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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 20/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGYT /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
Pôle social
48 A quai de l’Odet
CS 66031
29327 Quimper Cedex
ORDONNANCE DU JUGE
DE LA MISE EN ÉTAT
IRRECEVABILITÉ PARTIELLE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGYT
Minute n° 25/201
Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffière lors des débats et de la mise à disposition, rendons l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [B]
90, rue de Lanriec
29900 CONCARNEAU
ayant pour conseil Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
Partie demanderesse
Et
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
Rue des Pins
BP 229
29900 CONCARNEAU
ayant pour conseil Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1 rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] a suivi une formation dispensée par le Centre européen de formation continue maritime (le CEFCM), tout en bénéficiant d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, versée par Pôle Emploi.
Le 6 février 2018, madame [X] [B] a été victime d’un accident sur son lieu de formation, duquel il est résulté une « fracture du pied gauche (2ème métatarse)», constatée par un certificat médical initial établi le jour même par le centre hospitalier de Cornouaille.
La déclaration d’accident du travail faite le lendemain des faits par le CEFCM en précise ainsi les circonstances : « lors d’un exercice de survie, obligatoire dans le cadre de la formation, en sautant dans l’eau dans sa combinaison de survie, la victime a heurté un caillou au fond de l’eau ».
Par décision du 16 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Madame [X] [B] a justifié de prescriptions de repos jusqu’au 3 mars 2018 et de soins jusqu’au 6 février 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Par requête du 30 avril 2019, Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en recherche de la faute inexcusable du CEFCM sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 20 mars 2020, la Présidente du tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par courrier du 19 mai 2020, Mme [X] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2021 de la juridiction.
Par jugement mixte du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a jugé que l’accident du travail du 6 février 2018 dont a été victime Mme [X] [B] est imputable à la faute inexcusable du CEFCM et ordonné une expertise médicale pour laquelle le docteur [J] [M] a été commis.
En date du 18 mars 2021, le CEFCM a interjeté appel du jugement.
Le 3 avril 2021, l’expertise a eu lieu et le docteur [J] [M] a rendu son rapport le 27 mai 2021.
L’expert a conclu à une absence de séquelles consécutives à l’accident. Les souffrances endurées temporaires sont estimées à 2,5/7 et les souffrances endurées définitives nulles.
Suite au rapport de l’expert, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2021.
In limine litis, les parties ont sollicité le sursis à statuer en raison de l’appel interjeté par le CEFCM sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement en date du 22 février 2021, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes, dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire une fois la décision rendue et définitive et réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2024, Mme [X] [B] a sollicité le réenrôlement de l’affaire suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 8 novembre 2023, confirmant le jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 28 novembre 2024, les parties ayant déjà conclu après dépôt du rapport du docteur [M].
Par conclusions du 21 novembre 2024, Mme [X] [B], qui conteste les conclusions du rapport de l’expert ainsi que l’opposabilité à son égard de la décision fixant sa date de guérison au 6 février 2019, sollicite à titre principal une contre-expertise et à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices en incluant des postes de préjudices en s’affranchissant de la guérison sans séquelles intervenue le 6 février 2019.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 17 mai 2025, demandant à la Caisse de conclure et de produire l’accusé de réception de la notification de la décision du 22 mai 2019 fixant la guérison sans séquelles au 6 février 2019.
Par mail du 2 janvier 2025, la Caisse précise que cette notification a été faite en lettre simple.
En pages 11 et 12 de ses conclusions adressées par mail le 21 novembre 2024, la requérante conteste avoir reçu cette notification, conclut qu’elle lui est donc inopposable, affirme ne pas être guérie, invoquant subir des séquelles de son accident du travail, dont elle s’estime bien-fondée à demander réparation, après nouvelle expertise pour les évaluer, sans préciser à quelle date elle aurait été consolidée avec séquelles.
Le Juge de la Mise en Etat a donc sollicité les observations des parties sur les points suivants, pour l’audience de mise en état du 14 mars 2025, avec calendrier de procédure :
1/ la recevabilité de Mme [B] à invoquer aujourd’hui l’inopposabilité à son égard de la décision de guérison au 6 février 2019, alors qu’il résulte de sa requête en intervention forcée à l’égard de Pôle Emploi, datée du 22 octobre 2019, reçue au greffe le 13 novembre suivant, qu’elle y annexe notamment les conclusions de la Caisse du 03/06/2019 ainsi que la pièce n°5 qui est précisément la notification de la décision de guérison du 22/05/2019, sur laquelle figure les voies de recours (demande d’expertise médicale technique dans le délai d’un mois de la réception de la lettre), étant également observé que cette pièce lui a également été communiquée par le CEFCM selon bordereau du 06/06/2019 en pièce n°28 ;
2/ à supposer que Mme [B] soit recevable à contester cette décision, la contestation peut- elle être portée directement devant le Tribunal, lequel ne peut statuer qu’après recours préalable contre la décision de la Caisse, à peine d’irrecevabilité (Art. L. 142-4 du code de la sécurité sociale) ?
