Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG n°23/1151
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YARB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [H] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024
ORDONNANCE du 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01151, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [M] [S], désigné M. [G] [Y] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L], s’agissant des désordres invoqués concernant le mur séparatif entre leurs fonds.
Par assignation délivrée le 23 janvier 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [B] [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 26 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [F] et [Z] [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [B] [T], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que Monsieur [B] [T] s’en remet à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] conformément à la demande des époux [L] ;
— Juger que Monsieur [B] [T] formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— Juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond ;
— Juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge des demandeurs ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG 23/01151) ayant désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert judiciaire ;
[F] et [Z] [L] ont fait l’acquisition de l’immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 6] auprès de Monsieur [B] [T], suivant acte authentique de vente en date du 17 juin 2015.
Par note aux parties en date du 27 janvier 2023, l’expert judiciaire a relevé s’agissant des désordres du mur séparatif entre les fonds n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5], à propos de la tête du mur :“cette ouvrage d’étanchéité a été réalisé par l’ancien propriétaire, lors de travaux de rénovation de la maison, en février 2015" et qu’il “présente des défauts de conception et d’exécution puisque les abouts de tuiles mécaniques plates ne sont pas jointifs entre eux. Les eaux pluviales s’écoulent directement dans le mur, par les interstices entre les abouts des tuiles”.
L’expert a donné, par courrier en date du 29 janvier 2024 (pièce n°5 demandeur), un avis favorable à la mise en cause de ce défendeur.
Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [B] [T].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L], demandeurs à l’extension de l’expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG 23/01151) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à Monsieur [B] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (n° RG 23/01151) ayant désigné Monsieur [G] [Y] ;
Disons que Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L] communiqueront sans délai à Monsieur [B] [T], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [B] [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [H] épouse [L] la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre ·
- Prime ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Effets du divorce ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Affection ·
- Lésion
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Bois ·
- Appel
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Astreinte ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Vices
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Qualités
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Référé
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.