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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 mars 2024, n° 23/07734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07734 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XO5R
N° de Minute : 24/00199
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
C/
[U] [D] épouse [K]
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORPEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [K]
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Le 24 juillet 2021, Madame [U] [K] a signé un contrat de séjour avec la SA ORPEA pour un hébergement temporaire d’un mois, du 24 juillet 2021 au 23 août 2021 dans la résidence “[Adresse 6]” située à [Localité 7].
Monsieur [R] [K], son fils, s’est porté caution solidaire envers la SA ORPEA pour le paiement de toutes les sommes dues par Madame [U] [K] dans le cadre de ce contrat par acte du même jour.
Ce contrat de séjour a fait l’objet d’avenants prolongeant la durée de l’accueil les 19 août 2021et 21 août 2021.
Le 15 septembre 2021, un nouvel avenant, tranformant le contrat en contrat à durée indéterminée, a été signé par Madame [U] [K].
Par courriers des 2 août, 16 août 2022 et 2 novembre 2022 et par courrier recommandé du 4 octobre 2022 dont l’accusé de réception n’est pas produit, la SA ORPEA a mis en demeure Madame [U] [K] de régler la somme principale de 4.637,62 euros outre des intérêts et dommages et intérêts.
Par courrier recommandé du 2 mars 2023 dont l’accusé de réception n’est pas produit, la SA ORPEA a mis en demeure Monsieur [R] [K] de régler la somme principale de 4.637,62 euros.
Par actes signifiés les 26 et 27 juillet 2023, la SA ORPEA a fait assigner respectivement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience du 8 janvier 2024, pour que celui-ci :
— condamne solidairement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme en principal de 4.637,62 euros avec intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal ayant couru à compter du 2 août 2022 ;
— condamne solidairement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne solidairement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne solidairement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] aux dépens ;
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, la SA ORPEA a réitéré les demandes formées dans son assignation.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 ) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 2288 du même code, “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.”
La SA ORPEA fait état d’une dette de frais d’hébergmeent d’un montant de 4.637,62 euros.
Au soutien de sa demande, elle produit le contrat de séjour et ses avenants, l’acte de cautionnement de Monsieur [R] [K] et les factures impayées pour les mois de janvier, février et mars 2022, avec déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1.621,50 euros, en précisant que Madame [U] [K] née [D] a quitté l’établissement le 5 mars 2022.
Il résulte de ces pièces que la dette de frais d’hébergement s’élève à la somme de 4.637,62 euros.
Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K], en sa qualité de caution, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.637,62 euros au titre des frais d’hébergement impayés entre le 1ier janvier et le 5 mars 2022.
La clause contractuelle prévoyant que tout retard de paiement entraine de plein droit le versement d’intérêts calculés à 3 fois le taux légal constitue une clause pénale. Elle sera donc réduite au taux d’intérêt légal. En outre, les accusés de réception des mises en demeure n’étant pas produits, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l’assignation, soit le 27 juillet 2023.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ORPEA ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3) Sur les dépens :
Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
4 ) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA ORPEA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
— Condamne solidairement Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] à payer à la SA ORPEA la somme de 4.637,62 euros au titre des frais d’hébergement impayés entre le 1ier janvier et le 5 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
— Déboute la SA ORPEA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Déboute la SA ORPEA du surplus de ses demandes ;
— Condamne in solidum Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] à payer à la SA ORPEA la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Madame [U] [K] née [D] et Monsieur [R] [K] au paiement des dépens
Ainsi rendu le 11 mars 2024. Le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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