Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6LK
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 29 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Monsieur [L] [T] un crédit à la consommation d’un montant de
23.000 €.
Ce crédit a été consenti avec intérêt au taux d’intérêt annuel fixe de 5,00%, le TAEG annuel s’élevant à 5,34%, le remboursement devant s’effectuer en 120 échéances mensuelles hors assurance, dont 119 échéances de 246,38 € et une dernière échéance de 245,92 €.
Une mise en demeure de payer les échéances dues sous quinzaine, soit la somme de 2.041,81 € a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, le 16 mai 2023, à Monsieur [L] [T].
En l’absence de règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme, selon courrier adressé en recommandé, en date du 29 septembre 2023, et a mis en demeure Monsieur [L] [T] de lui payer la somme de 15.769,61 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Monsieur [L] [T] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des articles 1102 et suivants du Code civil et L.311-1 du Code de la consommation :
— Le condamner à lui payer la somme de 15.209,05 €, intérêts conventionnels de 5.00% en sus sur la somme de 13.457,87 € à compter du 29 novembre 2023, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Le condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025 et le conseil de Monsieur [L] [T] a été autorisé à déposer un note en délibéré au plus tard le 30 juillet 2025.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son assignation introductif d’instance.
Monsieur [L] [T] , représenté par son conseil, sollicite, par conclusions soutenues à l’oral, de constater qu’il n’y a pas contestation la dette et que lui soient accordé un report ou étalement de la dette dans la limite des pouvoirs de la juridiction.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [T] , qui reconnait sa dette, et fait valoir qu’il a été confronté à des problèmes médicaux qui ont généré la perte de son emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Ce délibéré a été reporté au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, au regard du complet historique de compte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, il convient de fixer la date du premier incident non régularisé au mois de novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 31 janvier 2024, la procédure engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES est recevable.
2°) Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ".
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par Monsieur [L] [T], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et le courrier de notification de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte arrêté au 29 novembre 2023 faisant apparaître un solde restant dû de 15.209,05 € se décomposant comme suit
— 13.457,87 € en principal
— 112,46 € au titre des intérêts
— 562,10 € au titre des intérêts normaux
— 1.076,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES doit être en conséquence arrêtée selon décompte en date du 29 novembre 2023 à la somme de 15.209,05 €.
Il ressort des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES que sa créance est justifiée.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions des articles L 312-4 et suivants du code de la consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation sur le capital restant dû.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [T] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, la somme de 15.209,05 € au titre du prêt consenti le 29 novembre 2017, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,00 % sur la somme de 13.457,87 € à compter 29 novembre 2023, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
3°) Sur les délais de remboursement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…). "
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [L] [T] a rencontré des problèmes pour s’acquitter du crédit contracté, mais n’explique nullement les raisons qui l’ont conduit à cesser le règlement de ses échéances et que sa bonne foi ne peut être en l’espèce vérifiée.
Monsieur [L] [T] ne justifie pour le surplus, nullement de sa situation actuelle permettant de lui accorder un échelonnement de sa dette, et ce d’autant que si un étalement lui était accordé, les échéances seraient d’un montant, hors calcul des intérêts, d’un minimum de 635 €.
En conséquence, Monsieur [L] [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
4°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [L] [T], qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [L] [T], condamné aux dépens, versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES une somme qu’il est équitable de fixer à 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer en deniers ou quittances, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 15.209,05 € au titre du prêt consenti le 29 novembre 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 5,00% en sus sur la somme de 13.457,87 € à compter du 29 novembre 2023, date du décompte produit et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] en tous les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Gérant
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule automobile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Dette ·
- Solde
- Enfant ·
- Assurances ·
- Vieillesse ·
- Cotisations ·
- Handicapé ·
- Durée ·
- Retraite ·
- Allocation d'éducation ·
- Compte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- État ·
- Juge
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Compteur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Charges
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Nigeria ·
- Date ·
- L'etat ·
- Mali ·
- Mineur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fond ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Compensation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.