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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 23 avr. 2024, n° 23/08401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, Société BATIMA, Société PASCAL REQUIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/08401 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5O
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS
Mme [J] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société BATIMA
domiciliée : chez [Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
Société SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Société PASCAL REQUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Société MAAF ASURANCES
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMENT SYSTEME, RCS LILLE METROPOLE 417 728 979, sise [Adresse 3] à [Localité 16] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 8 juillet 2015
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 MARS 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] et Mme [J] [M] assurés par la société Axa France Iard, ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 7].
Ils ont confié les travaux de rénovation de leur véranda à la société Batima, assurée par la SMA SA, laquelle a sous-traité le lot étanchéité à la société Laubat et le lot menuiserie à la société Bâtiment Système, assurée par la société MAAF Assurances.
Par suite, ils se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations.
La SARL Pascal Requin est intervenue pour régler ces désordres, qui ont persisté selon les déclarations de M. [N] [M] et Mme [J] [M].
Par ordonnance en date du 23 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [P].
Par actes signifiés les 21, 24, 26 et 27 février 2020 et 3 mars 2020, M. [N] [M] et Mme [J] [M] ont assigné la société Batima, la société SMA, la société Axa France Iard, la société Pascal Requin, la société MAAF Assurances et M. [I] [E] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n°20/02373.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport d’expertise judiciaire par M. [P], ordonnée par ordonnance de référé le 23 décembre 2019.
Ce dernier l’a déposé le 23 août 2021.
Par suite, l’instance a été réinscrite sous le n° RG 23/08401.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juillet 2023, M. [N] [M] et Mme [J] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle général du greffe enregistrée sous le n° RG 20/02373 ;
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [M] de l’instance introduite sous le n° RG 20/02373 ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [M] ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SMA SA demande au juge de la mise en état, de :
— constater que la Société SMA S.A. accepte le désistement d’instance et d’action des époux [M] à son profit ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SARL Requin demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [M] ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Batima demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action sollicité par les époux [M] ;
— laisser à la charge des parties ses propres frais et dépens.
M. [I] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [M] et Mme [J] [M] se sont désistés de leur instance à l’égard de la société Batima, de la société SMA, de la société Axa France Iard, de la société Pascal Requin, de la société MAAF Assurances et de M. [I] [E].
Les sociétés Batima, Pascal Requin, MAAF Assurances et SMA SA l’ont par ailleurs accepté.
Pour le surplus, des défendeurs ceux-ci n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de M. [N] [M] et Mme [J] [M] est parfait pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/08401.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner M. [N] [M] et Mme [J] [M] à payer les dépens de l’instance éteinte à l’égard de la société Batima, la société SMA, la société Axa France Iard, la société Pascal Requin, la société MAAF Assurances et M. [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
ACTONS le désistement d’action et d’instance de M. [N] [M] et Mme [J] [M] à l’égard de la société Batima, la société SMA, la société Axa France Iard, la société Pascal Requin, la société MAAF Assurances et M. [I] [E]dans le cadre de l’instance 23/8401 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/8401 ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNONS M. [N] [M] et Mme [J] [M] à la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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