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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/08133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08133
N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6A
N° de Minute : L 24/00598
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[B] [I]
C/
Société TISSERIN HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale
représentée par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société TISSERIN HABITAT anciennement SRCJ – La Société Régionale des Cités Jardins, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8133/24 – Page – MA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, la SA TISSERIN HABITAT, anciennement SRCJ – Société Régionale des Cités Jardins – a donné à bail à Madame [B] [I] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 4] (59), pour un loyer de 373,26 euros, outre une provision sur charges de 51,15 euros, ainsi qu’une place de stationnement pour un loyer de 20,78 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, Madame [B] [I] a fait assigner la société SA TISSERIN HABITAT devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins notamment de :
Déclarer recevable son action ;Condamner son bailleur SA TISSERIN HABITAT à lui payer les sommes suivantes :14 800 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juin 2024 et à parfaire au jour de la présente décision ;1000 euros au titre du préjudice moral. Débouter la SA TISSERIN HABITAT de ses demandes ;Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses autres frais, à l’exception de Madame [B] [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [B] [I] expose que son bailleur a violé son obligation de délivrance d’un logement décent et salubre, se fondant sur le décret du 30 janvier 2002, les articles 1147 et 1720 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Elle relate l’existence de nombreux désordres affectant le logement (humidité anormale, dégâts des eaux, prises électriques et radiateurs descellés) et présents depuis son entrée dans les lieux, et ce en dépit de relances régulières pendant six ans. Elle soutient ne pas avoir pu jouir paisiblement des lieux depuis son entrée dans le logement et sollicite une indemnisation à concurrence de 200 euros par mois depuis l’entrée dans les lieux du 26 avril 2018 et ce jusqu’au jour du prononcé du jugement. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral certain en raison des désagréments générés pour la santé de son foyer et des multiples démarches engagées par ses soins, préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 1000 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024. Madame [B] [I] comparaît en personne, assistée de son conseil, qui reprend ses demandes contenues dans l’assignation. Elle précise que des démarches sont en cours pour déclarer le logement insalubre.
Régulièrement assignée à personne, la SA TISSERIN HABITAT n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA TISSERIN HABITAT, assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le manquement du bailleur à l’obligation de délivrer un logement décent
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
De surcroît, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence d’un logement.
Il définit le logement décent comme le logement qui notamment assure le clos et le couvert, bénéficie d’un bon état d’entretien et de solidité du gros œuvre et de ses accès, protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et dont les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Il doit également être protégé contre les infiltrations d’air parasites, présenter une étanchéité à l’air suffisante et disposer d’un chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement. De même, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 alinéa 3 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En matière d’indécence, l’indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure d’intervenir du bailleur.
En l’espèce, Madame [B] [I] soutient que de nombreux désordres rendant indécent le logement sont apparus depuis son entrée dans les lieux en 2018.
A ce titre, il résulte des pièces versées par la demanderesse, et notamment du rapport de constatation de l’association Atelier Populaire d’Urbanisme et des rapports du Service Communal d’Hygiène et de Santé de 2020 et 2024, corroborées par les photographies versées aux débats, que le logement présente les désordres suivants :
traces d’humidité et de moisissures au niveau des sols et des murs des chambres et de la salle de bains,fuite de l’évacuation des eaux usées de l’évier et de la machine à laver,absence de chauffage avec des radiateurs descellés des murs de la chambre et de la cuisine,fuite autour de la canalisation des eaux vannes dans le plafond de la salle de bains,infiltrations d’eau dans la chambre côté rue,dégradation générale des revêtements muraux et des appuis des fenêtres, murs en train de s’effriter,prises électriques en voie d’être descellées du mur,problèmes de chaudière.
Ces éléments, constatés sur une période de plusieurs années et objectivés par des rapports externes, font naître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé à Madame [B] [I] et sa famille sans que cela ne puisse être contestable. Il convient de relever en outre qu’ils ont été signalés à plusieurs reprises au bailleur, non comparant, qui n’a pas procédé aux réparations nécessaires ou suffisantes aux fins de remédier à ces nombreux désordres, comme il ressort des différents courriers ou messages produits par la demanderesse.
Dès lors, la SA TISSERIN HABITAT a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent dans la mesure où elle a donné à bail le logement susvisé ne satisfaisant pas aux prescriptions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 (problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau, problèmes de chauffage, etc.) et n’a pas procédé aux travaux nécessaires.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Madame [B] [I] sollicite la condamnation de la SA TISSERIN HABITAT à lui payer la somme de 200 euros par mois, soit 14 800 euros au 26 juin 2024, au titre de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, les multiples désordres relevés lui ont nécessairement causé un préjudice de jouissance en l’empêchant de profiter pleinement et paisiblement de son logement.
En conséquence, la SA TISSERIN HABITAT sera condamnée à verser à Madame [B] [I] la somme de 106 euros par mois, soit 25% du montant du loyer et des charges, en réparation de son préjudice de jouissance à compter de son entrée dans les lieux, soit une somme de 8374 euros arrêtée au présent jugement rendu le 2 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus.
Sur le préjudice moral
Madame [B] [I] sollicite la condamnation de la SA TISSERIN HABITAT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, son préjudice moral découle tant des multiples démarches engagées et restées vaines (demandes d’intervention technique, déplacements en agence, etc.) que des désagréments générés pour la santé de sa famille, et notamment de son fils asthmatique selon le certificat médical du 8 mars 2023 produit.
En conséquence, la SA TISSERIN HABITAT sera condamnée à verser à Madame [B] [I] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA TISSERIN HABITAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA TISSERIN HABITAT à verser à Madame [B] [I] la somme de 106 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance, à compter de son entrée dans les lieux le 26 avril 2018, soit une somme de 8374 euros arrêtée au présent jugement rendu le 2 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SA TISSERIN HABITAT à verser à Madame [B] [I] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA TISSERIN HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
S. DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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