3/ sur la recevabilité de la demande de liquidation des préjudices en l’absence de la date de consolidation.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 pour statuer sur les points soulevés le 17 janvier 2025.
Par observations transmises par mail contradictoire du 5 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère conclut à la recevabilité de la contestation de la décision qui n’a pas de caractère définitif, faute d’avoir été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale et affirme que selon la jurisprudence cette contestation peut être élevée directement devant le Tribunal sans recours préalable de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par observations transmises par mails contradictoires des 26 février et 11 mars 2025, Mme [B] se prévaut de la jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par la chambre sociale du 13 mai 1987 qui exclut le caractère définitif de la décision fixant la date de consolidation faute de notification dans les formes et délais prescrits par l’article R. 433-17 précité.
Elle estime que si sa contestation est jugée recevable, il conviendra de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de recours préalable.
Enfin en réponse à la 3e question posée elle soutient que l’expert ayant fixé la date de consolidation dans son rapport, le Tribunal peut la fixer à une autre date, n’étant pas lié par les conclusions expertales ; qu’elle peut également la contester, précisant qu’il sera conclu ultérieurement mais que la date de consolidation pourrait être fixée au 25 avril 2024, date à laquelle elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Selon ses dernières conclusions reçues par mail contradictoire du 14 mai 2025, le CEFCM, concluant également sur le fond, fait valoir s’agissant de la recevabilité de la contestation de la date de guérison :
— que faute pour elle d’avoir contesté la notification du 22 mai 2019, fixant la date de guérison au 6 février 2019, cette décision est définitive dès lors qu’elle en a eu connaissance dans le cadre de la procédure et que l’irrégularité de la notification ne lui a causé aucun grief, invoquant à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1994 ;
— qu’en toute hypothèse, au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
les rapports entre l’employeur et la caisse sont indépendants de ceux entre l’employeur et la victime ; que l’expert n’ayant retenu aucun impact séquellaire, la caisse n’aura aucun recours contre lui au titre de la majoration de la rente ou de capital, si in fine des séquelles étaient retenues dans les rapports caisse / victime.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition par le greffe.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-5 :
« I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGYT /
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité à l’égard de Mme [B] de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère du 22 mai 20219 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [B] au 6 février 2019 :
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. […] »
Selon les dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, par décision du 22 mai 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a fixé la date de guérison de Mme [B] au 6 février 2019.
La Caisse reconnaît ne pas avoir adressé cette décision à Mme [B] par lettre recommandée avec accusé de réception et cette dernière prétend ne pas l’avoir reçue.
Il convient d’observer que Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en recherche de la faute inexcusable du CEFCM par requête du 30 avril 2019, soit antérieurement à la notification de la décision litigieuse, qui lui a été communiquée, par l’intermédiaire de son conseil dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, il résulte de sa requête en intervention forcée à l’égard de Pôle Emploi, datée du 22 octobre 2019, reçue au greffe le 13 novembre suivant, qu’elle y annexe notamment les conclusions de la Caisse du 03 juin 2019 ainsi que la pièce n°5 qui est précisément la notification de la décision de guérison du 22 mai 2019, sur laquelle figure les voies de recours (demande d’expertise médicale technique dans le délai d’un mois de la réception de la lettre), étant également observé que cette pièce lui a également été communiquée par le CEFCM selon bordereau du 06 juin 2019 en pièce n°28.
Dans ces conditions, Mme [B] ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette décision et des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
La jurisprudence résultant de l’arrêt de la chambre sociale du 13 mai 1987 qui exclut le caractère définitif de la décision fixant la date de consolidation faute de notification dans les formes et délais prescrits par l’article R. 433-17 précité, ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où il ne résulte pas de l’arrêt qu’il était établi que la décision avait été néanmoins portée à la connaissance de l’assuré.
Le défaut de notification par lettre recommandée avec accusé de réception a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par ailleurs le non-respect de la formalité prescrite doit avoir causé un grief, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée, dans la mesure où Mme [B] avait toute latitude de contester la décision à réception de cette pièce dans le cadre des conclusions et communication par la Caisse le 03 juin 2019 et par l’employeur le 06 juin 2019.
Il est par ailleurs surprenant que Mme [B] n’ait soulevé cette inopposabilité que postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel et au rapport d’expertise du docteur [M], lequel contrairement à ce qu’elle soutient ne se prononce pas sur la date de consolidation / guérison, dans la mesure où cette question ne faisait pas partie de la mission confiée par le Tribunal, dès lors qu’il s’agissait d’un fait constant, acquis au débat, comme il résulte également de l’exposé du litige par la cour.
Dans ces conditions, il convient de constater le caractère définitif de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère du 22 mai 20219 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [B] au 6 février 2019 et en conséquence de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de cette décision.
Mme [B] doit être condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après observations écrites des parties, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le caractère définitif de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère du 22 mai 20219 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [X] [B] au 6 février 2019 ;
En conséquence,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’inopposabilité de cette décision ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 à 14 heures les parties ayant déjà conclut au fond ;
CONDAMNONS Mme [B] aux dépens de l’incident.
La Greffière, La Présidente,
Notifiée le :
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