sur l’exécution sous astreinte de travaux
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Dès lors que la cause des inondations émane des installations de plomberie défaillantes et fuyardes, en provenance de l’appartement du 11ème étage, appartenant à la défenderesse, dont la réparation incombe au propriétaire des lieux, la responsabilité délictuelle de la SCI Delorme est sans contestation possible engagée, du fait du défaut d’entretien des lieux, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La défenderesse est tenue envers les époux [G] de remettre en état les installations, ainsi qu’il a été préconisé par l’expert, ce d’autant que la SCI Delorme s’y est précédemment engagée suivant protocole du 07 janvier 2022, qui n’a manifestement pas été respecté.
La SCI Delorme ne peut sérieusement invoquer l’absence de nécessité de faire des travaux urgents, évoquée par l’expert, au motif que le locataire n’utilise plus la baignoire, dès lors qu’il n’en demeure pas moins que la cause des inondations récurrentes est clairement imputée à la défaillance du siphon de la baignoire et que cette cause n’est pas à ce jour réparée, de sorte que les époux [G] se trouvent à tout moment susceptibles de subir de nouvelles inondations.
L’obligation de la SCI Delorme à procéder aux travaux n’est pas contestable.
Elle y sera condamnée suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnisation du préjudice des époux [G]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de leur adversaire, en réparation de leur préjudice matériel, au paiement de la somme de 5016 euros TTC, correspondant à la reprise en peinture et en revêtements des parois touchées, telle qu’évaluée à dire d’expert (page 11).
La créance des époux [G], à ce titre, n’est pas contestable.
La SCI Delorme, sera condamnée à leur régler à titre provisionnel cette somme, à valoir sur la remise en état des lieux.
Les demandeurs sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de la somme de 26429 euros, exposant avoir été contraints de quitter les lieux en octobre 2022. Leur réclamation est fixée au regard de la valeur locative de leur bien de 1391 euros, pour un appartement de 130 m².
Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, les désordres n’affectent qu’une surface de 21,60 m² et l’appartement dispose d’une autre salle de bain.
La provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance sera en conséquence limitée à la somme de 4475 euros, correspondant à la valeur locative, au prorata des surfaces endommagées, et au paiement de laquelle la SCI Delorme sera condamnée.
Sur les autres demandes
La SCI Delorme qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros, au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour assurer leur représentation en justice et la préservation de leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCI Delorme de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir le remplacement du siphon de la baignoire de l’appartement lui appartenant et d’en justifier, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant quatre mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SCI Delorme à payer à M. et Mme [X] et [S] [G], la somme provisionnelle de 5016 euros (cinq mille seize euros) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
Condamnons la SCI Delorme à payer à M. et Mme [X] et [S] [G], la somme provisionnelle de 4475 euros (quatre mille quatre cent soixante-quinze euros), à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamnons la SCI Delorme à payer à M. et Mme [X] et [S] [G], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Delorme aux dépens, y incluant les frais d’expertise judiciaire,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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