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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2024, n° 23/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04248 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFPK
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2024
[U] [Z]
[H] [O] épouse [Z]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [J] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.R.L. ROBBY SOLAR, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/4248 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°001919 du 11 février 2011, Monsieur [U] [Z] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après S.A.R.L) ROBBY SOLAR une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique d’un montant T.T.C de 24.500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 24.500 euros, au taux débiteur de 5,24%, remboursable en 60 mensualités de 497,13 euros hors assurance facultative.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 24 février 2023, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et Me [D] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ROBBY SOLAR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 12 juin 2023 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A cette audience, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. Me [D] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ROBBY SOLAR n’était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
déclarer leurs demandes recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L ROBBY SOLAR l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble et dire, qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle – ci demeurera acquise à Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] qui pourront en disposer librement,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,priver la S.A. COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A. COFIDIS, outre aux dépens, à leur verser les sommes suivantes :24.500 euros correspondant au capital emprunté,
9.954,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts et enjoindre la S.A. COFIDIS a produire un tableau d’amortissement expurgés des intérêts,rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A.R.L ROBBY SOLAR les a trompé sur la rentabilité de l’opération et n’a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation; que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d’autre part, a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non – recevoir, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d’agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d’agir ou auraient dû les connaitre; que s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. S’agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d’information et d’alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l’ignorance du consommateur en la matière. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu’ils réalisent des calculs ou des analyses. Ils précisent qu’ils ont eu connaissance de la faute de la banque qu’après plusieurs années de production. Enfin, ils considèrent qu’il appartient à la S.A. COFIDIS d’apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d’efficacité et d’effectivité du droit de la consommation. Enfin, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, ils soutiennent que le principe d’égalité des armes impose de garantir aux parties un droit d’agir ou de se défendre dans les mêmes conditions notamment face à la prescription. Ils considèrent que si le banquier est recevable à agir pendant toute l’exécution du contrat de prêt pour obtenir le paiement des sommes échues impayées, ils doivent également l’être même si le contrat a été souscrit il y a plusieurs années.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] irrecevables en leurs demandes; à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, condamner les demandeurs à justifier des sommes versées et limiter la condamnation de la S.A. COFIDIS aux intérêts perçus et, en toute hypothèse, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu’elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n’apportent pas la preuve que des promesses d’autofinancement de l’installation ont été faites. Elle expose encore que les emprunteurs sont encore prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison le 8 mai 2011 ou des premières mensualités de remboursement du prêt le 15 mai 2011, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle soutient enfin que les emprunteurs sont prescrits à solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ROBBY SOLAR, Me [D] [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
Enfin, si la notion de procès équitable suppose le principe d’égalité des armes, c’est-à-dire l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, les demandeurs ne démontrent pas que la prescription de leur droit d’agir en constituerait une violation. En effet, le droit d’agir de la banque en paiement de sommes échues impayées est soumis à la prescription de droit commun comme l’action en nullité des emprunteurs.
En l’espèce, le contrat de vente entre Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] et la S.A.R.L ROBBY SOLAR a été conclu le 11 février 2011.
Il résulte du bon de commande que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient visées au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z], normalement avisés par la mention des articles précités, auraient du connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités lui permettant d’agir en nullité et ce même s’il n’avait pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
Le contrat de prêt a été conclu le 11 février 2011.
Les parties produisent une « attestation de livraison et demande de financement » du 8 mars 2011.
Les parties ne produisent pas d’historique de compte. Cependant, La S.A. SOFEMO leur a confirmé le financement de l’installation par courrier du 24 mai 2011. Cette date sera retenue comme étant celle de déblocage des fonds.
Il y donc lieu de considérer qu’à l’issue de l’année qui suivait la livraison les acquéreurs auraient du connaître les faits leur permettant d’agir sur le fondement du dol.
Les demandeurs ont agi contre la S.A. COFIDIS et la S.A.R.L ROBBY SOLAR, prise en la personne du mandataire, par voie d’assignation en date des 15 et 24 février 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du bon de commande, soit le 11 février 2011.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds, soit le 24 mai 2011.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 8 mars 2012.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après cette même date.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature de l’offre de prêt le 11 février 2011.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [O], épouse [Z], et Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 9 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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