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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 avr. 2024, n° 21/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RL PROMOTION société radiée du RCS le 17.06.21, S.A.S. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03855 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VMOH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [T] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. RL PROMOTION société radiée du RCS le 17.06.21, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le N°503066417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [P] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
S.A.S. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la SARL RL PROMOTION.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [A] Monsieur [K] [A] exerce sous l’enseigne SR CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Mme [V] [Y] [X] épouse [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 26 mai 2015, Monsieur [N] [W] et Madame [O] [T], épouse [W] ont acquis de Monsieur [P] [E] et Madame [Y] [X], épouse [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Constatant dès le 8 décembre 2015 la survenance de désordres consistant notamment en des infiltrations, Monsieur et Madame [W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Macif, laquelle a confié à Monsieur [M], une mission expertise amiable.
Par acte signifié le 13 octobre 2016, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner les vendeurs en référé expertise.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, Madame [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2018, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux sociétés
RL Promotion ;Cardon Couverture Bardage ;SMABTP ;Cjp Renovation ;Axa France Iard ;Maaf Assurances ;Monsieur [I] [L] ;Monsieur [K] [A].
Par ordonnance du 28 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres affectant notamment les murs, le carrelage, et les dalles sous plancher.
Madame [U] a rendu son rapport le 25 mars 2021.
Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2021, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner en réparation Monsieur et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Lille. N°RG : 21/3855.
Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021, Monsieur [E] a fait assigner en garantie les sociétés RL promotion, Axa France Iard, Monsieur [A], et Monsieur [L] devant cette même juridiction. N° RG : 21/5644.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 21/3855 avec celle enregistrée sous le N°RG 21/5644 sous le seul numéro RG 21/3855.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2023, Monsieur [P] [E] a fait assigner Monsieur [C] [H] et Monsieur [Z] [B] (gérants de la société RL PROMOTION) en garantie devant le tribunal judiciaire de Lille (N°RG 23/10426) et sollicite de joindre l’appel en garantie à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG N°21/3855.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la SARL RL PROMOTION, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formées contre la société RL PROMOTION,Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre la société RL PROMOTION,Condamner Monsieur [E] et Madame [X] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société AXA France Iard indique s’en rapporter sur l’irrecevabilité soulevée, et sollicite la condamnation de toutes les parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, et R123-130 du code de commerce, Monsieur [E] sollicite du juge de la mise en état de :
Juger que la société RL PROMOTION a conservé sa personnalité juridique et son représentant légal son mandat ;Juger recevables les demandes formées contre la société RL PROMOTION ;Condamner la société RL PROMOTION à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ;La condamner aux entiers dépens relatifs au présent incident d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [X], au visa des articles 367 et 789 et suivants du code de procédure civile, et R123-130 du code de commerce sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la société RL PROMOTION de sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son encontrecondamner la société RL PROMOTION à payer Madame [V] [Y] [X] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner la même société RL PROMOTION aux entiers dépens du présent incidentjoindre l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 21/03855 avec les appels en garantie formés contre Monsieur [C] [H] et Monsieur [Z] [B], procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/10426.
Messieurs [H], [B] et [A] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les deux incidents ont été fixés à plaider le 12 mars 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 32 indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article R123-130 du code de commerce dispose Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une personne morale pouvant faire l’objet d’une dissolution constate, au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d’activité de cette personne, l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée.
Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.
La société RL PROMOTION fait notamment valoir que la société RL PROMOTION était radiée du registre du commerce le jour où l’assignation lui a été délivrée ; qu’étant dépourvue de personnalité, et donc de capacité juridique, à ce jour, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Monsieur [E] fait quant à lui valoir que la société RL PROMOTION a fait l’objet d’une radiation d’office, laquelle n’est qu’une mesure administrative dénuée d’effet sur la personnalité juridique de la société et sur le mandat du dirigeant.
Madame [X] soulève les mêmes moyens au fondement de ses prétentions.
En l’espèce, la société RL PROMOTION justifie de l’apposition sur son extrait Kbis de la mention de sa « radiation d’office au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d’activité (art. R. 123-130 du Code de commerce) » le 17 juin 2021. Cependant, la radiation d’office n’a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité juridique, si bien qu’elle a toujours la capacité d’ester en justice.
Dans ces circonstances, les demandes dirigées contre la société RL PROMOTION seront déclarées recevables.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, un lien étroit unit les deux instances. En effet, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/3855, Monsieur et Madame [W] recherchent la responsabilité de Monsieur [E] et Madame [X], es qualité de vendeurs de l’immeuble. Dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/10426, ces derniers appellent en garantie les gérants de la société RL PROMOTION.
La jonction sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 de ce même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes dirigées contre la société RL PROMOTION ;
PRONONCONS la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 21/3855 et RG 23/10426 sous le seul numéro RG 21/3855 ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 juin 2024 pour conclusions de Maître VANDAMME et conclusions des demandeurs en réponse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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