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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 14 mai 2024, n° 22/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. VERSPIEREN, La S.A. QUATREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/03322 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2Z
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. QUATREM, représentée par Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
La S.A. VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023.
A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier des 27 avril 2022 et 2 mai 2022, M. [F] [M] fait assigner la société Quatrem et la société Verspieren devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, M. [F] [M] demande au tribunal de :
— Homologuer l’accord transactionnel intervenu entre lui et la société Quatrem ;
— Constater en conséquence la reconnaissance de son invalidité et l’engagement de la société Quatrem de prendre en charge la rente d’invalidité depuis le mois de janvier 2021 ;
— Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Quatrem et de l’acceptation pure et simple de celui-ci par la société Quatrem ;
— Condamner la société Verspieren à lui verser les frais qu’il a dû acquitter dans le cadre de la phase amiable et d’arbitrage pour un montant total de 2 000 euros ;
— Condamner la société Verspieren à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et résistance abusive ;
— Ordonner que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date d’invalidité soit le 12 janvier 2021 et que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— Condamner la société Verspieren à lui verser “solidairement” la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandes dans ces conclusions contre la société Verpieren sont identiques à celles figurant dans l’assignation, sauf qu’elles ne sont tournées que contre la société Verspieren alors qu’elles l’étaient initialement contre les deux défendeurs solidairement.
Dans ses dernières conclusions notfiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Quatrem demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de toutes sortes qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi que ses dépens.
La société Verspieren n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée à la société Verspieren personnellement et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’homologation de l’accord conclu entre M. [F] [M] et la société Quatrem :
Selon l’article 2044 du code civil et 384 du code de procédure civile :
“ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit conféré force exécutoire à l’accord trouvé par les parties pour mettre fin à leur litige, des concessions réciproques ayant été consenties. La transaction sera annexée au jugement.
La trasaction, à elle seule, met fin à l’instance entre ces deux parties.
L’instance étant déjà éteinte, il n’y a donc pas lieu de constater la perfection du désistement d’instance et d’action.
Sur les demandes indemnitaires formées contre la société Verspieren :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient à M. [F] [M] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Verspieren, d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il doit être rappelé que la société Verpieren est intervenue comme courtier entre l’ancien employeur de M. [F] [M] et l’assureur de prévoyance, la société Quatrem.
Dans les pièces versées au débat par M. [F] [M], plusieurs sont des courriers émis à l’entête de “[Localité 8] humanis” mais mentionne en bas de page la société Quatrem, c’est à dire l’assureur et non le courtier. M. [F] [M] a également échangé de nombreux courriers et courriels à des préposés dont l’adresse s’achevaient [Courriel 1]
Ces pièces établissent donc des échanges dans la relation entre l’assureur et l’adhérent au contrat d’assurance.
Il ne revenait qu’à l’assureur de prendre position sur ses garanties arrêt de travail puis invalidité car lui seul est débiteur des indemnités contractuellement promises. Aucune des pièces produites n’établit que les mois passés au traitement de la demande de M. [F] [M], qui a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2018, serait imputable à des retard ou négligences de la société Verspieren alors que le médecin expert de l’assureur avait initialement conclu le 4 mars 2020 à la consolidation de l’état de M. [F] [M] et à son aptitude à reprendre une activité professionnelle à plein temps.
Aucune des pièces produites n’établit que le retard à obtenir le rapport du médecin arbitre du 26 novembre 2021 serait imputable à la société Verpieren alors que l’assureur a écrit le 8 février 2021 que son médecin expert lui faisait parvenir un exemplaire.
L’assureur a d’ailleurs présenté ses excuses pour le délai de traitement, dans un courrier du 14 février 2022.
Une fois que l’assureur a accepté d’exécuter les garanties, il a écrit à M. [F] [M] le 28 avril 2022 que la rente invalidité ne serait pas revalorisée à raison de la résiliation du contrat au 31 décembre 2020 et l’a invité à se rapprocher de son employeur pour connaître les coordonnées du nouvel assureur.
Aucune des pièces produites n’établit que l’employeur aurait conclu un nouveau contrat par l’intermédiaire de la société Verspieren non plus que cette dernière serait le gestionnaire du contrat d’assurance conclu avec le nouvel assureur.
Au final, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par la société Verspieren.
En conséquence, il n’est pas établi que la responsabilité de la société Verspieren serait engagée envers M. [F] [M] et toutes les demandes formées contre elle doivent être rejetés.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [F] [M] a transigé avec la société Quatrem et succombe envers la société Verspieren.
Il supportera les dépens de l’instance et sa demande d’indemnité procédurale ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu les 9 et 15 mai 2023 entre M. [F] [M] et la société Quatrem ;
Dit que l’accord sera annexé au présent jugement ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à constater la perfection du désistement d’instance et d’action de M. [F] [M] ;
Rejette toutes les demandes formées contre la société Verspieren ;
Condamne M. [F] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Le Greffier,La Présidente,
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